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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2007, N° 05/04161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
SP
R.G : N° RG 24/01651 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIA6
[C]
C/
[D]
[D]
[D]
[D]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
RG 1èRE INSTANCE : 05/04161
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 25 AVRIL 2007 RG n°: 05/04161 suivant déclaration d’appel en date du 17 DÉCEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [K] [W] [C]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [X] [D]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [N] [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [M] [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [V] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Me François AVRIL avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [U] [O] [Z]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [G] [P] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS, présidente, et Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
LA COUR
Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [F] [K] [W] [C] a saisi la cour d’une requête en interprétation.
Il rappelle que suivant un jugement du 25 avril 2007, dans lequel il était défendeur aux côtés des consorts [Z], le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes':
«'JUGE que l’acte de notarié (sic) du 27 février 1997 n’établit pas l’usucapion au profit des consorts [Z] sur la partie EST de la ravine traversant la parcelle AX [Cadastre 19],
JUGE que les consorts [D] sont propriétaires par usucapion de la partie de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 19], lieu dit l’abondance située entre la ravine et la parcelle AX [Cadastre 9],
En conséquence :
DÉCLARE la vente de cette partie de parcelle effectuée par acte authentique le 29 octobre 2004 par maître [E] publié le 1er décembre 2004 inopposable aux consorts [D] véritables propriétaires de la partie EST de la parcelle située ente la ravine et la parcelle AX [Cadastre 9],
DÉBOUTE les consorts [D] de leur demande tendant à obtenir la nullité de l’acte authentique, l’action n’appartenant qu’à l’acquéreur,
CONDAMNE les consorts [Z] à payer aux consorts [D] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE les consorts [Z] à payer aux consorts [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les consorts [Z] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de maître Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit.'»
Et que par un arrêt du 26 mars 2010, la cour statuant sur son appel et celui des consorts [Z], a statué en ces termes':
«'Déclare l’appel recevable
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts
Condamne les consorts [Z] à payer aux consorts [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les consorts [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Me Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit'»
M. [C] demande à la cour de':
— Interpréter l’énoncé suivant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 25 avril 2007 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis en date du 26 mars 2010':
«'JUGE que les consorts [D] sont propriétaires par usucapion de la partie de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 19], lieu dit l’abondance située entre la ravine et la parcelle AX [Cadastre 9]'»
— Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
Il expose qu’il est propriétaire d’une parcelle anciennement cadastrée section AX n°[Cadastre 19] pour l’avoir acquise des consorts [Z] par acte authentique du 29 octobre 2004'; Les consorts [Z] étant eux-mêmes propriétaire par acte de prescription trentenaire établi le 27 février 1997 par Me [Y], notaire à [Localité 26].
Le jugement du 25 avril 2007 a été rendu suite à un litige relatif à la propriété d’une partie de la parcelle AX [Cadastre 19] opposant les consorts [Z] et lui-même aux consorts [D], propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AX [Cadastre 9].
Il soutient que la solution retenue par le juge de première instance et la cour d’appel recèle une ambiguïté.
Il fait ainsi valoir que':
— la ravine traverse la parcelle AX [Cadastre 19] en toute sa longueur, du Nord-Est au Sud-Est,
— la parcelle AX [Cadastre 19] était bordée au Nord-Est par les parcelles AX [Cadastre 14], AX [Cadastre 16] [Cadastre 17] et AX [Cadastre 18] et au Sud-Est par les parcelles AX [Cadastre 9], AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 7] et AX [Cadastre 6],
et en déduit que la partie du terrain située à l’Est de la ravine traversant la parcelle AX [Cadastre 19] est donc bordée par plusieurs parcelles dont la parcelle AX [Cadastre 9].
Il plaide que selon les consorts [D], aux termes du jugement du 25 avril 2007, ceux-ci sont devenus propriétaires de toute la partie du terrain située à l’Est de la ravine, en toute sa longueur et que c’est sur la base de cette interprétation que M. [J] [L], géomètre-expert, a dressé un document d’arpentage et un procès-verbal de délimitation afin de fixer la nouvelle délimitation des parcelles respectives, étant précisé que les références cadastrales de la parcelle AX [Cadastre 19] ont changé': la partie située à l’Est de la ravine est référencée AX [Cadastre 13] et la partie située à l’Ouest est référencée AX [Cadastre 12]. Il précise que n’étant pas d’accord avec cette interprétation, il a refusé de signer le procès-verbal de délimitation proposé par M. [L].
Il soutient que les consorts [D] sont certes devenus propriétaires d’une partie du terrain qui se situe à l’Est de la ravine, mais seulement pour l’assiette de terrain se situant dans le prolongement de la parcelle AX [Cadastre 9], de sorte qu’il est toujours propriétaire de la partie de terrain située au Nord-Est de la ravine et bordée par les parcelles AX [Cadastre 14], AX [Cadastre 15], AX [Cadastre 17] et AX [Cadastre 18] et de la partie de terrain située au Sud-Est de la ravine bordée par les parcelles AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 7] et AX [Cadastre 6]. Il ajoute que le plan cadastral correspond à cette interprétation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 481 du code de procédure civile':
«'Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.'»
L’existence d’une contradiction ne peut ouvrir la voie de la cassation, et la seule solution admise pour la résoudre est la requête en interprétation prévue par l’article 461 du Code de procédure civile.
Le recours en interprétation suppose qu’il y ait matière à interprétation. Il n’en est pas ainsi, lorsque les termes de la décision sont clairs et précis et ne présentent pas d’ambiguïté.
Le juge ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision interprétée.
Le juge ne peut ni ajouter à la décision interprétée ni prendre en compte des éléments postérieurs au jugement interprété
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel décide qu’il n’y a pas lieu à interprétation de son précédent arrêt.
En l’espèce, le dispositif du jugement rendu le 25 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis est parfaitement clair': après avoir jugé que l’acte notarié du 27 février 1997 n’établit pas l’usucapion au profit des consorts [Z] sur la partie Est de la ravine traversant la parcelle AX [Cadastre 19], il juge que le consorts [D] sont propriétaires par usucapion de la partie de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 19] lieu dit l’abondance située entre la ravine et la parcelle AX [Cadastre 9].
Il n’a d’ailleurs jamais été évoqué dans le jugement une quelconque parcelle de terrain qui serait située au Nord-Est de la ravine, ainsi qu’une partie de terrain qui serait située au Sud-Est de la ravine, le litige ne portant que sur la partie Est de la parcelle, la dite parcelle étant coupée par une ravine.
Enfin, M. [C] évoque une tentative de bornage amiable, postérieurement à la décision, qui pose difficulté et sans rapport avec les décisions évoquées.
Dans ces conditions, M. [C] ne pourra qu’être débouté de sa demande en interprétation, le juge ne pouvant apporter une modification quelconque aux dispositions précises de sa décision, comme c’est le cas en l’espèce, et ne pouvant davantage ajouter, retrancher ou substituer des dispositions nouvelles à celles de la décision visée par la requête en interprétation.
M. [C] qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance en interprétation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à interprétation';
Laisse les dépens de l’instance à la charge M. [F] [K] [W] [C]';
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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