Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 déc. 2025, n° 20/06572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 novembre 2020, N° 2019j00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MURA c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, La société STOP N' DRIVE |
Texte intégral
N° RG 20/06572 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NICO
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 novembre 2020
RG : 2019j00678
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Décembre 2025
APPELANTE :
La société MURA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ,avocat plaidant, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant la SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE, toque : 648
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société STOP N’DRIVE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Stephan LESAGE-MATHIEU de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Me [Y] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STOP N’DRIVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2017, la société Mura a signé avec la société Locam un contrat de location d’un photocopieur fourni par la société BPI, pour une durée de 21 trimestres d’un montant de 857 euros HT chacun.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Mura et par la société BPI, le 15 février 2017.
Le 6 mars 2019, après plusieurs échéances impayées et une mise en demeure infructueuse, la société Locam a résilié le contrat pour défaut de paiement.
Par acte introductif d’instance du 3 mai 2019, elle a fait assigner la société Mura devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement et en restitution du matériel sous astreinte.
Par acte du 21 juin 2019, la société Mura a appelé en cause la société Stop n’drive, à qui elle soutient avoir cédé le contrat, accessoirement à la cession de son fonds de commerce.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit que la cession du contrat de location invoquée par la société Mura en défense de ses intérêts est inopposable à la société Locam,
— dit que la société Locam pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat de location,
— débouté la société Mura de son appel en garantie et de ses demandes de dommages et intérêts,
— mis la société Stop n’drive hors de cause,
— condamné la société Mura à verser à la société Locam la somme de 17 166,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 mars 2019,
— condamné la société Mura à enlever ou faire enlever à ses frais des locaux de la société Stop n’drive le matériel objet du contrat de location,
— condamné la société Mura à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location,
— rejeté les demandes d’astreinte,
— condamné la société Mura à verser à la société Stop n’drive la somme de 1424,40 euros,
— débouté la société Mura du surplus de ses demandes,
— débouté la société Stop n’drive du surplus de ses demandes,
— condamné la société Mura à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Stop n’drive de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 141,16 euros, sont à la charge de la société Mura,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 novembre 2020, la société Mura a relevé appel du jugement.
Par jugement du 12 mai 2022, la société Stop n’drive a été placée en liquidation judiciaire. M. [Y] [M] a été désigné comme liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
Par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2022, remis à personne habilitée, la société Mura a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la société Mura demande à la cour, au visa des articles 334 et suivants du code de procédure civile et 1216-1 du code civil, de :
— lui donner acte du désistement de ses demandes à l’égard la société Stop n’drive,
— voir débouter la société Locam de sa demande en paiement dirigée à son encontre,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela Werquin & associés, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société Locam demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel de la société Mura et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Mura à lui régler une nouvelle indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2022, la société Stop n’drive demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Mura et l’en débouter,
Subsidiairement,
— débouter la société Mura de l’ensemble de ses demandes à son égard,
En conséquence, à titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement, si la cour devait annuler le jugement et considérer que le contrat de location lui a été cédé,
— réputer non écrite la clause pénale dans le contrat de location avec Locam,
— écarter toute demande de paiement formulée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Mura à lui payer la somme de 17 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS LPA-CGR,
— condamner la société Mura aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
À l’audience du 23 octobre 2025, la cour a relevé d’office le moyen tiré de ce que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement qu’il critique ni son annulation, dans les instances introduites après le 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
Par une note en délibéré de son conseil transmise par RPVA le 29 octobre 2025, la société Mura, se référant à un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 mars 2025 citant un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2022, énonce qu’il ne lui apparaît pas que ses conclusions empêchent la cour de statuer dans les termes de leur dispositif et fait valoir en outre que « la déclaration d’appel sollicite la réformation de la décision et que [s]es conclusions récapitulatives demandant de débouter l’intimée n'[ont] pas de sens si la confirmation est envisagée comme directement contraire au sens de la demande ».
Par une note en délibéré de son conseil transmise par RPVA le 7 novembre 2025, la société Locam fait valoir que les dernières conclusions récapitulatives de l’appelante ne contiennent aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement dont elle a fait appel, de sorte qu’aucun effet dévolutif n’a pu jouer et que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Et en application de l’article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
La Cour de cassation a précisé que cette règle, qu’elle a affirmée le 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel et qu’elle est en conséquence applicable aux déclarations d’appel postérieures à la date de cet arrêt.
Tel est bien le cas en l’espèce, la déclaration d’appel étant datée du 3 novembre 2020.
Or, le dispositif des dernières conclusions de l’appelante, intégralement repris dans l’exposé de l’affaire, ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement de première instance.
La jurisprudence invoquée par la société Mura dans sa note en délibéré (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, et cour d’appel de Montpellier, 4ème ch., 27 mars 2025, RG 23/00525) n’est pas applicable à l’espèce, dans la mesure où le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation.
En l’absence de demande d’infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer l’ensemble des dispositions du jugement, lesquelles ne sont pas contestées par les intimés.
La société Mura, partie perdante en appel, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Locam la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société Stop n’drive, en liquidation judiciaire .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mura à payer à la société Locam la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mura aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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