Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWIS
Nom du ressortissant :
[K] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [3]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon du 27 mai 2025, [K] [J] a été condamné, pour des faits de violences aggravés par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, de vol dans un local d’habitation et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, ces faits étant commis le 25 mai 2025 au préjudice de [W] [I], à une peine de neuf mois d’emprisonnement, mandat de dépôt étant prononcé à l’audience, et à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Lors de sa levée d’écrou le 27 décembre 2025,[K] [J] a été placé au centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 96 heures.
Par requête du 30 décembre 2025 à 13h58, le Préfet du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 Jours.
À l’appui de sa demande, il indiquait que le maintien de la mesure de rétention était nécessaire étant rappelé qu’il est sans domicile fixe, et ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité. Il a précisé avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes et leur avoir remis les empreintes de l’intéressé et une planche photographique par courrier recommandé avec accusé de réception dès le 26 novembre 2025, et avoir réalisé une relance le 24 décembre 2025.
Dans son ordonnance du 31 décembre 2025 à 13h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 2 janvier 2026 à 12h27, [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il a également critiqué l’absence d’étude de la possibilité d’une assignation à résidence.
Par courriel adressé le 2 janvier 2026 à 14h33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de la Préfecture a transmis ses observations le 2 janvier 2026 à 16h18.
Il a sollicité la confirmation de la décision déférée, rappelant que [K] [J] ne présente aucun moyen nouveau de droit ou de fait susceptible de mettre fin à sa rétention et ne présente aucune critique à l’encontre de la décision querellée.
Il a rappelé que l’appelant ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et que les démarches auprès des autorités tunisiennes ont débuté avant même la fin de sa période d’incarcération.
MOTIVATION
L’appel de [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [K] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[K] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences avant même le placement en centre de rétention administrative de l’appelant, soit dès le 26 novembre 2025 avec l’envoi des empreintes et de photographies de l’appelant par courrier avec accuse de réception, et a effectué une relance le 24 décembre 2025, les justificatifs de ces démarches étant versés aux débats.
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, l’appelant qui prétend que la possibilité d’une assignation à résidence n’a pas été examinée omet de rappeler sa situation à sa levée d’écrou qui précise qu’il est sans domicile fixe ce qui empêche toute mise en place d’une mesure de ce type sans compter qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, ce qui démontre l’inanité de sa demande.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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