Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 sept. 2025, n° 24/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 25 juin 2024, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. GRAND SITE BAIE DE SOMME
C/
GHOUBENTNI-
[U]
copie exécutoire
le 10 septembre 2025
à
Me FORRE
Me DAVID
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03732 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFSW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 25 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00059)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. GRAND SITE BAIE DE SOMME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Mickael DUFOUR, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [L] [J]
née le 19 Juin 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [J], née le 19 juin 1994, a été embauchée pour la période du 12 septembre 2022 au 31 août 2024 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage par la société Grand site baie de Somme (la société ou l’employeur) en qualité de manutentionnaire polyvalente.
La société Grand site baie de Somme compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des eaux embouteillées, boissons sans alcool et bières.
Par courrier du 15 novembre 2022, l’employeur a mis fin au contrat de travail.
Sur saisine de Mme [J], le conseil de prud’hommes pris en sa formation de référé a, par ordonnance du 26 juin 2023, dit que le contrat de professionnalisation était rompu en date du 30 novembre 2022 et ordonné à l’employeur de délivrer à la salariée les documents de fin de contrat sous astreinte.
Estimant la rupture du contrat d’apprentissage abusive, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 14 août 2023.
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil a :
— dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée ;
— condamné la société Grand site baie de Somme à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [J] de ses autres demandes ;
— débouté la société Grand site baie de Somme de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Grand site baie de Somme aux dépens.
La société Grand site baie de Somme, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 juin 2024 en ce qu’il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, et a débouté Mme [J] de ses autres demandes ;
— réformer le jugement du 25 juin 2024 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, et l’a condamnée aux dépens, ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— débouter Mme [J] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [J] à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [J], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 25 juin 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes';
— le confirmer au surplus ;
Statuant à nouveau,
— juger abusive la rupture du contrat d’apprentissage par la société Grand site baie de Somme ;
— condamner la société Grand site baie de Somme à lui payer les sommes suivantes :
— 36 741,27 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
— 3 674,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— débouter la société Grand site baie de Somme de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que les parties conserveront la charge de leurs frais de justice et de leurs dépens, tant pour la première instance que pour l’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la rupture du contrat de travail
1-1/ sur le bien-fondé de la rupture
Mme [J] soutient qu’ayant été embauchée par contrat de travail à durée déterminée, elle ne pouvait être remerciée autrement que pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail, et que la mise en demeure postérieure à la rupture montre que cette rupture était en réalité une sanction disciplinaire déguisée liée à son absence sans justificatif transmis dans les 48 heures.
L’employeur répond que la notification de la rupture étant intervenue dans les 45 jours travaillés de l’embauche en contrat d’apprentissage, cette rupture est bien fondée, et précise qu’il n’avait pas connaissance de l’arrêt-maladie de la salariée au moment où il a pris sa décision.
L’article L. 6222-18 du code du travail dispose notamment que :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. »
Il en résulte que le contrat d’apprentissage peut être rompu unilatéralement et sans motif par l’employeur ou le salarié dans les 45 premiers jours de formation pratique dans l’entreprise, sauf abus.
En l’espèce, le contrat d’apprentissage liant les parties a été conclu pour la période du 12 septembre 2022 au 31 août 2024.
Dans un courrier du 15 novembre 2022, l’employeur a informé la salariée qu’il mettait fin au contrat de travail au 30 novembre 2022 par rupture de la période d’essai.
Au vu du planning d’alternance produit, la période de 45 jours de formation pratique au sein de l’entreprise visée dans le texte précité n’était pas révolue à cette date.
L’employeur était donc en droit de rompre le contrat sans présenter de motif.
Mme [J] ne peut valablement arguer du fait que l’employeur entendait par cette rupture la sanctionner pour son absence injustifiée alors que du 15 au 17 novembre 2022, date de réception du courrier de rupture, elle ne se trouvait pas en apprentissage au sein de l’entreprise mais en formation théorique au centre de formation.
Dès lors, son absence était sans conséquence pour l’employeur, qui n’a d’ailleurs été informé de son arrêt-maladie sur cette période qu’après transmission par le centre de formation le 25 novembre 2022 des arrêts reçus.
La salariée ne tirant aucun argument en termes de poursuite du contrat de travail du courrier de l’employeur du 5 janvier 2023 lui enjoignant de justifier de ses absences postérieures au 30 novembre 2022 et ne rapportant pas la preuve que la décision unilatérale de rupture pendant les 45 premiers jours de formation pratique dans l’entreprise présentait un caractère abusif, il convient de la débouter de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur les circonstances vexatoires de la rupture
Mme [J] affirme que la rupture intervenue pendant un arrêt de travail, notifiée à deux reprises avec des dates de fin de contrat différente, puis suivie d’une mise en demeure d’avoir à reprendre le travail présente un caractère vexatoire qui lui a porté préjudice en retardant la poursuite de sa formation et en la privant pendant plusieurs mois de ses documents de fin de contrat.
L’employeur souligne qu’il était libre de rompre le contrat de travail pendant les 45 premiers jours travaillés sans avoir à justifier d’un motif de rupture.
Pour engager la responsabilité civile de l’employeur, le salarié doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si les revirements de l’employeur ont rendu les conditions de la rupture du contrat de travail chaotiques pour la salariée, qui a notamment dû saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir ses documents de fin de contrat, cette dernière ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en découlant quant à la poursuite de sa formation et à l’obtention de ses droits sociaux.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef.
2/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure pour les laisser à la charge de chacune des parties, et d’en faire de même pour les dépens et frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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