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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 nov. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIJA
Ordonnance n° 2025/M218
SCCV [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
S.A. BANQUE FIDUCIAL (enseigne THEMIS BANQUE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
Intervenante volontaire
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier à [Localité 10], la SCCV [Adresse 7] a confié le lot terrassement à la société Groupe Garnier Pisan selon devis accepté et signé le 22 novembre 2022 précisant que le montant de 400 800 euros TTC était fixé « sous réserve d’obtention de dérogations de tonnage pour les poids-lourds et porte-engins »
Invoquant un surcoût résultant de ce qu’elle n’avait pas obtenu les autorisations de dérogation de tonnage, la société Groupe Garnier Pisan a adressé à son cocontractant une facture montant de 143 858,52 euros TTC, avant de saisir le juge des référés aux fins de la voir condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Vu l’ordonnance en date du 4 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SCCV [Adresse 7] à payer à la société Groupe Garnier Pisan la somme provisionnelle réclamée au titre des frais de surcoût liés à l’absence de dérogation de tonnage et une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu la déclaration d’appel de la SCCV [Adresse 5] [Adresse 4] en date du 22 janvier 2025,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, notifié aux parties le 13 mars 2025 par le greffe, informant les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 5 septembre 2025 à 9 h 30 avec une clôture fixée au 2 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident transmises le 1er avril 2025 pour le compte de la société Groupe Garnier Pisan, aux fins de radiation pour défaut d’exécution de l’appel et condamnation de la SCCV [Adresse 8] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du même code,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 septembre 2025 par une convocation en date du 1er avril 2025,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 16 septembre 2025 pour la SCCV [Adresse 8] tendant à voir :
— rejeter la demande de radiation formulée par la société Groupe Garnier Pisan intimée,
— juger irrecevable la demande de radiation du rôle de l’appel formulée par la Banque Fiducial, intervenant volontaire,
— condamner la société Groupe Garnier Pisan à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Banque Fiducial une somme de 1 500 euros sur le même fondement,
— condamner la société Groupe Garnier Pisan aux dépens de l’incident dont distraction au profit Maître Jean [Localité 9] Jourdan de la S.C.P Jourdan Wattecamps et Associés,
Vu les conclusions notifiées par la Banque Fiducial (enseigne Thémis Banque), intervenant volontaire à l’instance, aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution par la SCCV [Adresse 8] de l’ordonnance de référé dont appel, rejet des demandes de cette dernière et condamnation à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 8] soutient qu’en application de ce texte, le magistrat saisi a toute latitude pour apprécier si la radiation de l’appel est opportune, qu’en l’occurrence, la décision mérite les plus vives critiques,
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier président ou le magistrat par lui délégué en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état n’apprécie pas la demande de radiation en opportunité. Il doit accueillir la demande de l’intimé sauf si l’appelant rapporte la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En revanche, et contrairement à ce qui est le cas en matière de demande d’arrêt de l’exécution provisoire par application de l’article 514-3 du code de procédure civile l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est pas un critère d’appréciation en matière de demande de radiation.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 8] a saisi la juridiction du premier président le 28 janvier 2025 d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 et, par une ordonnance rendue le 20 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président a rejeté cette demande après avoir constaté que l’appelante échouait à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives, faute de produire d’élément relatif à sa situation comptable et de trésorerie permettant d’apprécier le risque financier que lui ferait courir l’exécution de la décision revêtue de l’exécution provisoire s’agissant du paiement d’une somme de 144 828,52 euros (correspondant à la provision de 143 858,52 euros et à l’indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros).
Or, si la SCCV [Adresse 8] produit désormais son bilan et son compte de résultat au 31 décembre 2024 ainsi qu’un relevé de banque au 31 janvier 2025, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de sa situation financière et à établir que l’exécution de la décision dont appel emporterait des « conséquences manifestement excessives ».
Par ailleurs, la SCCV se contente de faire état de ses difficultés, mais elle ne soutient pas en revanche être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Enfin, si elle s’emploie à démontrer que l’exécution de la décision ferait courir le risque que la société Groupe Garnier Pisan ne puisse restituer les sommes payées en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé, cette argumentation est privée d’intérêt dès lors qu’il est fait état et justifié d’une cession de la créance à une société de recouvrement, à savoir en l’occurrence la Banque Fiducial (exerçant à l’enseigne Thémis Banque), qui est régulièrement intervenue à l’instance en sa qualité de cessionnaire de la créance et dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas une surface financière suffisante pour restituer les sommes qui doivent désormais être versées entre ses mains, en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel et d’anéantissement de cette créance.
En l’état, et à défaut également de tout commencement d’exécution spontané de la condamnation prononcée par le juge des référés, il convient d’accueillir la demande de radiation de l’affaire présentée et par la société Groupama Gan Vie.
La SCCV [Adresse 6] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Groupe Garnier Pisan une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société de recouvrement qui intervient désormais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— prononçons la radiation de l’affaire, enregistrée sous le numéro 25/00840 ;
— disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
— condamnons la SCCV [Adresse 6] à payer à la société Groupe Garnier Pisan une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Banque Fiducial (exerçant à l’enseigne Thémis Banque) :
— condamnons la SCCV [Adresse 6] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Emmanuelle Mattei, avocat, qui en fait la demande.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025,
Le greffier Le président
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 20.11.2025
Le greffier
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