Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2025, n° 24/19850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2024, N° 22/08583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EVOLLYS PRODUCTION c/ SOCIÉTÉ SICA AUCRE, La société d'abattage de grand coude ( SAGC ), La société Evollys production est spécialisée dans l' abattage |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19850 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/08583
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. EVOLLYS PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. SOCIETE D’ABATTAGE DE GRAND COUDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ SICA AUCRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Florian MOLY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2025 :
La société Evollys production est spécialisée dans l’abattage, la transformation et le conditionnement de volailles de moins de 60 jours.
La société d’abattage de grand coude (SAGC), qui appartient au même groupe, détient une usine d’abattage de volailles de plus de 60 jours.
Ces deux sociétés font, depuis 30 ans, appel aux services de la société coopérative d’intérêt collectif agricole AUCRE, (SICA AUCRE) qui exploite une usine de traitement des sous-produits animaux de catégorie 3 (sang, plumes, poils, viscères).
Par courrier du 10 décembre 2021, la SICA AUCRE a communiqué aux sociétés Evollys production et SAGC ses nouveaux tarifs applicables à compter du 1er avril 2022.
Se prévalant principalement d’un déséquilibre significatif et subsidiairement d’une rupture brutale partielle des relations commerciales, les sociétés Evollys production et SAGC ont, par exploit du 30 juin 2022, assigné la SICA AUCRE devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société défenderesse formait une demande reconventionnelle de paiement du montant de factures demeurées partiellement impayées pour les sommes correspondant au différentiel, arrêté au 31 mai 2023, entre les anciens et les nouveaux tarifs.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— débouté les sociétés Evollys production et SAGC de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Evollys production à payer à la société SICA AUCRE la somme de 390 419,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamne la société SAGC à payer à la société SICA AUCRE la somme de 18 268,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné les sociétés Evollys production et SAGC à payer, chacune, à la société SICA AUCRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette décision était exécutoire de droit.
Aux termes de leur motivation, les premiers juges faisaient injonction aux sociétés demanderesses d’appliquer les nouveaux tarifs mais cette injonction n’était pas reprise dans le dispositif de la décision.
Par déclaration du 21 octobre 2024, les sociétés Evollys production et SAGC ont fait appel de cette décision.
Suivant assignations du 23 décembre 2024, elles ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 18 février 2025, développant oralement leur acte introductif d’instance, elles demandent à son délégué de :
— autoriser la consignation par la société Evollys production de 1 763 971,31 euros couvrant les condamnations prononcées et, en toute hypothèse, le solde des factures émises par la société SICA AUCRE jusqu’au 30 septembre 2024 ;
— autoriser la consignation par la société SAGC de 101 827,31 euros couvrant les condamnations prononcées et, en toute hypothèse, le solde des factures émises par la société SICA AUCRE jusqu’au 30 septembre 2024 ;
— condamner tout contestant au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la décision encourt l’infirmation dans la mesure où les premiers juges ont écarté le déséquilibre significatif pour un motif erroné en fait et ont rejeté leur demande subsidiaire sans véritable motivation. Elles font valoir en outre qu’il existe un risque de non-restitution en cas d’exécution puisqu’une des sociétés du groupe à laquelle appartient la défenderesse, qui intervient dans le même périmètre, a fait l’objet d’une procédure collective.
En réponse, par conclusions qu’elle a développées oralement à l’audience, la société SICA AUCRE demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, débouter les demanderesses de leur demande de consignation et leur enjoindre d’exécuter la totalité de l’arrêt notamment en ce qu’il leur fait injonction de faire application des nouveaux tarifs ;
— à titre subsidiaire, limiter la consignation au montant des factures émises à compter de juin 2023 et enjoindre aux demanderesses d’exécuter la décision pour le surplus ;
— en tout état de cause, condamner les demanderesses au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les premiers juges ont enjoint dans leur motivation aux sociétés Evollys production et SAGC de faire application des nouveaux tarifs de sorte que les sommes afférentes sont dues. Elle ajoute que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un moyen sérieux d’infirmation et que le risque de non-restitution allégué n’est pas démontré.
SUR CE,
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, l’injonction faite aux sociétés Evollys production et SAGC de faire application des nouveaux tarifs ne figure pas dans le dispositif de la décision querellée de sorte qu’elle n’est pas exécutoire et que la consignation ne saurait la concerner.
Pour le surplus, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Cependant, le risque de non-restitution, en cas d’infirmation, des sommes que les sociétés Evollys production et SAGC seraient amenées à payer en exécution de la décision n’est étayé par aucun élément, le simple fait qu’une filiale du même groupe fasse l’objet d’une procédure collective ne préjugeant en rien de la santé financière de l’intimée.
La demande de consignation sera donc rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux demanderesses d’exécuter un jugement qui est d’ores et déjà exécutoire.
Partie perdante devant la juridiction du premier président, les sociétés Evollys production et SAGC supporteront les dépens de la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de consignation ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les sociétés Evollys production et SAGC aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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