Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00538 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXS2
Décision du
Juge des contentieux de la protection de ROANNE
Au fond
du 06 décembre 2022
RG : 1121000231
[I]
C/
S.N.C. SEDEF
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
S.N.C. SEDEF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant ordonnance du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a enjoint à M. [G] [I] de payer à la société SEP SEDEF au titre d’un prêt impayé les sommes suivantes:
7.520,25 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,506 % l’an à compter du 16 novembre 2020,
5,08 euros au titre des frais accessoires,
578,57 euros au titre de la clause pénale,
64,80 euros au titre des primes d’assurance impayées.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 avril 2021 au dernier domicile connu de M. [I].
Le 22 juillet 2021, M. [I] a fait opposition à cette ordonnance.
M. [I] et la société SEP SEDEF ont été convoqués devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir statuer sur cette opposition.
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, M. [I] a fait assigner la société GMF Assurances en intervention forcée.
La société SEP SEDEF sollicitait en dernier lieu de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit liant les parties et condamner M. [I] à lui payer la somme de 8.253,88 euros représentant le solde du crédit impayé outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2020.
M. [I] demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat de crédit ainsi que la condamnation de la société SEP SEDEF à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société GMF Assurances n’a pas comparu.
Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a:
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [I] à l’injonction de payer rendue le 26 mars 2021,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer précitée,
— prononce la mise hors de cause de la société GMF Assurances,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] à payer à la société SEP SEDEF les sommes suivantes:
7.520,25 euros au titre du solde du crédit outre intérêts au taux contractuel de 4,506 % à compter du 28 novembre 2020, outre la somme de 5,08 euros au titre des frais accessoires et celle de 64,80 euros au titre des primes d’assurance impayées,
578,57 euros au titre de la clause pénale,
350 euros au titre des frais irrepétibles,
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son opposition et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023 à la société Sedef et signifiées le 19 avril 2023 à la société GMF Assurances, M. [I] demande à la Cour de:
— dire nul le contrat de prêt imputé à la victime de la fraude,
à défaut en tout état de cause,
— ordonner une expertise graphologique des documents contractuels litigieux,
— dire nul sur la forme et le fond le contrat de prêt litigieux au regard du droit de la consommation,
— ordonner à la société SEDEF de communiquer les renseignements sur la remise de la somme de 8.000 euros et sur quel compte cette somme aurait été portée pour être remise aux pirates qui ont oeuvrés sur instagram,
— condamner la société SEDEF à de justes dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation tant de son préjudice moral que de son préjudice financier,
— condamner la société SEDEF à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SEDEF aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la société SEDEF demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 1er mars 2023 à la personne de la société GMF Assurances, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2019, M. [I] a souscrit auprès de la société SEDEF par l’intermédiaire de la société GMF Assurances un prêt de 8.000 euros, remboursable en 48 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,506 % l’an.
Plusieurs mensualités étant impayées, la société SEDEF a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé la somme totale de 8.127,52 euros au titre du solde de ce prêt par lettre du 3 novembre 2020.
Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a mis hors de cause la société GMF Assurances, il sera confirmé de ce chef.
sur la nullité du prêt:
M. [I] fait valoir que:
— il a été victime sur instagram d’une escroquerie, à la suite de laquelle son identité a été usurpée pour souscrire le contrat de crédit litigieux,
— l’examen du contrat de crédit révèle que sa signature a été imitée, ce qui justifie sa demande d’expertise graphologique; il n’a pas eu connaissance des réclamations de la société SEDEF avant un acte de saisie-vente de ses biens, étant observé que ladite société n’établit pas lui avoir versé le capital prêté,
— le contrat de crédit doit être annulé, ayant été conclu par fraude.
La société SEDEF réplique que:
— l’escroquerie dont M. [I] indique avoir été victime date de mars 2020, de telle sorte qu’aucun lien n’existe entre cette escroquerie et le contrat de crédit conclu le 1er août 2019,
— elle a bien versé le capital prêté sur le compte bancaire de M. [I]; en outre, elle dispose de nombreux documents personnels de M. [I] en sus du relevé d’identité bancaire que ce dernier indique avoir communiqué à l’auteur de l’escroquerie; enfin, M. [I] a remboursé plusieurs échéances du prêt et n’a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été faites avant d’être poursuivi en paiement,
— la signature figurant sur le contrat de crédit et les autres pièces en sa possession sont similaires, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une expertise graphologique.
M. [I] a déposé plainte le 12 mai 2020 pour des faits d’escroquerie dont il a été victime sur instagram puis le 27 septembre 2021 pour le même type de faits à la suite d’un commandement de payer qui lui a été délivré le 22 juillet 2021 en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2021. Lors de son audition du 27 septembre 2021, il a soutenu ne pas avoir souscrit de prêt avec la société SEDEF et avoir été victime d’une usurpation d’identité, imputant celle-ci à l’escroc contre lequel il a déposé plainte le 12 mai 2020 et à qui il a remis une copie de sa pièce d’identité ainsi que son relevé d’identité bancaire. Toutefois, les échanges sur instagram à la suite desquels M. [I] a déposé plainte datent de mars 2020, de telle sorte que l’acceptation de l’offre préalable de prêt en date du 1er août 2019 n’a aucun lien avec les faits délictueux allégués.
M. [I] n’établit donc pas la fraude dont il aurait été victime dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt litigieux.
Les signatures de M. [I] sur l’offre préalable de prêt ont le même tracé que celles apposées sur la copie de sa pièce d’identité en possession du prêteur ainsi que sur les copies des procès-verbaux d’audition de plainte des 12 mai 2020 et 27 septembre 2021.
Or, M. [I] ne produit pas d’autres exemplaires de sa signature de nature à révéler une distorsion entre celle-ci et celles apposées sur l’offre préalable de prêt. Aussi, il ne justifie pas de l’utilité d’une expertise en écritures et sera débouté de sa demande à cette fin.
La société SEDEF détient non seulement une copie de la pièce d’identité de M. [I] mais aussi d’autres documents au nom de celui-ci, à savoir la copie d’une facture SFR du 6 juin 2019 ainsi que des bulletins de paie d’avril à juin 2019. Par ailleurs, les échéances du prêt considéré ont été prélevées du 20 septembre 2019 au 20 janvier 2020 sur le compte bancaire de M. [I]. Or, M. [I] ne conteste pas la réalité des documents en la possession du prêteur ni des prélèvements mensuels effectués sur son compte bancaire au titre du prêt.
Aussi, la Cour, à qui il incombe de procéder à la vérification d’écriture sollicitée par M. [I], dispose d’éléments suffisants pour constater que l’offre préalable de prêt a bien été signée par celui-ci.
En l’absence d’autre moyen de nullité développé par l’emprunteur, notamment sur le fondement du droit de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de nullité du contrat de prêt.
sur les autres demandes:
M. [I] ne contestant pas à titre subsidiaire les condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat de crédit, le jugement sera confirmé de ces chefs.
En l’absence de manquement fautif démontré à l’encontre de la société SEDEF, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société SEDEF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises;
Y AJOUTANT,
Déboute M. [I] de sa demande d’expertise en écritures;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives de M. [I] et la société SEDEF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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