Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00807 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CM
[K]
[R]
[K]
[K]
C/
[K]
[K]
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 JUIN 2023 rg n°: 21/01728
APPELANTS :
Madame [D] [K]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [G] [I] [R] née [K]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 14] ([Localité 13])
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [W] [N] [M] [K] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [A] [S] [K]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [P] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par actes d’huissier des 9 juin et 6 juillet 2021 délivrés aux consorts M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] et Mme [L] [P] [K], les consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir juger qu’un partage amiable d’une partie de la parcelle AH n°[Cadastre 4] sise à [Localité 15], [Adresse 18] était intervenu le 14 mars 2019 et de dire que le jugement vaudra acte de partage suivant plan établi par M. [V] le 22 janvier 2021.
Saisi sur incident formé par les consorts M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] et Mme [L] [P] [K], le juge de la mise en état du tribunal a:
— Déclaré irrecevable la présente action pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] à payer à M. [T] [K], Mme [W] [K] et Mme [L] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] aux dépens de l’incident.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que l’action des consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] était fondée sur l’article 815 du code civile tendant à mettre fin à l’indivision, et qu’elle ne pouvait s’analyser en une demande tendant à constater un partage partiel d’une indivision, écartant l’application de l’article 838 du même code prévoyant une possibilité de partage partiel d’un bien indivis dans la seule hypothèse d’un accord unanime de l’ensemble des indivisaires, inexistant en l’espèce. Il en a déduit l’application de l’article 1360 du code de procédure civile, lequel requiert à peine d’irrecevabilité de l’action en partage, une tentative de partage amiable préalable et un état descriptif du patrimoine successoral, manquants en l’espèce.
Par déclaration du 14 juin 2023 au greffe de la cour, Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] ont formé appel de l’ordonnance.
Ils demandent à la cour de:
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état prés le Tribunal judicaire de St Denis le 23 mai 2023 et qui a dit irrecevable l’action introduite par les consorts Mme [D] [K], Mme, [N] [G] [I] [K] épouse [R], M. [X] [E] [K] et M. [U] [J] [K] et enregistrée sous le numéro RG 21/01728
Statuant de nouveau :
Considérant que les appelants ont notifiées des conclusions complémentaires en date du 15 mai 2023, soit avant que le juge de la mise en état ne statue sur la fin de non recevoir soulevée par les
consorts M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] épouse [Z] et Mme [L] [P] [K] épouse [Y];
Considérant que ces conclusions complémentaires ont pour effet de régulariser la procédure
— Juger que la procédure en partage judiciaire initiée par les consorts Mme [D] [K], Mme, [N] [G] [I] [K] épouse [R], M. [X] [E] [K] et M. [U] [J] [K] et enregistrée sous le numéro RG 21/01728 est recevable;
— Juger qu’aucune fin de non recevoir n’entache l’action de Mme [D] [K], Mme, [N] [G] [I] [K], M. [X] [E] [K] et M. [U] [J] [K],
— Ordonner la réinscription au rôle de l’action en partage judiciaire initiée par les consorts Mme [D] [K], Mme, [N] [G] [I] [K] épouse [R], M. [X] [E] [K] et M. [U] [J] [K],
— Condamner solidairement M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] épouse [Z], Mme [L] [P] [K] épouse [Y], à payer à Mme [D] [K], Mme, [N] [G] [I] [K] épouse [R], M. [X] [E] [K] et M. [U] [J] [K] la somme de 3000 euros chacun pour procédure abusive et vexatoire, et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] et Mme [L] [P] [K] sollicitent de la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de St Denis du 23 mai 2023 ;
Et, préciser au besoin :
— Juger irrecevable l’action menée par les demandeurs en présence d’une parfaite indivision à ce jour ;
— Juger que les appelants sont dépourvus de droit à agir et d’intérêt à agir ;
— Opposer, en conséquence, une fin de non-recevoir aux demandeurs ;
— Rejeter toutes conclusions et prétentions contraires des appelants ;
— Condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] du 20 novembre 2023 et celles des consorts M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] et Mme [L] [P] [K] du 28 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats par ordonnance du 17 juin 2025;
Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect de l’article 1360 du code de procédure civile
Les appelants font valoir qu’ils avaient régularisé la procédure pour satisfaire aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et ce, avant que le juge de la mise en état ne statue, par conclusions déposées le 15 mai 2023. Ils indiquent en effet que l’indivision successorale n’est composée que d’un bien – la parcelle AH n°[Cadastre 4] sise à [Localité 15]- et que les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable perdurent depuis 2019, devant Me [C], notaire chargé de la liquidation partage de la succession de leur père défunt [J] [O] [K] décédé le [Date décès 6] 2001. Ils soulignent que leurs dernières conclusions mentionnent l’ensemble de la parcelle AH n°[Cadastre 4] sise à [Localité 15] comme objet du partage, en ce compris la partie située de l’autre côté de la route non appréhendée par le plan du géomètre, et que les indivisaires s’étaient accordés à diviser cette dernière pour en recueillir chacun une part.
Les intimés font valoir qu’il n’y a eu de tentative de partage amiable que sur une partie de la parcelle AH n°[Cadastre 4], non sur la totalité du bien, et qu’aucune tentative de partage amiable n’a pris en compte l’ensemble du bien. Ils soulignent que les demandeurs sollicitent une cessation partielle de l’indivision, leur demande ne concernant qu’une partie du bien et l’autre partie du bien n’ayant pas fait l’objet d’une tentative de partage amiable; ils indiquent par ailleurs que les demandeurs ne font pas état de leur projet de partage sur cette seconde partie de parcelle. Ils soutiennent enfin que les demandeurs n’ont pas intérêt à agir en constat d’un partage amiable d’une partie de l’indivision dès lors que cette dernière existe toujours.
Sur ce,
Vu les articles 126 et 1360 du code de procédure civile, lequel dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
En l’espèce, devant la cour, les consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] plaident que l’indivision est constituée d’une seule parcelle AH [Cadastre 8], lieu dit "[Adresse 17]" sur la commune de [Localité 15]. Leurs conclusions au fond, en date du 15 mai 2023(pièce 23 appelants), font état de cet unique élément d’actif, d’ailleurs corroboré par un premier acte de partage successoral du 5 mars 2008 (pièce 2 intimés) conclu entre les enfants du défunt et sa seconde épouse.
Par ailleurs, il résulte des éléments non contestés des conclusions des parties que ladite parcelle, d’une surface de 2ha 80 ares et 65 centiares, est matériellement divisée en deux par une voie publique, la voie dite des orangers, la partie nord étant constructible et la partie sud étant grevée d’un emplacement réservé de la commune.
S’il est exact que, dans l’assignation, seule la partie nord de la parcelle a été mentionnée au titre de la demande en « constat de partage », dans leurs conclusions de fond du 15 mai 2023, les appelants ont précisé leurs intentions de partage de la partie sud de la parcelle en sollicitant que celle-ci soit partagée en sept lots égaux.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité doit toutefois être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dès lors, l’omission des mentions dans l’assignation initiale des consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] de la consistance des biens de l’indivision et des intentions de partage des demandeurs a ainsi été régularisée avant que le juge ne statue.
Par ailleurs, l’irrecevabilité à raison de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peut être régularisée par la justification de diligences postérieures à la délivrance de l’assignation mais il peut en revanche être justifié, avant que le juge ne statue, des diligences entreprises avant la délivrance de l’assignation et non mentionnées dans celle-ci.
En l’espèce, la partie nord de la parcelle a fait l’objet de divers projets de division devant notaire, lesquels sont mentionnés dans les dernières conclusions sur le fond des consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K]; la division de la partie sud de la parcelle a également fait l’objet d’échanges de correspondances en mars et avril 2021- soit avant la délivrance des assignations en juin et juillet 2021- dont il résulte un accord de principe sur un partage en nature (pièces 20 à 22 appelants).
Il s’en déduit que l’ensemble du bien a fait l’objet de diligences pour parvenir à un partage amiable, quand bien même, le projet de division d’une partie de la parcelle au sud n’a pas été matérialisé. Le fait que les diligences aient été accomplies suivant des voies distinctes, sans que la division de l’ensemble de l’assise du terrain litigieux n’ait été envisagée dans un même document, résulte de la situation spécifique dudit terrain susceptible de justifier des modalités de partage différentes pour ses parties nord et sud.
Aussi, depuis les compléments et la clarification opérés par la délivrance des conclusions des consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] du 15 mars 2023, l’ensemble des précisions prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées et la fin de non recevoir en résultant doit être écartée.
Enfin, la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir des appelants en constat de l’existence d’un partage amiable devant notaire sur la partie nord de la parcelle est sans portée dès lors que l’action des consorts Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] s’analyse en une demande de partage judiciaire ainsi qu’il résulte des débats qui précèdent entre les parties.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée d’un défaut de droit d’agir ou d’intérêt à agir doit être écartée.
L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée et les fins de non-recevoir soulevées, rejetées.
Sur la demande indemnitaire
Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] affirment que l’irrecevabilité de l’action a été soulevée pour retarder le partage, à la seule fin de nuire aux intérêts de Mme [D] [K] ayant autorisé sa fille à construire sur le lot lui ayant été dévolu.
Sur ce,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, après avoir apporté une exacte qualification à l’action des demandeurs et levé l’ambiguïté des termes de l’assignation, le juge de la mise en état a constaté qu’en effet, les assignations délivrées ne respectaient pas les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
En outre, comme l’indiquent les intimés, l’autorisation de construire donnée par Mme [D] [K] à sa fille a fait l’objet d’une décision de condamnation à destruction des ouvrages par la présente cour de sorte que l’obstination des intimés à vouloir empêcher « d’avaliser le partage », n’est en rien caractérisée.
La demande en condamnation pour procédure abusive formée contre les consorts M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] et Mme [L] [P] [K] ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] et Mme [L] [P] [K], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Écarte les fins de non recevoir opposées par M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] et Mme [L] [P] [K] à l’action en partage judiciaire d’indivision formée par Mme [D] [K], Mme [N] [G] [K], M. [X] [K] et M. [U] [K] tirées:
. de la méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile;
. du défaut de droit d’agir ou d’intérêt à agir;
— Rejette la demande au titre de la procédure abusive;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum M. [T] [A] [S] [K], Mme [W] [N] [M] [K] épouse [Z] et Mme [L] [P] [K] épouse [Y] aux dépens.
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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