Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2026, n° 26/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04268 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5OD
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
[Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [E] [T]
né le 17 Février 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant assisté de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours d'[F] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment en début d’audience,
Mme [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [E] [T] le 30 octobre 2025 par le préfet de la Sarthe. L’intéressé indique avoir saisi le tribunal administratif d’une contestation de cet arrêté.
Suite à son placement en garde à vue suivi d’un classement «21» et le 28 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 34, [E] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 31 mai 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 22, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2026, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [T],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [T],
' ordonné la mise en liberté de [E] [T],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er juin 2026 à 18 heures 11 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6, L. 741-7 et L. 612-3 du CESEDA que l’obligation de motivation d’un arrêté de placement en rétention administrative ne s’étend qu’aux éléments positifs dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction et que le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation. Il affirme que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée en fait et en droit et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne l’affecte.
Il ajoute que le premier juge ne peut substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il fait valoir :
— qu’au regard des dispositions des 3° et 4° de l’article L 612-3 du CESEDA, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français tel que mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code est établi.
— que contrairement à ce qu’affirme le juge du tribunal judiciaire, la circonstance selon laquelle [E] [T] n’aurait fait l’objet d’aucune décision de la part du ministère public en termes de poursuites ou d’éventuels actes d’enquête supplémentaires ne saurait être de nature à lui donner des garanties de représentation.
— que le maintien irrégulier sur le territoire en toute connaissance de cause démontre l’absence de garantie de représentation.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 à 10 heures 30.
[E] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1]. Il a relevé que par une décision rendue le 28 janvier 2026, le tribunal correctionnel du Mans a prononcé une interdiction de paraître au domicile de l’épouse de [E] [T].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et a indiqué maintenir les autres moyens contenus dans la requête en contestation de l’arrêté de placement, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[E] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
«- [E] [T] a remis son passeport tunisien à la préfecture de la Sarthe suite à une garde à vue du 30/10/2025 ; qu’il déclare en revanche être domicilié chez sa concubine à [Localité 5] où il a été interpellé le 27/05/2026 pour violences conjugales en présence d’un mineur ; qu’au regard des faits, la continuité du concubinage n’est pas garantie ; qu’il ne peut pas justifier d’un hébergement de substitution ; qu’il se maintient illégalement sur le territoire depuis sa dernière entrée en France en 2024 malgré une décision d’obligation de quitter le territoire du Préfet de la Sarthe prise le 30/10/2025
I’obligeant à quitter le territoire et i’interdisant de retour pour une durée de 5 ans ;
— ainsi, [E] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
— [E] [T] déclare être entré pour la première fois en France en 2021 sans justifier ni de la date ni des conditions exactes de son entrée en France ; qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’obligation de quitter le territoire en date du 02/03/2022 et du 27/01/2023 ; qu’il est retourné en Tunisie où il serait resté 9 mois ;
— il a de nouveau fait l’objet d’une nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Sarthe et il est indiqué dans cette décision que l’intéressé s’est vu refuser Ia délivrance d’un visa pour l’Italie par les autorités tunisiennes et qu’il serait donc rentré en Tunisie ; en revanche, il ne justifie pas avoir mis à exécution l’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de cinq ans dont il fait l’objet depuis le 30/10/2025 ; il déclare avoir un titre de séjour italien et son dossier administratif révèle que son titre de séjour est expiré depuis le 08/05/2026 ; iI exerce la profession d’installeur de fibre optique sans titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français ; il se maintient donc en toute illégalité en France, en toute connaissance de cause ; iI existe ainsi un risque que [E] [T] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 30/10/2025 ;
— la présence de [E] [T] en France représente une menace pour l’ordre public ; en effet il est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales commis à plusieurs reprises ; iI est également connu pour rébellion, détention de stupéfiants et recel de bien provenant de la vente de stupéfiants ; il a par ailleurs déjà été incarcéré pour usage, détention, offre, cession de stupéfiants ; il a de nouveau été interpellé le 27/05/2026 pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur ;
— [E] [T] est marié avec Mme [B] [U] avec qui il a un enfant ; les faits de violences conjugales en présence d’un mineur pour lesquels il a été placé en garde à vue le 27/05/2026 ne permettent pas de garantir la continuité du concubinage ; il ne justifie pas contribuer effectivement à la charge éducative et financière de l’enfant ; s’il déclare avoir subi une opération de la main gauche suite à un accident domestique, il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que son placement en rétention ne saurait en aucun cas faire obstacle à tout traitement dont l’intéressé pourrait avoir besoin ; en tout état de cause il pourra également solliciter un examen auprès des agents de I’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative.»
Dans sa requête en contestation, [E] [T] critique en réalité l’appréciation faite par l’autorité administrative de sa situation et ne tente pas de relever les insuffisances dans la relation de cette situation. Ce moyen vient ainsi au soutien de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il convient de retenir que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [E] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[E] [T] soutient dans sa requête en contestation que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation et sur la caractérisation du risque de fuite.
Les motifs ci-dessus repris ayant visé l’article L. 612-3 du CESEDA et en particulier que [E] [T] ne justifie pas avoir mis à exécution l’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de cinq ans dont il fait l’objet depuis le 30 octobre 2025 et qu’iI existe ainsi un risque que [E] [T] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire francais prise à son encontre le 30 octobre 2025 ne permettent ainsi pas de considérer comme erroné le fait que ce risque soit réputé établi.
Surtout, il est difficile d’envisager qu’une mise en cause par son épouse pour des violences qu’elle indique avoir subies devant leur enfant dans un passé récent, et avec une nouvelle mise en cause lors de la récente garde à vue du 30 octobre 2025, et quelle que soit la suite donnée par le ministère public, puisse laisser supposer comme établi que [E] [T] puisse avoir la certitude de pouvoir retourner au domicile commun.
Le premier juge en émettant ainsi une présomption d’existence d’un droit à retourner au domicile commun à raison de son ignorance des suites données à la garde à vue et alors que les auditions de garde à vue révélaient l’existence d’une interdiction précédente d’entrer en contact, ne saurait être approuvé.
Il n’est pas plus fondé à se prévaloir d’un hébergement qu’il n’avait pas communiqué à la préfecture et qui a été justifié dans le cadre de sa contestation de l’arrêté de placement.
En conséquence, il est retenu que [E] [T] n’est pas fondé à invoquer une erreur manifeste d’appréciation et l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle l’a retenue.
Les motifs tirés de la menace pour l’ordre public de l’arrêté de placement en rétention administrative étant surabondants, il n’est pas besoin de les examiner.
Sur le moyen fondé sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
Ce texte dispose que «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»
[E] [T] invoque une atteinte disproportionnée à ce droit à la vie familiale en faisant valoir une intensité, une ancienneté et une stabilité de ses liens familiaux avec son épouse et son enfant.
Les faits qui ont conduit à sa dernière garde à vue faisant suite à une précédente motivée par des faits similaires pour lesquels il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact, tels qu’ils peuvent être examinés au travers des auditions alors menées, ne permettent en rien de retenir une telle stabilité des liens familiaux et conduisent en outre à s’interroger sur leur pérennité.
Ainsi, [E] [T] échoue à démontrer que son placement en rétention administrative va occasionner une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale. L’intéressé est infondé à soumettre les effets de son éloignement au contrôle du juge judiciaire alors que la décision d’éloignement n’est pas définitive ainsi que son conseil l’a relevé lors de l’audience.
Sa requête en contestation devait être rejetée et la décision de placement en rétention administrative est déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Les diligences d’ores et déjà engagées notamment à destination de l’Italie permettent de retenir que la rétention administrative va permettre son éloignement, ce qui conduit à faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [E] [T],
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [T] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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