Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2021, N° 18/10339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03623 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3EK
SAS [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10339
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 26 juin 2009 à M. [N] [H], salarié au sein de la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) en tant qu’opérateur station lavage, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2011.
Par décision du 13 janvier 2012, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [H] évalué à 17 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 15 novembre 2011.
Le 29 mars 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré irrecevable comme tardif et hors délai le recours introduit par la société contre la décision de la caisse en date du 13 janvier 2012, attribuant à M. [H] à compter du 15 novembre 2011, un taux d’IPP de 17 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens s’agissant d’un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 9 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2021.
Par avis du 9 décembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier parvenu à la cour le 8 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
— de déclarer recevable son recours ;
— de fixer à 6 % le taux d’IPP médical attribué à M. [H] au titre des séquelles de son accident du travail ;
— d’écarter purement et simplement le coefficient socio-professionnel retenu par la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours de la société
La société fait valoir que la décision a été notifiée à un mauvais destinataire: la société [2] et non la société [1] .
La caisse considère que le recours exercé par la société est irrecevable comme formé hors délai.
En application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce 'les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 143-7 applicable en l’espèce que :
'le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée.'
Il est constant que la notification régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention des délais et voies de recours, fait courir le délai de forclusion. Par ailleurs, la notification est faite valablement à l’établissement d’attache du salarié, qui a la qualité d’employeur, dès lors qu’il n’y a aucune intention déloyale de la part de la caisse.
Il ressort des pièces produites que la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente de M. [H] a été notifiée à la société [2]
par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé le 24 janvier 2012 mais n’a saisi le tribunal que le 29 mars 2018.
La société [2], devenue la société [1] le 31 décembre 2015, a donc eu connaissance du taux d’incapacité permanente de son salarié le 24 janvier 2012.
Il n’est pas discuté que la société [1] vient aux droits de la société [2], si bien que la réception de la lettre de notification par la seconde est opposable à la première, étant au surplus précisé que cette décision portait mention des délais et voies de recours.
Il en résulte que la société devait saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité au plus tard le 24 mars 2012, à peine de forclusion.
La contestation de la décision de la caisse formée par courrier recommandé du 29 mars 2018 est donc hors délai et par voie de conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS [1] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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