Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/125
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKQL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 16H45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 à 14H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [Y]
né le 01 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 février 2026 à 14h57
Vu l’appel formé le 10 février 2026 à 11h 52 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [Y]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [S] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 9 janvier 2026, à l’encontre de M. [V] [Y], né le 1er décembre 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d’Albi le 1er aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 février 2026, enregistrée au greffe à 18h33, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 février 2026 à 14h41, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 14h57, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 février 2026 à 11h52, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et son placement sous assignation à résidence en raison de l’existence de garanties de représentation dans l’attente du vol prévu ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me CAPDEVIELLE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture du Tarn fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace à l’ordre public représentée par M. [V] [Y], étant rappelé que ladite menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture renvoie à l’incarcération récente de M. [V] [Y] en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d’Albi à la peine de 10 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, en répression de faits de menace de mort par écrit, image ou autre objet, violences sans ITT par concubin ou ancien concubin, menace de mort par concubin ou ancien concubin et envoi réitéré de messages malveillants par concubin ou ancien concubin, commis du 9 octobre 2023 au 1er juin 2025.
S’il s’agit, selon l’extrait du bulletin N°2 de son casier judiciaire produit au dossier, de la seule condamnation du retenu, la gravité et la persistance dans le temps des faits ainsi que la sévérité des peines prononcées à son encontre sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. [V] [Y] sur le territoire national. La demande de deuxième prolongation est donc justifiée au regard du texte susvisé.
M. [V] [Y] disposant d’un passeport algérien en cours de validité, la préfecture justifie l’avoir conduit aux fins d’embarquement à l’aéroport de [Localité 3] le jour même de sa levée d’écrou. M. [V] [Y] a refusé l’embarquement.
La préfecture justifie avoir demandé un nouveau routing et obtenu une place pour le retenu sur un vol le 21 janvier 2026. M. [V] [Y] a à nouveau refusé d’embarquer.
La préfecture justifie de la réservation d’un 3eme vol devant intervenir le 15 février 2026.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. [V] [Y] en rétention administrative et la prolongation de la mesure est, à ce jour, exclusivement imputable au refus du retenu d’embarquer sur les vols programmés.
M. [V] [Y] demande à être assigné à résidence dans l’attente du 3eme vol afin de pouvoir revoir sa famille avant son départ en assurant qu’il s’y présentera en cas de remise en liberté.
Il est évident que compte tenu de ses deux précédents refus d’embarquer, il ne peut être accordé aucune confiance à M. [V] [Y] s’agissant de l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement à laquelle il cherche à échapper.
La prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout titre de séjour ainsi que de réelles garanties de représentation. En effet, s’il a déclaré lors de son audition du 9 janvier 2026 être célibataire avec un enfant âgé de 2 ans, force est de constater que le jugement du Tribunal correctionnel d’Albi du 1er aout 2025, dont il n’a pas relevé appel, lui a retiré l’autorité parentale sur cet enfant, contre lequel il avait proféré des menaces de mort, et a prononcé une peine complémentaire l’interdiction d’entrer en relation tant avec son ex-compagne, victime principale des faits, qu’avec sa fille pendant 3 ans, de sorte que leur présence sur le territoire ne constitue aucunement une garantie de représentation pour le retenu et qu’il ne saurait être permis à M. [V] [Y] d’entrer en contact avec elles avant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, le retenu est sans ressources et ne semblait pas avoir de réel domicile fixe avant son incarcération de sorte que l’attestation d’hébergement délivrée ne peut valoir garantie de représentation.
Compte tenu notamment des deux refus d’embarquement, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 février à 14h41 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [V] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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