Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 avril 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2NZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RG 22/00173
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MARINE CENTER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société MARINE CENTER est une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur de vente de bateaux neufs et d’occasions. Son siège social est situé à [Localité 7]. Compte tenu de son activité, elle applique la Convention collective nationale de l’industrie et des services nautiques. En 2022, l’effectif de la société se situait entre 10 et 19 salariés.
Monsieur [O] [Z] a été engagé par la société MARINE CENTER en qualité de vendeur selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2017, échelon 3 coefficient 37.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [O] [Z] occupait le poste de vendeur, niveau E coefficient 38.
Le 21 avril 2022, Monsieur [O] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre remise en main propre contre récépissé.
Par requête en date du 27 juin 2022, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en paiement de diverses sommes et en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Selon jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers, statuant en formation de départage, a :
Rejeté la demande de rappel des commissions SGB ;
Rejeté la demande sur les rappels des commissions des ventes de bateaux ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté Monsieur [Z] de ses demandes liées aux heures supplémentaires ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de toutes les prétentions y afférents ;
Dit que la prise d’acte est requalifiée en démission ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MARINE CENTER ;
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile de part et d’autre.
Le 16 mai 2023, Monsieur [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [O] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Béziers en ce qu’il a :
rejeté la demande de rappel des commissions SGB ;
rejeté la demande sur le rappel des commissions des ventes de bateaux ;
rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes liées aux heures supplémentaires ;
débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de toutes ses prétentions y afférentes ;
dit que la prise d’acte est requalifiée en démission ;
laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Z] ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Béziers en ce qu’il a :
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MARINE CENTER ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile contre la société MARINE CENTER ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société MARINE CENTER au paiement des sommes suivantes :
34 618 euros bruts au titre du rappel des commissions SGB;
3 033,04 euros bruts au titre du rappel de ses commissions sur ventes de bateaux ;
3 287,08 euros bruts au titre des 114 heures 45 supplémentaires réalisées et congés payés afférents ; (montants restant à parfaire)
5 000 euros au titre du non-respect des règles relatives à la durée maximum du travail ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
8 747,56 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 874,75 euros bruts de congés payés afférents ;
5 072,37 euros bruts d’indemnité de licenciement ;
21 868,90 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société MARINE CENTER aux entiers dépens ;
Débouter la société de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [Z] à des dommages et intérêts de 6 000 euros pour démission abusive ;
Condamner la société à :
la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
l’exécution provisoire de l’arrêt sur l’ensemble des condamnations.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 6 février 2025, la SAS MARINE CENTER demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS MARINE CENTER de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa démission.
En conséquence,
Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner le salarié au paiement de la somme de 6.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa démission ;
Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappels de salaire tirées de l’exécution du contrat
Sur les commissions indirectes SGB
Le salarié soutient qu’il aurait dû percevoir des commissions indirectes SGB entre 2019 et 2022, dès lors que la société avait instauré un système de rémunération variable et que le versement de ces commissions ne pouvait être subordonné à la validation discrétionnaire de l’employeur mais devait relever de critères objectifs, vérifiables et atteignables. Il argue qu’en absence de précisions contractuelles sur les modalités de calcul des commissions, il a opéré un calcul justifié équivalent à 1% du total des financements vendus, correspondant à ce qui était versé avant 2019.
La société soutient que ces commissions indirectes n’avaient pas le caractère de rémunération variable mais celui de prime versée à l’initiative de l’employeur ; qu’elles devaient être « validées » par la société aux termes de l’avenant conclu le 1er avril 2018 avec le salarié, ce dont il résulte qu’elles avaient un caractère discrétionnaire, tant sur leur versement que sur leur montant.
En l’espèce, il est constant que la rémunération de Monsieur [Z] était fixée par le contrat de travail en son article 4 qui prévoit un salaire mensuel de 1691,73' et le fait que « s’ajoutera à cette base une commission applicable sur les ventes effectuées. Les conditions d’attribution des commissions sur les ventes seront révisées chaque année et feront l’objet d’un avenant au présent contrat ».
Ainsi, l’avenant signé le 1er avril 2018 dispose :
« ARTICLE 4 : REMUNERATION ET HORAIRES DE TRAVAIL:
Avenant sur la partie variable de la rémunération :
Il est ici rappelé les différentes règles régissant la détermination des commissions directes sur vente :
[']
Concernant les commissions indirectes au bénéfice du salarié (commission SGB, CGI, organismes d’assurance), elles doivent toutes être validées par la société et encaissées par elle, afin qu’elle vous les reverse au travers du bulletin de salaire pour ainsi les soumettre aux charges sociales comme le prévoit la législation en vigueur. "
Il est donc établi que les commissions indirectes constituent un élément de la rémunération du salarié, que l’employeur s’était engagé à lui verser contractuellement et qu’elles ne peuvent être considérées comme une prime discrétionnaire.
D’ailleurs, Monsieur [Z] a perçu sur son bulletin de salaire d’octobre 2018 des " commissions SGB CGI 4T17, 1T18 et
2T18 ".
C’est donc au mépris de ses engagements contractuels que la société MARINE Center a cessé de les verser d’autant que par courriel du 13 novembre 2020, le salarié a expressément demandé leur versement pour les années 2018, 2019 et 2020.
S’agissant du montant de ces commissions, contesté par la société, Monsieur [O] [Z] produit, au soutien de ses prétentions, un tableau récapitulatif des commissions dues pour chaque vente, les bons de commande et les documents d’accord de financement, et conclut ainsi à un taux de 1% des financements vendus.
L’employeur se contente de contester le montant mais ne produit aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause ce montant, alors même qu’il a procédé à ces calculs sur le bulletin de salaire d’octobre 2018.
Par conséquent, la SAS MARINE CENTER sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 34 618 euros bruts au titre du rappel de ces commissions.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les commissions directes sur ventes
Le salarié soutient également qu’il aurait dû percevoir des commissions directes sur ventes dans leur totalité, qu’il n’a jamais été informé du versement en trois phases de ces commissions et qu’il ne peut donc pas être privé des 30% correspondant prétendument à la livraison des bateaux, ce que la société conteste.
La société MARINE CENTER produit aux débats une note de service datée de 2014 dans laquelle le versement en trois parties de ces commissions est explicité en ces termes :
« Les commissions sont versées en trois parties :
1ère partie – 30% à la réception du bon de commande signé par les parties, feuille de marge établie et dossier de financement accepté,
2ème partie – 40% quand l’ensemble des pièces justificatives du dossier commercial (justificatifs client, papier de la reprise, cotation EYB si reprise, papier remorque et papier de cession de la remorque) sont réunies, et dossier infocob (reprise enregistrée avec photo et inventaire, cotation EYB, création nouveau bateau pour le client avec facture d’achat, bon de commande) enregistré,
3ème partie – 30% à la livraison du bateau ".
Par ailleurs, Monsieur [O] [Z], qui conteste avoir été informé de ces modalités de versement, verse pourtant aux débats son propre tableau de ventes dans lequel apparaissent clairement les colonnes « part. comm. 1/3 », « part. comm. 2/3 » et « part. comm. 3.3 », ainsi que le tableau des ventes de bateaux tenus à jour par la secrétaire de MARINE CENTER qui indique expressément « COMMANDE » et « LIVRAISON » pour chaque bateau.
Dès lors, les modalités de versement des commissions directes sur ventes sont clairement définies et doivent être versées selon les modalités prévues.
En l’espèce, le salarié ne conteste pas avoir reçu les premiers 30 et 40% de ces commissions sur les ventes effectuées, ni-même les 30% restants sur les ventes qu’il a finalisées. En revanche, il soutient que la société devait lui verser les derniers 30% pour quatre ventes identifiées : CHAUMONT, NUTI, SCHOENHENTZ et GATTO. Au regard des éléments dont dispose la cour, ces quatre ventes ont été finalisées postérieurement à la prise d’acte du salarié, ce qui signifie que ce n’est pas lui qui a assuré la livraison des bateaux. Le salarié, qui conteste ces dates, n’apporte aucun élément probant permettant toutefois de les remettre en cause.
En conséquence, le salarié ne pouvait être présent au moment de la livraison puisqu’il avait déjà interrompu son activité au sein de la société MARINE CENTER, et n’est donc pas fondé à demander le versement des derniers 30% pour ces quatre ventes via son solde de tout compte.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 287,08 euros bruts au titre des 114,45 heures supplémentaires prétendument effectuées entre 2019 et 2021.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du Code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient de préciser que le contrat de travail de Monsieur [O] [Z] prévoyait un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Le paiement des 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractualisées n’est pas contesté.
A l’appui de sa réclamation, Monsieur [O] [Z] verse aux débats un tableur Excel qu’il a lui-même réalisé, présentant les horaires quotidiens qu’il indique avoir accompli et précisant les heures de prise et de fin de service ainsi que les pauses méridiennes. Il y relève l’ensemble des heures accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires pour les semaines où il a participé à des salons nautiques.
La société conteste la fiabilité et la véracité de ce décompte en arguant que c’est exactement le même que celui produit par un autre salarié de l’entreprise, Monsieur [L] [P], dans le cadre de son instance contre la société MARINE CENTER, et en produisant aux débats des tickets de caisse issus des notes de frais du salarié Monsieur [O] [Z] qui contredisent les horaires indiqués dans le tableur ou tout du moins permettent d’y relever certaines anomalies
Toutefois, l’employeur ne produit aux débats aucun décompte précis et fiable permettant d’établir les horaires effectivement réalisés par le salarié entre 2019 et 2021 lorsqu’il devait participer à des salons nautiques.
Au vu des éléments soumis à l’examen de la cour par l’une et l’autre parties, il convient de considérer que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion inférieure à celle qu’il allègue et sans excéder le contingent annuel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [Z] de ses demandes relatives à la durée du travail.
La créance qui en résulte au bénéfice de Monsieur [O] [Z] sera fixée à 1 600 euros, outre 160 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages et intérêts tirées de l’exécution du contrat
Sur le respect des règles relatives à la durée du travail
A l’appui du même décompte, le salarié fait valoir qu’il a à plusieurs reprises travaillé au-delà des durées maximales de travail hebdomadaires et quotidiennes lors de ses participations aux salons nautiques de [Localité 6], de [Localité 4] et d'[Localité 3]. Il sollicite à ce titre la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La loi prévoit une durée quotidienne de travail maximale de 10 heures, une durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures, une durée hebdomadaire de travail moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives et un repos quotidien obligatoire d’au moins 11 heures consécutives. Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit pouvoir démontrer le respect de ces dispositions impératives ; qu’à défaut le simple dépassement de ces durées ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié sans qu’il lui soit nécessaire de démontrer le préjudice subi.
Il résulte du décompte produit par Monsieur [O] [Z] que sur les semaines au cours desquelles il devait se rendre sur des salons nautiques, il a parfois travaillé jusqu’à 11 heures 45 par jour, en comptant les réunions de fin de journée pouvant terminer à 22 heures, et jusqu’à 66 heures 30 sur une même semaine.
Au regard de ces éléments, que l’employeur conteste sans toutefois pouvoir produire de décompte détaillé et fiable, il convient de considérer que les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les temps de repos obligatoires de Monsieur [O] [Z] n’ont pas été respectés. Dès lors, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Cass. Soc. 26 janvier 2022, n°20-21.636).
En conséquence, il convient de condamner la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l’employeur une déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail, en invoquant plusieurs griefs :
le non-versement de ses commissions SGB par la société ;
la mise à l’écart qu’il estime avoir subi, du fait de la privation de ces accès aux sites internet, de sa non-participation aux réunions commerciales de la société à compter de 2022, de l’absence d’information reçue sur les stocks disponibles et la suppression de son numéro de téléphone sur la page internet de l’entreprise.
D’après l’article L. 1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié. Le salarié doit également démontrer le préjudice subi du fait de cette déloyauté.
L’employeur répond successivement aux griefs soulevés en tentant de démontrer qu’il existait des raisons objectives justifiant chaque situation :
le changement commun et régulier des accès aux sites internet, avec à l’appui un email de Monsieur [U] [R], Directeur de la société, répondant le jour-même à la requête du salarié en lui indiquant les nouveaux codes et en lui rappelant la politique de l’entreprise sur ces changements d’accès fréquents ;
l’arrêt total des réunions commerciales à compter de 2022, avec à l’appui les attestations de deux salariés, Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [F], confirmant cet arrêt ;
la correction immédiate de l’erreur ayant conduit à la suppression du numéro de téléphone du salarié, étant précisé que cela concernait une annonce précise, et non le site Internet de MARINE CENTER tel que prétendu par le salarié, avec à l’appui un email de Monsieur [V] [N] qui explique sa mauvaise manipulation ;
l’absence de changements significatifs dans les stocks volontairement tels qu’invoqués par Monsieur [O] [Z], au soutien de l’argument selon lequel il appartient aux commerciaux eux-mêmes de s’informer sur les bateaux déjà vendus et à l’appui d’un email de Monsieur [M] [G], Responsable commercial chez BENETEAU, qui affirme qu’aucune commande de [Localité 5] Carlo 52 n’a été passée par la société MARINE CENTER, contrairement à ce que prétendait le salarié dans son mail du 8 avril 2022.
Ainsi, la mise à l’écart du salarié n’est pas démontrée.
Cependant, s’agissant des commissions SGB, il a été jugé supra qu’elles constituaient un élément de rémunération pour le salarié, qui lui était dû et qu’il était donc en droit de réclamer. Le non-paiement intégral du salaire constitue un manquement à l’une des obligations principales de l’employeur, qu’ainsi cela témoigne d’une déloyauté de sa part dans l’exécution du contrat de travail. Il est également constant que ce non-paiement crée un préjudice pour les salariés concernés, dès lors qu’ils sont privés d’une partie de leurs revenus pendant le temps de l’exécution du contrat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [O] [Z] caractérisé par le non-versement des commissions indirectes; et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
La somme de 1000' réparera justement ce préjudice.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat
Sur la prise d’acte
Le salarié demande la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en s’appuyant sur les griefs précités, qu’il qualifie de manquements graves de la part de l’employeur. Il conteste également les arguments de la société selon laquelle cette prise d’acte était motivée par la volonté d’aller travailler chez « le concurrent » de MARINE CENTER.
L’employeur demande l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en démission, en invoquant l’insuffisance de motivation des griefs invoqués par le salarié, son comportement au moment de la rupture, sa prise de poste préméditée chez le concurrent direct qui justifiait l’intérêt de la prise d’acte sans préavis, sa mauvaise foi dans la production de preuves dans le cadre de cette procédure et enfin l’absence de préjudice subi par le salarié causé par la société MARINE CENTER.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié, lorsqu’il reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. La rupture est immédiate, sans qu’un préavis soit requis. Il appartient ensuite au juge saisi d’apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués pour requalifier la prise d’acte soit en démission, soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte du 21 avril 2022, le salarié vise notamment « l’absence de paiement de mes commissions indirectes SGB depuis 2018 ».
Il a été démontré supra que le salarié a été indûment privé du versement de ses commissions SGB entre 2019 et 2022. Or, le paiement du salaire est une obligation essentielle incombant à l’employeur ; ainsi il est de jurisprudence constante que le non-paiement du salaire, total ou partiel, fixe ou variable, constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant ainsi la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence, il convient de requalifier la prise d’acte de Monsieur [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
Dès lors que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A ce titre, le salarié demande à bénéficier de plusieurs indemnités découlant de la rupture de son contrat.
Soutenant qu’au moment de la rupture, il bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 8 mois (hors préavis) et d’un salaire mensuel moyen de 4 373,78 euros – montant qui n’est pas contesté par l’employeur – Monsieur [O] [Z] demande la condamnation de la société MARINE CENTER au paiement de plusieurs sommes:
— 5 072,37 euros bruts, au titre de l’indemnité de licenciement;
— 8 747,62 euros bruts, outre 874,75 euros bruts de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’élevant à 2 mois de salaire ;
— 21 868,90 euros bruts, au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le Code du travail prévoit que tout salarié bénéficiant dans l’entreprise d’une ancienneté au moins égale à 8 mois doit bénéficier d’une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave. En vertu de l’article R. 1234-2 du Code du travail, l’indemnité est calculée comme suit " L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. ". L’article R. 1234-1 du même Code indique que l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets en cas d’année incomplète.
Il est précisé que la Convention collective nationale de l’industrie et des services nautiques, applicable à l’entreprise, ne prévoit pas de calcul plus favorable.
En application de ce calcul, Monsieur [O] [Z] a droit à 5072,37 euros d’indemnité légale de licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et que l’employeur ou le salarié refuse la réintégration dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux prévus dans le barème.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Monsieur [O] [Z] sera fixé à la somme de 13 121,34 euros bruts.
Enfin, en vertu de l’article L. 1234-1 du Code du travail, le salarié qui n’est pas licencié en raison d’une faute grave a le droit d’un préavis, dont la durée est de deux mois si l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à deux ans.
Il est précisé que la Convention collective nationale de l’industrie et des services nautiques, applicable à l’entreprise, ne prévoit pas de dispositions plus favorables.
D’après l’article L. 1234-5 du même Code, le salarié a droit à une indemnité compensatrice s’il n’exécute pas son préavis, égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus en continuant à travailler pendant cette période.
En application de ce calcul, Monsieur [O] [Z] a droit à
8 747,62 euros bruts, outre 874,76 euros bruts de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société
La société MARINE CENTER forme une demande reconventionnelle au paiement du préavis par le salarié pour démission abusive, fondée sur l’article L. 1237-2 du Code du travail aux termes duquel « la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur ».
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [Z] étant considérée comme justifiée, il en résulte qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, il ne s’agit pas d’une rupture à l’initiative du salarié ; ainsi l’employeur ne peut former une demande reconventionnelle sur ce fondement.
La société MARINE CENTER sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
La société MARINE CENTER devra verser à Monsieur [Z] la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aucun élément ne permet de supposer une réticence de l’employeur à se conformer aux termes du présent arrêt de sorte que le prononcé de l’execution provisoire ne s’avère pas nécessaire.
Il n’y a pas d’exécution provisoire à ordonner dans la mesure où le présent arrêt est le titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 13 avril 2023, sauf en ce qu’il déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande en paiement des commissions directes sur ventes et en ce qu’il déboute la société MARINE CENTER de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 34 618 euros bruts au titre du rappel des commissions SGB.
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1600 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et 160' au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail;
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
DIT que la prise d’acte de Monsieur [O] [Z] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 5072,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 13 121,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 8747,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 874,76' au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
ORDONNE à la société MARINE CENTER de remettre à Monsieur [O] [Z] les documents sociaux rectifiés conformément aux termes du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MARINE CENTER à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MARINE CENTER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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