Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 septembre 2023, N° F21/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02863
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEH5
AFFAIRE :
SARLU E.U.R.L. MERINEL
C/
[Z] [P]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00768
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARLU E.U.R.L. MERINEL
N° SIRET : 507 587 871
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Kirsi MAKELA-DANTZER, Consitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 182
Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [P]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guilain LOBUT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, avec reprise d’ancienneté au 1er août 2005, en qualité de manager par la société Clubmejj, exploitante d’un établissement de restauration rapide à l’enseigne 'Quick’ à [Localité 4] et dirigée par Mme [T].
Par avenant à effet au 1er juillet 2019, la société Clubmejj a promu M. [P] au poste de directeur du restaurant d'[Localité 4] (statut de cadre).
À compter de 16 septembre 2019, M. [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de restaurant, avec reprise d’ancienneté au 1er août 2005, par la société Merinel, exploitante d’un établissement de restauration rapide à l’enseigne Quick à [Localité 6] et également dirigée par Mme [T].
Par lettre du 22 décembre 2020, la société Merinel a annoncé à M. [P] qu’il était à compter du 4 janvier 2021 ' mis à disposition du restaurant Quick d'[Localité 4] … pour une durée de six mois… qui pourra être renouvelée ' et ce ' conformément à l’article 9 de votre contrat de travail qui prévoit une clause de mobilité'.
Par lettre du 4 janvier 2021, la société Merinel a convoqué M. [P], qui ne s’était pas présenté au restaurant Quick d'[Localité 4], à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 18 janvier 2021, la société Merinel a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel tirée d’une 'insuffisance professionnelle’ et du 'non-respect de la clause de mobilité'.
Le 26 novembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour demander l’annulation de la décision de mutation du 22 décembre 2020 au motif d’une sanction disciplinaire déguisée, contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Merinel à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Merinel à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 40'974,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 714,30 euros à titre de rappel de salaire et 71,43 euros au titre des congés payés afférents
* 547,40 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement
* 346,08 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
* 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la société Merinel devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] à concurrence de cinq mois d’indemnité à charge pour lesdits organismes de justifier des versements ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3151,92 euros bruts aux fins de l’exécution provisoire ;
— dit que les sommes dues à M. [P] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe de la décision ;
— dit que la société Merinel devra remettre à M. [P] des bulletins de salaire, une attestation destinée à pôle emploi, un solde de tout compte, conformes à la décision, sans astreinte ;
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Merinel de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les dépens à la charge de la société Merinel.
Le 16 octobre 2023, la société Merinel a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Merinel demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de ses demandes reconventionnelles ;
— confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [P] ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire que licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [P] à lui payer :
* une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme au même titre pour la procédure suivie en appel
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 27 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement attaqué sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’annulation de la mutation disciplinaire du 22 décembre 2020 et de dommages-intérêts afférents, de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul (et à titre subsidiaire, sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et sur la quantum des frais irrépétibles ;
2) confirmer le jugement attaqué sur le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, le reliquat d’indemnité légale de licenciement, le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, la remise de documents sociaux rectifiés ;
3) statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— annuler la mutation disciplinaire du 22 décembre 2020 ;
— dire le licenciement nul ;
— condamner la société Merinel à lui payer les sommes suivantes :
*15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité de la mutation disciplinaire ;
* 65'620,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 42'653,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en cause d’appel ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réception par la société Merinel de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter de la date de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— débouter la société Merinel de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2025.
SUR CE :
Sur l’annulation de la décision de mutation du 22 décembre 2020 et les dommages-intérêts afférents :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération’ ;
Aux termes de l’article L. 1332- 2 du même code : ' Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. / Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. / Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. / La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
En application de l’article L. 1333-1 du même code, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la décision du 22 décembre 2020 d’affectation de M. [P] au sein du restaurant d'[Localité 4] pour une durée de six mois renouvelable est motivée, selon l’employeur, par 'un climat social’dans le restaurant qu’il dirige à [Localité 6] 'très dégradé en raison de vos méthodes managériales trop directives ne donnant aucune place au dialogue avec votre équipe’ et le fait que 'vous n’aviez pas atteint vos objectifs de bonne communication et bien au contraire vous aviez creusé le fossé relationnel avec les managers'.
Cette décision de mutation prise par la société Merinel, qui est ainsi motivée, selon la société par un comportement volontairement autoritaire de la part de M. [P] vis-à-vis de ses subordonnés, est donc bien une mesure prise à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif. Il s’agit donc en réalité d’une sanction disciplinaire comme le soutient justement M. [P].
Par ailleurs, il est constant que cette sanction disciplinaire a été prise sans entretien préalable.
Au surplus, cette mesure est injustifiée dans la mesure où la société Merinel ne démontre pas l’existence de méthodes managériales autoritaires à l’origine d’une dégradation des relations de travail au sein du restaurant dont il assurait la direction. En effet, la société Merinel se borne à verser aux débats :
— trois attestations imprécises, stéréotypées et subjectives, établies deux ans après le licenciement par des salariés de l’entreprise, accusant M. [P] de mener un management 'sans empathie', 'de communication difficile', de faire régner une 'mauvaise ambiance’ ;
— des bulletins de salaire épars portant mention d’absences ou arrêts de travail de subordonnés de M. [P] ne faisant pas ressortir que ce dernier en était la cause ;
— des plannings de travail de salariés, qui sont incompréhensibles.
La société Merinel ne verse aucune plainte émanant de subordonnés de M. [P] reçue avant le licenciement.
M. [P] verse par ailleurs les bilans mensuels d’activité établis par son supérieur (M. [F]) pour l’année 2020 qui mettent en exergue à l’inverse les excellents résultats de l’intéressé dans la direction du restaurant et ne font état d’aucune des difficultés en terme de climat social reprochées à M. [P].
Dans ces conditions, M. [P] est fondé à soutenir que cette mutation disciplinaire est irrégulière en la forme et de surcroît injustifiée et qu’elle doit ainsi être annulée.
Le préjudice moral résultant de la notification de cette sanction nulle sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. [P] soutient qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Merinel ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé et compromis son avenir professionnel, constitués par :
1) de nombreux reproches oraux formulés par la direction en octobre et novembre 2020 sur une prétendue incapacité à manager et à communiquer avec ses équipes ;
2) un entretien annuel d’évaluation du 14 décembre 2020 fait à charge et comprenant de nombreux reproches injustifiés ;
3) une mutation disciplinaire déguisée et injustifiée au sein du restaurant d'[Localité 4] ;
4) un licenciement pour refus d’accepter cette mutation illicite et pour des faits inexistants ;
5) des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive lors de l’instance prud’homale.
Il réclame en conséquence la location d’une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La société Merinel conclut au débouté de la demande en faisant valoir que M. [P] n’a subi aucun harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant des faits mentionnés au 1) ci-dessus, M. [P] ne verse aucun élément.
S’agissant des faits mentionnés au 2), M. [P] ne verse aucun élément sur la teneur et un caractère 'à charge’ de l’entretien avec son employeur du 14 décembre 2020 ;
S’agissant des faits mentionnés au 3), la notification d’une sanction disciplinaire de mutation nulle est établie ainsi qu’il est dit ci-dessus.
S’agissant du licenciement mentionné au 4), cette mesure étant fondée sur le refus de M. [P] de sa mutation disciplinaire nulle mentionné au 3) , il s’agit en réalité du même agissement de l’employeur.
S’agissant des faits mentionnés au 5), ils sont postérieurs à la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être en toutes hypothèses retenus.
Il résulte que M. [P] ne présente qu’un seul élément de fait qui est impropre à caractériser un harcèlement moral, lequel doit être constitué par des agissements répétés.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
M. [P] soutient que son licenciement est nul et réclame une indemnité à ce titre aux motifs que :
— cette mesure est la conséquence du harcèlement moral subi.
— cette mesure est une rétorsion à l’usage de sa liberté d’expression qu’il a fait en critiquant le comportement du fils de la gérante, placé sous sa subordination dans le restaurant, dans un courriel adressé à l’employeur le 6 octobre 2020.
La société Merinel conclut au débouté des ces demandes.
Aux termes de l’article L1235-3-1 du même code : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (…)'.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit, aucun harcèlement moral ne ressort des débats.
En second lieu, sur la violation de la liberté d’expression, si M. [P] verse aux débats un courriel du 6 octobre 2020 adressé à sa hiérarchie dans lequel il se plaint du comportement du fils de la gérante de la société Merinel, salarié du restaurant qu’il dirigeait, aucune réponse ou réaction de l’employeur n’est versée aux débats. De plus, la sanction de mutation a été prononcée le 22 décembre suivant et la convocation à entretien préalable au licenciement pour refus de cette mutation a été envoyée le 4 janvier 2021, soit plus de deux mois après le courriel en litige. En outre, la lettre de licenciement ne fait aucune référence à ce courriel. M. [P] ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer que la mesure de licenciement en litige constituerait une rétorsion à l’usage de sa liberté d’expression.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et d’allocation d’une indemnité à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse . Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié . L’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;
En l’espèce, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à M. [P] fait état des motifs suivants, avant de les détailler sur plusieurs pages :
' – insuffisance professionnelle résultant :
* de vos divers manquements aux dispositions de votre contrat de travail qui mentionne que vous devez assurer la direction du restaurant dans le respect de la réglementation de la politique générale définie en concertation avec sa hiérarchie
* de vos multiples manquements aux règles élémentaires de management qui ont conduit au climat social délétère et à des manquements graves à la législation sociale
— non-respect de la clause de mobilité'.
S’agissant des faits d’insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement reproche à M. [P] les fait suivants : 'loin de suivre nos conseils et en totale violation de votre contrat de travail, vous avez durci votre communication envers votre équipe', 'un tel comportement est d’autant plus sanctionnable que nous vous avions affecté une assistante RH à partir du 29 septembre 2020", 'voici une liste significative mais non exhaustive de vos interventions fautives', ' vous avez toujours refusé d’envisager l’impact de la planification de grands créneaux horaires', 'pour masquer le défaut d’anticipation du recrutement, vous avez modifié dans le logiciel de planning les disponibilités des équipiers', 'face à ces résultats, au lieu de bâtir un plan d’action constructif en collaboration avec votre équipe, dès septembre 2020, nous avons constaté une rupture quasi-totale de dialogue avec vos équipes réduisant vos échanges au strict minimum voire à une absence totale de communication'.
Sont donc ainsi reproches par la société Merinel à M. [P] des actes relevant d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de sa part, c’est-à-dire des fautes, ce qui est d’ailleurs confirmé par les propres conclusions de l’appelante qui lui impute 'un management pervers’ et une 'pression insidieuse dont il faisait au quotidien preuve auprès des salariés'.
Il s’ensuit que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [P] ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant ensuite du non respect de la clause de mobilité, c’est-à-dire du refus de l’affectation au restaurant d'[Localité 4], ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette décision constitue une sanction disciplinaire entachée de nullité. Il ne peut donc lui être imputé une faute en refusant de se conformer à cette décision nulle.
Au surplus sur ces faits, contrairement ce que soutient la société Merinel, cette décision de mutation nécessitait l’accord du salarié puisqu’elle entraînait un changement d’employeur constitutive d’une modification du contrat de travail, la société Clubmejj et non la société Merinel étant l’exploitante du restaurant d'[Localité 4]. La clause du contrat de travail prévoyant une telle possibilité de mutation auprès d’un autre employeur est pour le même motif nulle. L’appelante ne pouvait donc reprocher au salarié son refus de mutation au sein de la société Clubmejj.
Il résulte de ce qui précède que licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Par suite, à raison de son ancienneté de 15 années complètes au moment du licenciement, M. [P] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 13 mois de salaire brut. Eu égard à son âge (né en 1974), à sa rémunération moyenne mensuelle avant le licenciement s’élevant au vu des pièces versées à 3 281,04 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (perception de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en mai 2023, puis de l’allocation de solidarité spécifique et création d’une société de chauffeur VTC en mai 2024), il y a lieu d’allouer à M. [P] une somme de 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à M. [P] un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement :
En l’espèce, la société Merinel, qui ne fournit aucun calcul, n’établit pas que la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire précédent le licenciement s’élève à 2376,07 euros et que M. [P] n’est ainsi pas fondé à réclamer un reliquat d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
En l’espèce, la société Merinel démontre par les bulletins de salaire, dont les mentions ne font l’objet d’aucune contestation de la part du salarié, que son solde de congés payés au moment de la rupture s’élevait à 16,99 jours et non à 18,56 jours à cause de la prise de congés payés par anticipation au mois d’août 2020.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et d’ordonner à la société Merinel de remettre à M. [P] une attestation pour France travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Ajoutant au jugement, la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Merinel aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [P] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive demandés par la société Merinel :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, la société Merinel, qui succombe majoritairement en son appel, sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la nullité de la décision de mutation du 22 décembre 2020 et les dommages-intérêts afférents, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de congés payés, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur, les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la sanction disciplinaire de mutation du 22 décembre 2020 prise par la société Eurl Merinel à l’encontre de M. [Z] [P],
Condamne la société Eurl Merinel à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité de la sanction disciplinaire du 22 décembre 2020,
— 42'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à M. [Z] [P] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Eurl Merinel de remettre à M. [Z] [P] une attestation pour France travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Eurl Merinel aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [Z] [P] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Eurl Merinel à payer à M. [Z] [P] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demandes,
Condamner la société Eurl Merinel aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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