Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 décembre 2022, N° F21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[E] [F] [D]
C/
S.A.R.L. J2C LONJARET BATIMENTS
C.C.C le 12/12/24 à:
— Me DEMONT HOPGOOD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 28 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00159
APPELANT :
[E] [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c212312023005844 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. J2C LONJARET BATIMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER:
Emmanuelle GLAUSER aux débats
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par la société J2C bâtiment (l’employeur).
Il a été licencié le 9 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 28 décembre 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 3 février 2023, après notification du jugement le 6 janvier 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 3 109,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 146 euros d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’une fiche de paie.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 avril et 25 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le litige ne porte pas sur le licenciement mais uniquement sur l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Le salarié revendique cette origine professionnelle en soutenant qu’il a été victime d’un accident du travail le 9 août 2019, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie le 16 janvier 2020 et qu’il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter de cet accident et jusqu’au licenciement.
Il ajoute que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’employeur répond que la preuve de l’origine professionnelle n’est pas rapportée pour cette inaptitude.
Il précise que l’accident du travail résulte d’une agression physique par un collègue de travail et revient sur la réalité de cette agression.
Il convient de rechercher si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Il incombe au salarié qui s’en prévaut de rapporter le preuve de l’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude, laquelle ne se présume pas.
Par ailleurs, les procédures en reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail sont indépendantes des procédures prud’homales.
L’article L. 1226-14 précité dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9".
Enfin, il est jugé que la décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.
Il est, également, jugé que les règles protectrices du salarié placé en arrêt de travail ou subissant une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance du fait que l’accident du travail est à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’a jamais repris le travail depuis la date de cet accident et jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’espèce, il n’appartient pas à la cour d’apprécier si les faits dénoncés par le salarié constituent ou non un accident du travail tel que reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie.
De même, le jugement du 6 janvier 2022 sur l’inopposabilité de l’accident du travail à l’égard de l’employeur est sans incidence sur le présent litige.
L’avis d’inaptitude du 8 février 2021 indique : 'pas de déplacements à pied dans le terrain accidenté, pas de port de charges supérieures à 20 kg, pas de contact avec son chef de chantier, reclassement possible sur tâches moins contraignantes (livraisons, magasin, administratif…)'.
Il n’est fait état d’aucune origine professionnelle de l’inaptitude constatée, même partiellement.
Toutefois, la cour constate une suite ininterrompue des arrêts de travail entre l’accident du 9 août 2019 et le licenciement et que l’employeur connaissait la cause du premier arrêt de travail puisqu’il a contesté celui-ci tant lors de la déclaration initiale d’accieent du travail que le 15 janvier 2020 (pièce n°9).
Il en résulte que l’origine de l’inaptitude constatée en 2021 a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de majoration de l’indemnité de licenciement et de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié est donc fondé à obtenir paiement des sommes de 4 146 et 3 109,24 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis.
Sur les autres demandes :
1°) La cour constate que l’appelant n’apporte aucune explication, dans ses conclusions, sur les autres chefs du jugement dont l’infirmation est demandée.
Celui-ci sera donc confirmé.
2°) L’employeur remettra au salarié la fiche de paie réclamée.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 28 décembre 2022 uniquement en ce qu’il rejette les demandes de M. [D] en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société J2C bâtiments à payer à M. [D] les sommes de :
*3 109,24 euros d’indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis,
* 4 146 euros de complément d’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J2C bâtiments et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société J2C bâtiments aux dépens de première instance et d’appel;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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