Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 mars 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 MARS 2025
Minute N°221/2025
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFOD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 mars 2025 à 11h55
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [Y]
né le 15 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité palestinienne,
alias [Z] [H], né le 15 juin 1985 en Algérie
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [N] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 11h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 03 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 16h58 par M. X se disant [E] [Y] ;
Après avoir entendu Me Sylvie CÉLÉRIER, en sa plaidoirie, et M. X se disant [E] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant en outre ajouté, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 4 mars 2025, sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention administrative.
Moyen :
M. [E] [Y] soutient être de nationalité palestinienne et que son pays d’origine est actuellement occupé par Israël. Il indique avoir des craintes pour sa vie en cas de retour dans ce pays, ce qui rend l’exécution de la mesure d’éloignement impossible durant le délai légal de la rétention.
Réponse de la cour :
Il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Selon les articles L. 614-1 et L. 741-10 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif, tandis que l’arrêté de placement en rétention administrative peut être contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre. Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
À cet égard, la Cour de cassation a déjà rappelé que le fait, pour le juge judiciaire, de conclure à l’impossibilité de procéder à l’éloignement durant le temps de la rétention, en l’absence de démonstration par les autorités françaises de leur capacité à renvoyer l’étranger dans son pays d’origine sans porter atteinte à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, revient à se prononcer sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi (1ère Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978).
Par conséquent, à supposer que M. [E] [Y] soit effectivement palestinien et que la préfecture projette de le renvoyer en Palestine, cette circonstance ne peut être invoquée devant le juge judiciaire, qui n’a aucune compétence en la matière.
En réalité, il est davantage pertinent d’adresser ces arguments au juge administratif, dans le cadre de la contestation de la mesure d’éloignement, ou à l’Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) dans le cadre d’une demande de protection internationale.
À cet égard, la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), dans un arrêt du 13 septembre 2024, a fondé sa décision sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans son arrêt du 13 juin 2024 (C-563/22, SN, LN contre Zamestnik-predsedatel na Darwzhavna agentsia za bezhantsite), en la transposant à la situation géopolitique autour du conflit israélo-palestinien plaçant la bande de Gaza en proie à un conflit armé opposant les forces du Hamas et les forces armées israéliennes. Ce conflit, inscrit dans le continuum du conflit israélo-palestinien, a continué de s’alimenter par des offensives et contre-offensives causant la mort de nombreux civils, des prises d’otages et des disparitions de personnes, dans le contexte d’une région en proie notamment à des frappes de grande ampleur sur son territoire. En parallèle, ont été touchés des sites d’hébergement, ainsi que des installations d’eau et d’assainissement, ce qui a engendré des maladies et des cas de déshydratation.
Dans ces conditions, la présence de l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine) n’a pas été jugée suffisante pour assurer, à la date de la décision du 13 septembre 2024, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. La CNDA en a alors conclut que la seule présence en tant que civil du requérant dans la bande de Gaza lui faisait courir un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne.
Mais nonobstant la situation géopolitique de la Palestine, la cour ne peut, dans le cadre de l’examen de la requête en prolongation et de la contestation de l’arrêté de placement, relever aucune illégalité sur ce fondement sans méconnaitre le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
En outre, si l’obtention d’un vol et d’un laissez-passer semble peu probable dans l’optique d’un éloignement vers la Palestine, force est de constater que la nationalité de M. X se disant [E] [Y], qui n’a produit aucun document pour justifier de son identité, demeure indéterminée à ce jour, raison pour laquelle l’autorité administrative a saisi la Palestine, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Il apparait donc prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, de considérer qu’aucune de ces quatre démarches consulaires ne pourrait aboutir avant la fin du délai légal de 90 jours. Il n’y a donc pas lieu de constater une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [E] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
CONSTATONS que ce délai doit courir à compter du 3 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [E] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 58
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 mars 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. X se disant [E] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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