Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mai 2026, n° 24/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/189
Rôle N° RG 24/04389 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2ZP
[I] [J]
C/
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Sandra JUSTON
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11122.
APPELANT
Monsieur [I] [J]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ABEILLE IARD prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1967, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des BOUCHES DU RHONE
assignation 10/06/2024 à personne habiltiée
signification des conclusions le 24 juillet 2024 par voie électronique
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 3 juillet 2019 à [Localité 1], M. [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [R], assuré auprès de la société AVIVA assurances.
2. Par ordonnance du 3 février 2020, le juge des référés a désigné le docteur [C] pour examiner M. [I] [J] et évaluer ses préjudices corporels et lui alloué la somme de 2.300 euros à titre de provision.
3. L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2020, concluant de la façon suivante :
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : du 03/07 au 13/09/2019,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 09/07 au 10/07/2019,
— Partiel :
— A 40% : du 03/07 au 08/07/2019 et du 11/07 au 14/08/2019,
— A 25% : du 15/08 au 13/09/2019,
— A 10% : du 14/09/2019 au 03/02/2020
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : Une heure par jour durant la période de DFT Partiel à 40%,
— Date de consolidation : 03/02/2020,
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%.
4. Par actes des 8 et 10 décembre 2021, M. [I] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AVIVA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice.
5. Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal a condamné la société AVIVA à payer à M. [J] une provision complémentaire d’un montant de 10.000 euros (portant à 12.300 euros le montant total des provisions perçues).
6. Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a :
— Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 5.041 euros au titre des Perte de gains professionnels actuels,
* 1.081, 35 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
* 5.000 euros au titre des Souffrances endurées,
* 9.800 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— Rejeté les demandes au titre de l’aide à la parentalité et de la perte de chance professionnelle,
— Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 25.478,83 euros, pendant la période ayant couru du 2 avril 2021 jusqu’au 2 février 2022,
— Rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances,
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné la société AVIVA assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Me Audrey [Localité 3]-Gilot et à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
7. Le 4 avril 2024 M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
8. La société Abeille assurances, anciennement dénommée AVIVA, a formé un appel incident, relativement à sa condamnation au doublement de l’intérêt légal entre le 2 avril 2021 et le 2 février 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [J] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 68.706 euros l’indemnisation des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident survenu le 3 juillet 2019,
— Condamner la compagnie Abeille assurances (anciennement AVIVA), à lui payer la somme de 68.706 euros, déduction faite des sommes qu’il a perçues,
En toute hypothèse,
— Condamner la compagnie Abeille assurances (anciennement AVIVA), aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel,
— Condamner la compagnie Abeille assurances (anciennement AVIVA), à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par dernières conclusions du 18 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Abeille IARD, anciennement dénommée AVIVA assurances demande de :
— Déclarer M. [J] mal fondé en son appel du jugement entrepris,
— La déclarer bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné le doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme de 25.478,83 euros pendant la période ayant couru du 2 avril 2021 jusqu’au 2 février 2022,
Statuant à nouveau de ce chef, débouter M. [J] de ce poste de préjudice,
— Confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Henri Labi.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026.
12. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 10 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
I/ Sur l’Aide à la parentalité
13. L’Aide à la parentalité constitue une déclinaison du poste d’assistance par tierce personne, et correspond au besoin d’assistance humaine rendu nécessaire par l’incapacité, pour la victime atteinte d’un dommage corporel, d’accomplir seule les actes matériels et usuels liés à l’exercice de son rôle parental à l’égard de son enfant.
14. En l’espèce, M. [I] [J] soutient qu’avant son accident, il n’avait pas recours à un mode de garde pour son fils [W], alors âgé de 3 ans, mais que les deux parents s’arrangeaient entre eux, sans expliquer les termes de cet arrangement. S’il affirme qu’il s’occupait de son fils en garde alternée, il ne justifie d’aucun rythme de garde. Evasif, il déclare simplement qu’il effectuait des trajets en voiture pour déposer l’enfant chez sa mère lorsqu’il devait se rendre au travail.
15. Or, M. [I] [J] étant, au moment de l’accident, employé dans un restaurant comme chef cuisinier à temps plein, et contraint d’effectuer des heures supplémentaires, il est manifeste qu’il était absorbé par ses obligations professionnelles et ne pouvait de ce fait s’investir que partiellement dans son rôle parental. Dès lors, l’impossibilité matérielle de s’occuper de son fils dans les mois qui ont suivi l’accident n’ont pas créé de différence indemnisable avec son indisponibilité courante dans la prise en charge de son enfant.
16. Ainsi, les sommes engagées après l’accident pour l’assister dans sa parentalité ne peuvent être regardées comme étant imputables aux conséquences de l’accident. Le jugement déféré, qui a rejeté ce chef de demande, sera confirmé.
II/ Sur la perte de chance professionnelle
17. La perte de chance professionnelle résulte de la privation, imputable au fait dommageable, d’une possibilité réelle et sérieusement envisagée de réaliser une progression ou un avantage dans la carrière de la victime, que cette opportunité se soit concrétisée ou non.
18. En l’espèce, M. [I] [J] était employé au moment de l’accident comme chef cuisinier dans un restaurant. Dans les jours qui ont suivi l’accident, et alors qu’il était trop tôt pour pronostiquer l’évolution de son état de santé, M. [I] [J] a signé avec son employeur une rupture conventionnelle.
19. Par la suite, il a rapidement engagé des démarches pour réaliser un projet professionnel dans le domaine de la restauration. En effet, le 1er octobre 2019, soit moins de trois mois après l’accident, il immatriculait sa société au RCS.
20. Ce virage professionnel relève de ses convenances personnelles plutôt qu’à un rejaillissement de l’accident sur ses perspectives. La rupture conventionnelle ne peut être imputée de manière certaine et directe à l’accident du 3 juillet 2019, lequel a constitué l’expression chez M. [I] [J] d’une volonté de changer de trajectoire professionnelle. De surcroît, la victime demeure apte à exercer le même type d’emploi qu’avant ledit accident. Le jugement déféré, qui a rejeté ce chef de demande, sera confirmé.
III/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
21. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
22. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 09 juillet 2019 au 10 juillet 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros ;
— pour la période du 03 juillet 2019 au 08 juillet 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 40 % pendant 6 jours, une indemnité de 72 euros ;
— pour la période du 11 juillet 2019 au 14 août 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 40 % pendant 35 jours, une indemnité de 420 euros ;
— pour la période du 15 août 2019 au 13 septembre 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 30 jours, une indemnité de 225 euros ;
— pour la période du 14 septembre 2019 au 03 février 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 143 jours, une indemnité de 429 euros ;
Soit une somme totale de 1 206 euros.
IV/ Sur les souffrances endurées
23. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
24. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le choc subi à raison de l’accident et les soins dont il a fait l’objet, notamment le port d’une genouillère puis d’une chevillère, une hospitalisation, un traitement médicamentaux, divers examens et des séances de rééducation, évalué à 2,5/7, sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
V/ Sur le déficit fonctionnel permanent
25. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
26. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des douleurs au membre inférieur droit, surtout en cas d’usage prolongé, une boiterie en fin de journée et des difficultés à utiliser les escaliers, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % chez un sujet âgé de 27 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 960 euros, sera évalué à la somme de somme de 9 800 euros.
27. Le préjudice subi par M. [I] [J] se résume comme suit :
— frais divers : 540,00 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 5 041,00 euros,
— tierce-personne temporaire : 720,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 206,00 euros,
— souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9 800,00 euros,
TOTAL : 22 307,00 euros,
dont à déduire les provisions déjà perçues : 12 300,00 euros,
RESTE DU : 10 007,00 euros.
28. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
29. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
30. Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
31. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
32. En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [C] a été déposé le 13 octobre 2020.
33. L’offre de la société Aviva à destination de M. [I] [J] est intervenue le 2 février 2021, soit dans les délais impartis. Cette offre était, certes, incomplète, dans la mesure où elle réservait certains postes de préjudice dans l’attente des pièces justificatives et de la créance des organismes sociaux. Toutefois, la connaissance de ces pièces était nécessaire à la détermination de la perte gains professionnels actuels.
34. M. [I] [J] n’ayant pas fourni les justificatifs sollicités par son assurance, il ne saurait reprocher à celle-ci l’envoi d’une offre incomplète.
35. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aviva à payer à M. [I] [J] des intérêts au double du taux légal.
36. Il convient également de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700, chacune d’entre elles ayant partiellement triomphé en son appel. Pour les mêmes motifs, elles conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 février 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
*1.081, 35 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ;
— Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 25.478,83 euros, pendant la période ayant couru du 2 avril 2021 jusqu’au 2 février 2022 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société AVIVA assurances à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-1 206,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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