Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03998 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47S
Nom du ressortissant :
[Q] [V]
[V]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [V]
né le 12 Décembre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2025, un arrêté portant reconduite d’office à la frontière et fixant le pays de renvoi a été notifiée à [Q] [V] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suite à un placement en garde à vue et le 18 mai 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [Q] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 16 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 22 mai 2026 par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 13 heures 53, [Q] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. Il soutient au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation à raison de l’absence de fourniture des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé et surtout parce qu’elle fait suite à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 22 mai 2026 ayant déclaré irrecevable une précédente requête
Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 14 heures 58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 25 mai 2026 à 21 heures 38, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et soutenant que toutes les pièces justificatives utiles ont été fournies et qu’il n’y a aucun obstacle à une nouvelle requête en prolongation dès lors qu’elle est faite avant l’expiration du délai de saisine.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [Q] [V] déposées dans le délai susvisé, étant arrivées au greffe le 26 mai 2026 à 9 heures 29.
MOTIVATION
L’appel de [Q] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une irrecevabilité de la requête en prolongation et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne tente pas de préciser la pièce justificative utile qui manquerait et la copie du registre a bien été jointe à la requête.
Surtout, au delà même de ce que l’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée ne peut être soutenue par l’article R. 743-2 du CESEDA, une décision rendue au cours d’une précédente rétention administrative, tel que cela est le cas en l’espèce, n’est assortie d’une autorité de la chose jugée qui est clairement relative, attachée à la seule question de la recevabilité alors examinée.
En l’espèce, [Q] [V] invoque une ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative et ayant déclaré irrecevable la requête préfectorale à raison d’une absence de fourniture d’une pièce justificative utile.
Il n’est pas indiqué que cette pièce alors manquante ait été à nouveau omise dans la nouvelle requête présentée par l’administration et il n’est pas plus indiqué que cette demande n’ait pas effectuée dans le délai prévu par les textes du CESEDA. Il n’est pas plus discuté que le juge du tribunal judiciaire ait été saisi avant que n’entre en vigueur l’ordonnance du 22 mai 2026.
Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu’il a déclaré recevable cette requête.
Il en résulte que le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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