Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 22 mai 2023, N° f22/00011;22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 08 Avril 2025
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GANU
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 22 mai 2023, enregistrée sous le n° f 22/00011
ENTRE
Association UNION FAMILIALE DES VICTIMES DE GUERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
ET
M. [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [J], né le 1er février 1961, a été embauchée par l’association Union Familiale des Victimes de Guerre à compter du 1er juin 1982, en qualité de cuisinier responsable de restauration.
Le 20 août 2021, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner l’association UFVG à lui payer diverses sommes.
Par jugement (RG 22/00011) rendu contradictoirement le 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que l’inaptitude et le licenciement de Monsieur [I] [J] sont d’origine professionnelle ;
— condamné l’association Union Familiale des Victimes de Guerre à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
* 5.162 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 33.605,61 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 10.000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 51.623,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 14 juin 2023,l’association Union Familiale des Victimes de Guerre SAINT NECTAIRE (avocat : Maître Aurélien TOUZET du barreau d’ANGERS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [I] [J].
Le 16 juin 2023, Monsieur [I] [J] a constitué avocat (Maître Evelyne RIBES du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 12 septembre 2023, l’appelante a notifié ses conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’intimé.
Le 11 février 2025, à la demande du magistrat de la mise en état, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a adressé un message aux avocats des parties pour leur demander de bien vouloir communiquer leurs éventuelles observations écrites, dans le délai de 15 jours, sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile
Le 20 février 2025, par message électronique, l’avocat de l’intimé a indiqué au conseiller de la mise en état que vu l’absence de notification de conclusions par Monsieur [I] [J] dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’arrêt à venir de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sera rendu sur la base du jugement déféré qui avait fait droit aux demandes du salarié.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Monsieur [I] [J], qui devait notifier ses conclusions dans un délai de trois mois à compter du 12 septembre 2023, n’a pas respecté ce délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile. Il ne justifie pas d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère.
Il n’y a pas de condition de grief en matière d’irrecevabilité des conclusions. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’intimée a causé un grief à l’appelante dès lors que la sanction est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de remise à la cour des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état.
Lorsque les conclusions de l’intimé ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l’appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l’intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu’il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point. Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables. L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Il s’ensuit que toutes les conclusions, écritures ou pièces que l’intimé, Monsieur [I] [J], a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de Monsieur [I] [J], intimé.
Fait à Riom, le 08 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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