Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 24/10287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10287 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80424
APPELANTE
Madame [X] [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique GILLES, Président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 11 octobre 2016, Mme [X] [R] [K] a signé, d’une part un bulletin de souscription de 500 parts sociales de la SCS Jadeimmag, d’autre part une promesse de rachat par la société Marne et Finance à son bénéfice.
Le 1er août 2021, Mme [K] a sollicité le rachat de ces parts pour une valeur correspondant au montant de la revalorisation annuelle et un contrat de cession de parts sociales a été conclu entre elle et la société Jadeimmag le 20 janvier 2022, prévoyant un échelonnement annuel de paiement, courant du 20 février 2022 au 20 février 2025, par échéances de 17 055,90 euros.
Le 22 novembre 2022, la société Pierres Investissement a absorbé la société Jadeimmag.
Selon jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Marne et Finance. Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023, confirmé par la cour d’appel par arrêt du 30 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 octobre 2023, Mme [K] a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de la société Pierres Investissement, lesquelles ont été dénoncées les 20 et 27 octobre suivant pour garantie d’une créance en principal de 34 500 euros.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Pierres Investissement les 16 et 19 octobre 2023, au motif que si la créance paraissait bien fondée en son principe, l’absence de menaces sur le recouvrement était néanmoins établie du fait, notamment, du refus de la créancière d’accepter un chèque en date du 20 février 2024 de nature à solder la dette par anticipation, et a condamné Mme [K] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1 050 euros à titre de dommages-intérêts, pour préjudice d’immobilisation de trésorerie, entre le 16 octobre 2023 et le 14 mars 2024, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, par actes des 26 et 27 février 2024, dénoncés à la société Pierres Investissement le 29 février 2024, Mme [K] avait fait procéder à la conversion en saisie-attribution des saisies pratiquées les 16 et 19 octobre 2023. Le 10 avril 2024, Mme [K] a fait procéder à la mainlevée de ces saisies.
Par arrêt du 26 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 14 mars 2024, déclaré sans objet la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 et 19 octobre 2023 et débouté, par voie de conséquence, la société Pierres Investissement de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L. 512 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 12 mars 2024, la société Pierres Investissement a fait assigner Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, d’une part en contestation des saisie-attribution, d’autre part aux fins d’octroi de dommages-intérêts pour mesures abusives, sur le fondement de l’article L. 121 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné Mme [K] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu’en ne procédant à la mainlevée des saisies-attribution que le 10 avril 2024 alors qu’elle avait encaissé le chèque de la société Pierres Investissement permettant de solder la dette le 7 mars précédent, Mme [K] avait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Par déclaration du 3 juin 2024, Mme [K] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité des chefs du jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Pierres Investissement de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
— condamner la société Pierres Investissement à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société Pierres Investissement aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient en premier lieu, que l’intimée a usé de man’uvres pour tenter de faire croire à sa bonne foi, en réglant le principal de la dette entre les mains du commissaire de justice instrumentaire mais en contournant ce dernier pour le paiement des accessoires, de façon à créer une situation de trop-versé du principal entre les fonds déjà saisis à titre conservatoire d’une part, et les sommes qu’elle allait régler hors les mains du commissaire de justice durant le temps du délibéré devant le juge de l’exécution d’autre part, ce dans le but de la contraindre à ordonner la mainlevée de la totalité des mesures conservatoires, ce qui aurait emporté de plein droit abandon du bénéfice de sa saisie au titre des accessoires.
En second lieu, elle conteste le caractère abusif des conversions pratiquées, en expliquant que l’issue des saisies entre les mains de la société Locaposte et de la banque Monte Paschi ne lui permettait pas d’évaluer les sommes pouvant lui revenir à terme et que l’intimée, en état de déconfiture, s’évertue à ne pas régler ses dettes sauf sous la menace d’une décision de justice.
Enfin, elle considère que la demande de Pierres Investissement consiste en réalité en l’octroi de dommages-intérêts punitifs prohibés en droit français ; qu’aucune pièce ne démontre la réalité d’un quelconque préjudice économique causé par le caractère prétendument abusif des actes de conversion ; que le premier juge ne pouvait entrer en voie de condamnation sans méconnaître l’article 9 du code de procédure civile et le principe de réparation intégrale du préjudice, qui suppose de démontrer un dommage réel.
Par conclusions du même jour, la société Pierres Investissement demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [K] de toute prétention ;
— condamner Mme [K] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— et la condamner aux dépens.
Elle réplique qu’elle n’avait ni à procéder à un quelconque règlement entre les mains du commissaire de justice saisissant ni à acquiescer aux saisies conservatoires pratiquées par ce dernier dès lors qu’elle contestait le bien-fondé de ces mesures ; qu’elle a tenté à maintes reprises d’obtenir le RIB de Mme [K] ; que les longs développements de l’appelante sur sa situation financière exsangue sont inopérants dans le cadre de la présente procédure, ce d’autant plus qu’elle a soldé les échéances des 20 février 2024 et 20 février 2025 ; que sa demande est justifiée par le blocage auprès de deux de ses débiteurs d’une somme totale de 69 000 euros jusqu’au 10 avril 2024, ce malgré le règlement encaissé par l’appelante le 7 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1342 ' 4 du code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
En outre, la renonciation à un droit ne se présume pas, et la simple acceptation par le créancier d’un paiement partiel ne peut suffire à caractériser qu’il acquiesce à la réduction de sa créance voulue par son débiteur.
Il est établi en l’espèce que par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, l’appelante s’est vue signifier à domicile, à la requête de l’intimée, un chèque de 34 111,80 euros, correspondant au paiement des deux dernières échéances (celles du 20 février 2024 et du 20 février 2025) prévues par le contrat du 20 janvier 2022 (2 x 17 055,90 euros), ainsi qu’une lettre exposant qu’elle venait aux droits de la société Jadeimmag, qu’elle avait sollicité en vain le conseil de la destinataire en vue d’obtenir ses coordonnées bancaires, que celle-ci avait elle-même refusé de lui communiquer son relevé d’identité bancaire, l’accusant en outre d’avoir multiplié les procédures dans la seule intention de lui nuire.
Les saisies conservatoires des 16 et 19 octobres 2023 avaient précisément été autorisées à concurrence de la somme de 34 500 euros en principal, en garantie ' au vu de la requête afin d’autorisation ' des deux dernières annuités de 17 055,90 euros chacune exigible le 20 février 2024 pour l’une et le 20 février 2025 pour l’autre.
Cependant, il résulte de l’arrêt affirmatif de la présente cour du 26 juin 2024 que la société débitrice a vu déclarer sans objet sa demande de mainlevée des saisies conservatoires des 16 et 19 octobres 2023, et qu’elle a été également déboutée de sa demande en dommages-intérêts afférents à ces mêmes saisies conservatoires.
Or, si l’intimée a sollicité l’appelante, au cours du mois de février 2024, en vue de se faire adresser les coordonnées bancaires de celle-ci, et si elle a fait signifier un chèque et une lettre à la personne de la créancière ' ce malgré l’opposition formellement exprimée, la veille de cet acte, par le conseil de celle-ci à celui de l’intimée ' elle n’a jamais, pour autant, offert de payer les frais des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée que la créancière avait pourtant diligentées alors qu’elle disposait d’une créance, laquelle n’a jamais été admise que partiellement par le débiteur.
Si l’intimée expose qu’elle n’a jamais été d’accord ni avec les mesures conservatoires ni avec les mesures d’exécution forcée et si elle les a toutes contestées devant le juge de l’exécution, la mainlevée donnée par l’appelante le 10 avril 2024 a cependant été volontaire.
Et surtout, la société intimée ne justifie pas avoir jamais acquitté auprès du créancier tout ou partie des frais des mesures conservatoires et d’exécution forcée.
Il s’ensuit que la créancière ne se voit pas reprocher valablement dans le cadre de la présente instance, en particulier, ni d’avoir fait pratiquer des saisies conservatoires le 16 et 19 novembre 2023, ni d’avoir fait convertir ces mesures en saisies-attribution les 26 et 27 février 2024, ni enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, d’avoir commis un abus de saisie ayant causé un préjudice d’immobilisation de la trésorerie de l’intimée entre le 15 mars 2024 et le 9 avril 2024, pour avoir donné mainlevée des saisies attributions le 10 avril 2024 seulement, peu important le fait qu’elle a accepté le chèque le 7 mars 2024.
Il n’est pas davantage démontré ni que les mesures d’exécution forcée ont été inutiles ni qu’elles aient été inutilement maintenues par la créancière jusqu’au 10 avril 2024.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.
La société intimée sera déboutée de sa demande indemnitaire.
En outre, en équité cette société versera à Mme [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Pierres Investissement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Pierres Investissement de sa demande indemnitaire ;
Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pierres Investissement aux dépens.
Le greffier, Le Président
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