Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 25/08679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 septembre 2025, N° 25/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08679 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QTQ5
Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en référé N° RG 25/00310 du 30 septembre 2025
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 20 Mai 2026
APPELANTE :
Société CITYA PAYS DE L’AIN, au capital de 1 466 864,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 393 565 296, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
INTIMÉ :
M. [U] [P]
né le 22 juillet 1984 à [Localité 1] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre également chargée de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mai 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, a :
Condamné la société Citya Pays de l’Ain à communiquer les documents suivants à M. [P], sous astreinte de 50 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à partir du sixième jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois :
La liste des travaux réalisés au niveau de l’appartement de M. [P],
Les factures afférentes,
Un relevé de compte établissant les sommes qui ont été versées par l’assurance suite au sinistre intervenu le 13 avril 2020,
Un justificatif de travaux, charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires, justifiant le blocage d’une partie du prix de vente de l’appartement chez le notaire,
Condamné la société Citya Pays de l’Ain à payer à M. [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Citya Pays de l’Ain aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 octobre 2025, la société Citya Pays de l’Ain a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 12 novembre 2025, les plaidoiries ont été fixées au 6 janvier 2027 et la clôture le 30 décembre 2026.
Par message au RPVA du 2 mars 2026 le conseil de l’appelante a indiqué ne pas disposer des écritures annoncées par son adversaire dans son message RPVA du 11 février 2026, seul le BCP étant joint.
Par soit-transmis du même jour, le greffe a indiqué à Maître De Boysson qu’effectivement seul le BCP avait été communiqué et que sauf erreur le 2 mars était le dernier jour pour conclure.
L’intimé a régularisé des conclusions le 4 mars 2026.
Par soit-transmis du greffe du 18 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 6 mai 2025.
Par conclusions sur incident corrigées régularisées le 5 mai 2026, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger n’y avoir lieu à irrecevabilité et écarter cette sanction,
Rejeter toute autre demande,
En tout état de cause,
Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés, il sera fait référence aux écritures.
La société Citya Pays de l’Ain n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [P] demande au conseiller de la mise en état d’écarter l’irrecevabilité encourue au titre de la tardiveté de ses conclusions d’intimé.
Il fait valoir qu’il est admis que la caducité de la déclaration d’appel, comme l’irrecevabilité des conclusions, ne sont pas encourues lorsque l’absence de transmission effective résulte d’une erreur purement matérielle ou d’une mauvaise manipulation informatique.
Il expose avoir entendu transmettre ses conclusions d’intimé dans le délai imparti et que, lors de l’envoi effectué par RPVA le 11 février 2026, le fichier joint ne comportait, par erreur, que le bordereau de communication de pièces et non les conclusions elles-mêmes, bien que le message ait été intitulé 'BCP + conclusions'.
Il soutient ainsi que cette erreur procède d’une simple maladresse matérielle et qu’il a accompli les diligences nécessaires afin de conclure dans le délai légal.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoque.
En l’espèce, l’appelant a régularisé ses conclusions le 29 décembre 2025. Le mois de févier ne comportant pas de jour 29 et le 1er mars 2026 étant un dimanche, l’intimé devait déposer ses conclusions au plus tard le 2 mars 2026.
Il n’est pas contesté que le message transmis par RPVA le 11 février 2026 ne comportait pas les conclusions d’intimé mais uniquement le bordereau de communication de pièces.
Dès lors, aucune conclusion n’a été effectivement remise au greffe dans le délai prescrit à l’article 906-2 du code de procédure civile.
La circonstance invoquée par M. [P] tenant à une erreur de manipulation informatique ne peut faire obstacle à l’application de la sanction prévue par le texte précité, dès lors qu’il appartient à la partie qui transmet un acte par voie électronique de vérifier le contenu des pièces jointes adressées au greffe.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet,
Déclarons les conclusions régularisées par M. [P] le 4 mars 2026 irrecevables.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] aux dépens de l’incident.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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