Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 21/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04485 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3BL
M. [H] [D]
C/
[17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 19/05822
****
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] est affilié depuis le 1er janvier 2013 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [10].
Le 21 décembre 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d’une opposition à la contrainte du 16 novembre 2016 qui lui a été décernée par la [5] ([11]), aux droits de laquelle vient l'[14] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 4 578 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 14 décembre 2016.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à néant la contrainte du 16 novembre 2016 signifiée à M. [D] le 14 décembre 2016, et y substituant :
— condamné M. [D] à verser à l’URSSAF la somme de 3 170 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2016 et 234 euros de majorations de retard ;
— dit que M. [D] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 16 novembre 2016 ;
— condamné M. [D] à payer à l’URSSAF le coût de signification de la contrainte du 16 novembre 2016 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens ;
— condamné M. [D] à verser à l’URSSAF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 11 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et a été renvoyée à la mise en état.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [D] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— d’enjoindre l’URSSAF d’avoir à verser aux débats et communiquer :
* la preuve de la date de son immatriculation ;
* la preuve de son existence juridique, de sa forme juridique et de sa qualité à ester ;
* un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;
— d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en attendant cette communication ;
— de surseoir à statuer sur le surplus ;
subsidiairement et en tout état de cause,
— de juger qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’appel irrecevable en application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ;
à titre subsidiaire,
— rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction de première instance soulevée par le cotisant ;
— constater sa qualité à agir ;
— débouter M. [D] de ses recours et de toutes ses demandes ;
— valider la contrainte du 16 novembre 2016 signifiée le 14 décembre 2016 pour un montant ramené à 3 170 euros et condamner M. [D] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner M. [D] au paiement des frais de signification pour un montant de 72,28 euros ;
— condamner M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser 1 000 euros, pour avoir formé un recours de manière abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, l’intimée fait valoir qu’en application de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire dans un procès civil statue en dernier ressort lorsque le litige n’atteint pas un montant de 5 000 euros ; qu’en l’espèce, le montant initial de la contrainte contestée était de 4 578 euros, auquel s’ajoute la condamnation à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 4 778 euros inférieur au seuil d’appel.
S’agissant d’un recours engagé le 21 décembre 2016, le taux du ressort est au cas particulier de 4 000 euros et non de 5 000 euros, les dispositions de l’article précité n’étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2020, conformément au I et au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
En tout état de cause, il résulte de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale que les décisions rendues par les tribunaux de grande instance (…) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n°07-10.269, Bull. 2008, II, n° 29).
En l’espèce, il doit être retenu de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte que les contributions sociales réclamées à M. [D] comprennent de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Il s’évince de ce qui précède que l’appel est recevable, peu important que le pôle social ait indiqué que la décision n’était pas susceptible d’appel.
2. Sur la qualité à agir de l’URSSAF et l’affiliation de M. [D]
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le [11], organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartenait comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l’instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Les caisses du [11] sont devenues au 1er janvier 2018 les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants par application des dispositions de l’article 15 XVI – 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a organisé en son article 17 la mise en place des statuts de ces caisses.
La loi précitée a retenu la compétence exclusive de l’URSSAF concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, ainsi que la disparition des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants reprise par le régime général à la date du 31 décembre 2019.
Les dispositions de l’article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée en son paragraphe XVI applicable à compter du 1er janvier 2018 assurent de plein droit le transfert du droit d’agir pour le recouvrement des créances du [11] aux organismes nationaux et locaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur par l’effet de la publication de la loi.
Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qui succèdent aux caisses du [11] comme à la [6] ([7]) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l'[17] qui, venant aux droits du [12], n’a pas l’obligation de justifier de ses statuts, d’une immatriculation ou d’un enregistrement. L'[17] disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
M. [D] qui ne dénie pas avoir exercé son activité professionnelle en qualité de gérant de société a été régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire ; elle ne nécessite ni contrat ni bulletin d’adhésion.
L’URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formées par l’appelant et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer.
3. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
3.1 Sur la régularité de la mise en demeure du 6 septembre 2016 :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Le cotisant verse aux débats la mise en demeure critiquée.
La mise en demeure du 6 septembre 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (…) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires’ ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, et CSG-CRDS ;
— la période de référence (3ème trimestre 2016) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 4 578 euros, dont 234 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [D] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, l’argument tiré de 'l’absence de détail’ étant de ce fait inopérant et il ne saurait être enjoint à l’URSSAF de produire un nouveau décompte.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Dès lors, la mise en demeure du 6 septembre 2016 est parfaitement régulière.
3.2 Sur la régularité de la signification de la contrainte du 16 novembre 2016 et de la contrainte elle-même :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
M. [D] soutient que l’acte de signification de la contrainte du 14 décembre 2016 est nul en ce qu’il porte la mention du [11] alors qu’il n’avait pas qualité pour ester et en ce qu’il ne porte pas la forme juridique de la poursuivante.
En l’espèce, l’acte de signification précise qu’il est délivré à la demande de la caisse [11], prise en la personne de son directeur en exercice, sur délégation de la caisse nationale du [11] et élisant domicile à [Localité 9], [Adresse 4].
Comme il a été rappelé supra, cet organisme de sécurité sociale dispose de la personnalité morale et tient de la loi, dès sa création, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui l’exonère de toute obligation de justifier de sa forme juridique.
L’acte de signification identifie suffisamment l’organisme à l’origine de la contrainte de sorte que ce moyen de nullité inopérant sera écarté.
Par ailleurs, l’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que l’organisme doit disposer d’une mise en demeure validée pour délivrer une contrainte.
En outre, une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L’URSSAF n’est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
La contrainte du 16 novembre 2016, qui fait référence à la mise en demeure du 6 septembre 2016, dont elle rappelle la référence, décernée pour le recouvrement de la somme de 4 578 euros au titre du 3ème trimestre 2016 et qui détaille le montant en cotisations (4 344 euros) et en majorations de retard (234 euros), est régulière.
Cette contrainte informe en outre le cotisant qu’il a la possibilité de former opposition dans les 15 jours de sa réception auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, ce qu’il a fait.
Il s’évince de ce qui précède que la contrainte est régulière.
La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est par conséquent régulière comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
4. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement
Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s’imposent à l’URSSAF. Cette dernière fournit dans ses écritures des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les années 2016 et 2017 dont les termes ne sont pas contestés par M. [D]. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisations, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objet de la mise en demeure. Elle rappelle notamment que :
— le cotisant n’a pas déclaré ses revenus réels pour 2016 et que les cotisations ont été appelées sur la base des revenus de 2015 déclarés (28 585 euros et 11 434 euros de charges sociales), conduisant à un total de cotisations et contributions de 13 388 euros pour cette année, dont 2 936 euros au titre du 3ème trimestre 2016 ;
— des majorations de retard ont été appelées en l’absence de règlement à hauteur de 1 565 euros pour l’année 2016, dont 234 euros au titre du 3ème trimestre 2016 ;
— M. [D] reste redevable de la somme de 3 170 euros au titre du 3ème trimestre 2016, objet de la contrainte.
Il sera rappelé à M. [D] qu’il lui appartient de déclarer ses ressources à l’URSSAF qui n’a pas, contrairement à ce qu’il soutient, à rechercher dans les comptes qu’il a pu déposer, ses revenus.
La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l’exercice professionnel et le montant des cotisations dues est inopérante, ce d’autant plus que M. [D] s’est précisément abstenu pour certaines des années concernées de déclarer ses revenus.
En outre, il sera précisé que la réduction de la créance au profit du cotisant ne saurait la priver de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l’annulation du titre (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi nº 99-13.168).
Dès lors, la réduction de la créance de M. [D] par les juges de première instance, l’ayant condamné à verser à l’URSSAF la somme de 3 170 euros, alors que la contrainte avait été émise pour un montant de 4 578 euros, n’est pas de nature à invalider la contrainte litigieuse.
L’appelant, se bornant à réclamer un décompte et qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande d’annulation de la contrainte et l’ont condamné à en payer les causes.
Ainsi, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a mis à néant la contrainte dès lors qu’il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que l’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-19.903). Celle-ci sera au contraire validée pour un montant ramené à la somme de 3 170 euros.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [D] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel interjeté par M. [H] [D] recevable ;
REJETTE les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer présentées par M. [H] [D] ;
CONFIRME le jugement du 21 mai 2021 (RG n°19/05822) sauf en ce qu’il a mis à néant la contrainte du 16 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 16 novembre 2016 pour un montant ramené à la somme de 3 170 euros ;
CONDAMNE M. [H] [D] à verser à l'[15] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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