Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 23/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 avril 2023, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00918 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFIE
Jugement du 20 avril 2023
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d'[Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00020
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006016 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1710050
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentrants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en chambre du conseil à l’audience du 28 avril 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [X] (ci-après la victime) a été victime à [Localité 7] (72), dans la nuit du 30 au 31 août 2013, d’une tentative de meurtre.
La victime a été frappée à de multiples reprises avec un couteau, ces violences lui ayant occasionné des blessures graves notamment une fracture de l’os frontal ainsi qu’une amputation de la troisième phalange de l’index gauche.
Suivant arrêt du 20 octobre 2017, la cour d’assises de Maine et [Localité 9], statuant en appel, a condamné l’auteur des faits, M. [M] [U], à 12 années de réclusion criminelle.
Après avoir, avant dire droit sur le préjudice corporel de la victime, ordonné une expertise médicale par arrêt du 11 janvier 2019, la même cour d’assises a, par arrêt du 3 décembre 2021, condamné M. [U] à payer à la victime une somme totale de 41.765 euros en réparation de ses préjudices outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale et enfin une somme de 720 euros correspondant aux frais avancés d’expertise médicale.
Suivant requête reçue le 26 janvier 2022, la victime a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la CIVI) du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de se voir allouer les indemnités qui lui ont été accordées par la cour d’assises.
Suivant courrier du 6 décembre 2022, le Fonds de Garantie a écarté toutes offres d’indemnisation au regard de la faute de la victime, estimant que la tentative de meurtre dont a été victime le requérant est en lien direct et certain avec un règlement de comptes survenu à la suite d’une transaction portant sur des stupéfiants.
Suivant avis du 16 décembre 2022, le ministère public rejoignait la position du Fonds de Garantie.
Suivant décision du 20 avril 2023, la CIVI a :
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par la victime,
— laissé néanmoins les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2023, la victime, qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 6 décembre 2023, a formé appel de cette décision sauf en son chef relatif aux dépens, intimant le Fonds de Garantie.
Le 7 octobre 2024, le ministère public a visé l’ordonnance de communication rendue le 3 octobre 2024 par la présidente de la chambre civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 3 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 mars 2024, la victime demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— la recevoir en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par suite,
— infirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions d'[Localité 6] en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— lui allouer la somme de 41.765 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale,
— lui allouer la somme de 720 euros au titre des frais avancés de l’expertise médicale ordonnée par arrêt avant dire droit de la Cour d’Assises d’appel de Maine et [Localité 9] statuant sur intérêts civils en date du 11 janvier 2019,
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que la faute qui lui est reprochée n’a contribué que très partiellement à son dommage,
— réduire les sommes allouées dans la limite de 10% du montant total des condamnations prononcées par l’arrêt civil de la Cour d’Assises d’appel de Maine et [Localité 9] du 3 décembre 2021,
— lui allouer une somme totale de 42.736,50 euros,
En tout état de cause, condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’Autres Infractions aux entiers dépens,
— débouter le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions de toute demande plus ample ou contraire et notamment de toute demande formée par voie d’appel incident.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 22 décembre 2023, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
— juger la victime non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner la victime aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité des demandes
La CIVI a retenu que la victime a eu un comportement fautif, au sens du dernier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, relevant à l’examen des pièces du dossier pénal que l’agression subie par la victime est directement liée à une première bagarre avec M. [U], survenue dans la même nuit peu de temps auparavant et au cours de laquelle la victime a elle-même commencé à asséner un coup de poing (ou une 'claque') à M. [U], ce dernier tombant au sol et subissant alors d’autres violences de la part des comparses de la victime. La CIVI en a déduit une part active et déterminante prise par la victime dans cette première bagarre ajoutant qu’il est permis de très fortement suspecter, à la lumière de plusieurs éléments concordants rapportés par l’information judiciaire, que l’origine de l’altercation initiale était bien liée à un litige autour d’une vente de 'shit’ que venait de réaliser la victime. La CIVI a dès lors considéré que le comportement de cette dernière, en particulier le coup de poing ou la claque donnée initialement à M. [U] lors de la première altercation, a largement concouru à la réalisation du grave dommage qu’elle a subi par la suite, ce qui est de nature à exclure toute indemnisation par la solidarité nationale, laquelle ne saurait être sollicitée et mise à contribution dans de tels contextes violents et déviants.
La victime fait grief à la CIVI d’avoir validé l’argumentaire du Fonds de Garantie et de l’avoir ainsi déboutée intégralement de ses demandes. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif d’exclusion de son droit à indemnisation, observant que :
— les juges ont retenu une analyse et une interprétation restrictives et par suite erronée des faits de l’espèce et des règles juridiques devant être appliquées ;
— il ne résulte nullement des termes de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises qu’une faute lui serait imputable, en lien direct et certain avec son préjudice et qui serait susceptible de justifier l’exclusion pure et simple de son droit à indemnisation ; rien n’établit avec certitude que le premier contact entre elle et son agresseur soit lié à 'une vente de shit’ ; il s’est écoulé plusieurs heures entre ce premier événement et l’agression extrêmement violente qu’elle a subie ; seul son agresseur s’est muni d’un couteau et au moyen de celui-ci, lui a porté plusieurs coups lui occasionnant une fracture du crâne et l’amputation d’un doigt ;
— elle n’a à aucun moment provoqué son agresseur ou encore n’a contribué, de quelque manière que ce soit, à son agression puisqu’au contraire, elle a été immédiatement déséquilibrée et est tombée au sol ;
— il ne peut être raisonnablement considéré que les faits initiaux qui lui sont reprochés et qui n’ont eu aucune conséquence physique sur son agresseur, seraient susceptibles de justifier, même partiellement les coups portés par ce dernier, au moyen d’une arme et avec une extrême violence; il existe une disproportion majeure entre les faits qui lui sont attribués et ceux commis par son agresseur, à distance des premiers et pour lesquels ce dernier a été définitivement condamné à une peine de 12 années de réclusion criminelle ;
— les déclarations de son agresseur ou encore de la compagne de ce dernier sont naturellement insusceptibles de fonder un quelconque comportement fautif de sa part.
À titre infiniment subsidiaire, la victime considère que si une faute devait être retenue à son encontre, celle-ci n’a pu contribuer que très partiellement au dommage qu’elle a subi.
Le fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que :
— la procédure d’enquête a permis d’établir que les faits fondant la demande indemnitaire de la victime sont survenus dans un contexte de règlement de comptes à la suite d’une transaction de stupéfiants ; il apparaît également que les violences subies par la victime succèdent à une première altercation consécutive à cette vente de stupéfiants assurée par la victime et au cours de laquelle cette dernière a asséné un coup à celui qui l’agressera par la suite ; ce coup a précisément motivé ce dernier à se venger ; seule la victime livre une toute autre version de ces faits, laquelle est contredite notamment par les déclarations de son propre frère et d’un de ses amis ;
— la victime qui a eu une altercation avec son agresseur, en lien avec une vente de stupéfiants, est bien à l’initiative des violences qui lui ont été administrées en représailles et ce nonobstant la période de temps qui s’est écoulée entre les deux altercations ; la faute de la victime n’a pas à être concomitante à la commission de l’infraction dès lors qu’elle a effectivement contribué à causer le préjudice ;
— la disproportion alléguée entre l’altercation initiale et les blessures subies par la victime est inopérante pour apprécier le droit à indemnisation qui, fondé sur la solidarité nationale, n’implique que l’appréciation du comportement de la victime et non l’éventuelle disproportion entre ce comportement et le dommage subi ; la victime opère une confusion manifeste entre les critères d’appréciation d’un éventuel comportement fautif de la victime et les conditions permettant de retenir l’existence d’un état de légitime défense ;
— si aucun partage de responsabilité n’a été retenu par la juridiction répressive, la CIVI est une juridiction autonome répondant à des règles qui lui sont propres, indépendamment des règles régissant le droit commun de la responsabilité pénale ou d’ailleurs celui de la responsabilité civile ; il n’incombe pas à la CIVI de répartir les responsabilités entre la victime et l’auteur du dommage mais de mesurer l’étendue de son indemnisation à l’égard d’un organisme dont l’unique fonction est d’indemniser.
Sur ce, la cour
L’article 706-3 2° du code de procédure pénale dispose :
'Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
Le mode de réparation institué par le texte précité en faveur des victimes d’infractions obéit à des règles qui lui sont propres. Il ne s’agit pas, pour l’application du dernier alinéa de ce texte, d’arbitrer une répartition des responsabilités entre l’auteur du dommage et la victime mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière qui, fondé exclusivement sur la solidarité nationale, n’implique que l’appréciation du comportement délictueux ou provocateur de la victime, sans qu’il soit tenu compte de l’éventuelle disproportion entre la faute qu’elle a commise et le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue par le juge d’instruction le 15 juin 2015 que :
— le 30 août 2013, vers 21h30, une bagarre a éclaté, en lien avec une transaction de 'shit’ entre M. [U] et la victime, cette dernière ayant mis une claque ou un coup de poing au premier qui est tombé à terre ; le frère de la victime ainsi qu’un ami se mêlant à cette altercation physique, ont frappé à leur tour M. [U], lequel saignant de la bouche et du nez, était finalement parti en courant ;
— la victime a livré pour sa part une version différente de ces faits de début de soirée, affirmant que la rixe avait opposé M. [U] à une de ses connaissances et qu’elle y était étrangère, ayant simplement cherché à les séparer ; M. [U] aurait cherché une 'embrouille’ avec cette connaissance dont elle a pris la défense en demandant à l’agresseur de 'dégager’ ; elle avait du retenir également son propre frère qui voulait frapper M. [U], lequel était alors parti en insultant tout le monde et en disant à plusieurs reprises 'on va revenir pour tous vous niquer’ ; la victime a indiqué qu’un peu plus tard dans la nuit, elle avait vu 'trois gars', dont M. [U], arriver vers elle, ce dernier tenant en main un couteau et le frappant avec à plusieurs reprises, au ventre, à la main et à la jambe ;
— M. [U] et sa compagne ont confirmé quant à eux le contexte d’une transaction de cannabis vendu par la victime à cette dernière ; M. [U] qui a reconnu avoir porté plusieurs coups de couteau à l’origine des lésions constatées sur les différentes parties du corps de la victime, a déclaré qu’après l’altercation du début de soirée, il est allé chercher un couteau, son intention étant de faire peur au groupe qui l’avait frappé car il s’était senti humilié ; qu’il est alors venu accompagné de deux comparses, craignant de se trouver en infériorité numérique ;
— la connaissance de la victime qui se trouvait présente lors de la première altercation a pu déclarer que celle-ci était en lien avec une transaction de 'shit’ et que la victime avait mis une claque à M. [U] qui était tombé à terre ; une bagarre avait suivi, le frère de la victime ainsi qu’un de ses amis avaient alors frappé M. [U] ;
— le frère de la victime a déclaré avoir assisté à l’altercation entre cette dernière et M. [U], faisant état d’un échange de coups de poing.
Si la victime conteste les circonstances dans lesquelles est intervenue une première altercation avec son agresseur, les déclarations concordantes des différents protagonistes présents dont le propre frère de la victime et une de ses connaissances établissent que la victime a porté à tout le moins un coup à M. [U]. Bien que la victime ait toujours nié la corrélation entre cette altercation physique et une transaction de stupéfiants, les récits convergents de son agresseur, de sa compagne mais également de la connaissance de la victime établissent que la querelle physique entre cette dernière et son agresseur a été directement causée par une vente par la première de cannabis au bénéfice de la compagne du second, avec un vif désaccord sur le prix et la qualité du produit cédé.
L’implication de la victime comme vendeur de stupéfiants puis auteur de violences dans le contexte ci-dessus rappelé, est à l’origine des faits criminels qu’il a subis quelques heures plus tard. En effet, les violences avec arme qui lui ont été infligées sont en lien direct et certain avec sa participation délibérée et consciente à des activités délictueuses, à savoir une vente de cannabis et des violences, qui l’ont exposée à des risques de représailles et l’ont placée dans une situation de danger qu’elle ne pouvait ignorer.
En outre, comme souligné très exactement par le Fonds de Garantie, la circonstance que les faits dont il a été victime se soient déroulés plusieurs heures après la première altercation, est sans incidence dans la mesure où la faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation qu’elle tient de l’article 706-3 n’a pas à être concomitante de la commission de l’infraction dès lors qu’elle a contribué à causer le préjudice (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-14.975).
Enfin, la gravité des faits commis à son endroit, non contestable, n’est pas de nature à avoir une incidence sur son droit à indemnisation, car seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l’indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit.
Il s’en déduit que c’est par une juste appréciation des faits de la cause que la commission a considéré que la victime a participé à la réalisation de son propre préjudice et que son comportement fautif grave exclut toute indemnisation en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La décision de la CIVI est en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires de la victime et il convient de débouter cette dernière de sa demande subsidiaire fondée sur une réduction de son droit à indemnisation.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour observe que si la victime sollicite une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la décision déférée ne comporte aucun chef relatif à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne résulte pas du résumé des prétentions de la victime fait par la CIVI que cette dernière a émis cette prétention en première instance.
La cour ne peut dès lors que déclarer irrecevable cette demande, nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La victime qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-II-11° du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comme sollicité par le conseil du Fonds de Garantie, dès lors que c’est en application des textes précités que le Trésor public, non partie à l’instance, est tenu de supporter les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infraction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Angers du 20 avril 2023,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [I] [X] au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Déboute M. [I] [X] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée
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