Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mai 2026, n° 26/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03555 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4I2
Nom du ressortissant :
[T] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 11 Août 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [Z] [U], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mai 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [T] [N] notamment à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par décision du 9 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 15 mars 2026 et 7 avril 2026, la conseillère déléguée par Mme la première présidente de la cour d’appel de Lyon et le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [T] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2026, reçue le 6 mai 2026 à 14 heures 28, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2026 à 13 heures 47 a fait droit à cette requête.
M. [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 mai 2026 à 16 heures 43 en considérant que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunis au regard des textes et de la jurisprudence applicable.
M. [T] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mai 2026 à 10 heures 30.
M. [T] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [T] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il met en avant la durée particulièrement longue de la rétention et ses problèmes médicaux.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a développé l’ensemble des démarches réalisées, les menaces à l’ordre public et la possibilité pour le médecin ou l’OFI de déclarer l’état de santé du retenu incompatible avec la rétention.
M. [T] [N] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il avait des problèmes d’estomac pour lesquels il avait un traitement (auquel il a accès au CRA) et des problèmes urinaires sans traitement à ce jour. Il souhaite pouvoir poursuivre ses soins en France ou se propose de se rendre en Italie où il a déjà obtenu un permis de séjour en 2011.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [T] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [T] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— le comportement de M. [N] constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation le 21 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement de 21 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par ex concubin, en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et port d’arme sans motif légitime;
— il est connu défavorablement pour de nombreuses infractions relatives tant à des faits de violences, que des faits stupéfiants ou trafic illicite de migrants;
— Il n’a pas de domicile fixe;
— un dossier complet a été envoyé aux autorités tunisiennes;
— le 2 mai 2026, le consul de Tunisie a reconnu l’intéressé.
Il ressort des pièces de la procédure que la condamnation du 22 janvier 2025 que les faits commis en récidive concerne la même victime que les faits avant aboutit à sa précédente condamnation en 2022 et qu’il a été en couple avec elle pendant dix ans. Le tribunal a déduit la nécessité d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, mesure qui n’a pas encore pu être mise en oeuvre. La menace à l’ordre public est particulièrement caractérisée s’agissant de faits graves et réitérés.
A titre surabondant, s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens,il est établi que les autorités tunisiennes ont reçu les éléments et ont identifié M. [N] comme étant un de leurs ressortissants.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
Les difficultés de l’accès aux soins en Tunisie ne sont par ailleurs pas démontrées et n’entrent pas dans les critères d’appréciation de la prolongation de la rétention.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [N] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
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