Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 22/06226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2022, N° 20/06758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 1er Avril 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6YR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06758
APPELANTE
S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100,
INTIMEE
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société H&M Hennes et Mauritz a engagé Mme [V] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1998 en qualité de vendeuse.
Le 13 janvier 2005, le magasin des Trois Fontaines situé à [Localité 6], où travaillait Mme [S], a fait l’objet d’un vol à main armée durant lequel la salariée a été victime d’actes de violence.
En juin 2005, la société H&M Hennes et Mauritz a proposé à Mme [S] une mutation sur le poste de responsable de magasin au sein du magasin H&M situé dans le centre commercial de Parinor à [Localité 5]. Mme [S] a refusé cette proposition.
Par avenant du 1er septembre 2006, Mme [S] a été nommée au poste de « support administratif sécurité », statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut était de 3.398 euros, et la moyenne mensuelle brute des douzes derniers mois s’élevait à 3.657,99 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d’habillement.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Entre septembre 2006 et février 2016, Mme [S] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail. Le 12 février 2016, Mme [S] a été de nouveau placée en arrêt de travail lequel sera prolongé de façon continue jusqu’à la visite médicale de reprise du 25 février 2020.
Le 21 juillet 2017, l’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme [S] caractérisée par un « syndrome dépressif majeur et burn out ».
A l’issue de la visite médicale de reprise du 25 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à « tout poste dans l’entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise ».
Par lettre du 2 juillet 2020, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 fevrier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement nul.
— condamné la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 10.973.97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 1.097,39 euros au titre des congés payés attenants.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant Ie bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3.657,99 euros.
* 60.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement.
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
— débouté la société H&M Hennes et Mauritz de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
La société H&M Hennes et Mauritz a fait appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société H&M Hennes et Mauritz demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 février 2022 en ce qu’il a condamné la société H&M Hennes et Mauritz au paiement de 10.973,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.097,39 euros au titre des congés payés y afférent, 60.000 euros d’indemnité de licenciement nul, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et débouté la société H&M Hennes et Mauritz de sa demande reconventionnelle.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— à titre principal : in limine litis : déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail dans la mesure où il s’agit d’une demande additionnelle.
— à titre subsidiaire : déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail, en raison de la prescription.
Sur le fond :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [S] à payer à la société H&M Hennes et Mauritz la somme de 10.973,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— condamner Mme [S] à payer à la société H&M Hennes et Mauritz la somme de 1.097,39 euros au titre des congés payés y afférents.
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement est nul : limiter la condamnation de la société H&M Hennes et Mauritz à une indemnité pour licenciement nul correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 21.518,78 euros.
À titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : limiter la condamnation de la société H&M Hennes et Mauritz à une indemnité pour licenciement nul correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 10.973,97 euros.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, auquelles la cour se réfère expréssement pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
In limine litis :
— juger qu’il existe un lien entre la mauvaise exécution du contrat et l’inaptitude à l’origine du licenciement.
— en conséquence, juger Mme [S] recevable en sa demande.
En revanche, sur la prescription, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— juger que Mme [S] ne pouvait pas savoir que la mauvaise exécution du contrat aboutirait à une inaptitude constatée le 25 février 2020 puis à l’allocation du statut de travailleur handicapé en janvier 2021.
En conséquence,
— juger Mme [S] recevable en sa demande au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail.
Sur le fond,
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude est intervenu en période de suspension du contrat de travail, prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu pendant une période de suspension de contrat, jugé le licenciement nul produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 65.843,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 10.973,97 euros à titre d’indemnité de préavis.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 1.097,39 euros à titre de congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour jugeait que le licenciement n’est pas intervenu en période de suspension de contrat,
Statuant à nouveau :
— juger que l’inaptitude de la salariée résultant de sa maladie professionnelle est imputable à la société H&M Hennes et Mauritz.
— juger que la société H&M Hennes et Mauritz ne démontre pas avoir tenter de reclasser Mme [S].
En conséquence,
— juger que le licenciement prononcé par H&M Hennes et Mauritz ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 65.843,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 65.843,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 10.973,97 euros à titre d’indemnité de préavis.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 1.097,39 euros à titre de congés payés sur préavis.
En tout état de cause,
— débouter la société H&M Hennes et Mauritz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— juger que la société H&M Hennes et Mauritz n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 65.843,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail.
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonannce de clôture a été rendue à la date du 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [S] fait valoir que l’employeur a prononcé son licenciement pour inaptitude le 2 juillet 2020 alors qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle le restera jusqu’en janvier 2021 de façon continue. Or, en l’absence de faute grave ou de motif autre que la maladie professionnelle, l’employeur a nécessairement violé l’article L.1226-9 du code du travail.
La société H&M Hennes et Mauritz soutient qu’en présence d’un avis du médecin du travail ayant déclaré la salariée inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant. Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail le 25 février 2020, à la suite d’une visite de reprise qu’elle a elle-même initiée car elle arrivait en fin de droits de sa prise en charge par la cpam.
* * *
Il est de principe que lorsque l’avis du médecin du travail a été délivré en vue de la reprise du travail par le salarié et que l’employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail, au sens de l’article L.1226-7 du code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2020 que celui-ci a bien été rendu dans le cadre d’une visite médicale en vue de la reprise du travail par la salariée.
La période de suspension du contrat de travail de Mme [S], au sens des dispositions du code du travail précitées, a donc pris fin le 25 février 2020 et ce même si Mme [S] justifie d’avis d’arrêts de travail au titre d’une maladie professionnelle jusqu’en janvier 2021.
La demande de nullité du licenciement n’est donc pas fondée.
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] soutient que son licenciement pour inaptitude résulte de la faute de l’employeur qui n’a pas pris la mesure de ses obligations envers elle. Elle invoque le fait que le médecin du travail avait préconisé un retour en télétravail ce qui lui a été refusé par son employeur pour ne pas donner de « mauvais exemple », que la sachant atteinte d’incontinence annale depuis le braquage, l’employeur ajoutera de nombreuses tâches impliquant des déplacements en magasins et en régions, parfois de plusieurs jours, ce qui ne pouvait qu’ajouter à son stress; qu’en ne définissant pas les contours du poste de Support Admin Sécurité et en lui ajoutant systématiquement de nouvelles tâches alors qu’elle était déjà confrontée à la difficulté d’exécuter des missions pour lesquelles elle n’a reçu aucune formation, l’employeur lui a imposé une charge de travail anormale et elle s’est retrouvée en situation de détresse puis de burn out.
La société H&M Hennes et Mauritz fait valoir que la charge de la preuve en cette matière pèse entièrement sur la salariée, que le juge prud’homal, même en présence d’une décision définitive reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie, demeure compétent pour statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, que la reconnaissance, le 21 juillet 2017, de la maladie professionnelle de Mme [S] ne peut suffire, à elle seule, à établir que le licenciement pour inaptitude résulterait de fautes commises par la société. La société H&M Hennes et Mauritz considère n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de la relation de travail à l’égard de Mme [S] de sorte que la maladie professionnelle, ayant conduit par la suite à son inaptitude, ne peut lui être imputable. En tout état de cause, en l’absence de signalement tant par l’intéressée, que par le médecin du travail ou par les instances représentatives du personnel sur la prétendue surcharge de travail de la salariée ainsi que sur la survenance d’un syndrome dépressif, il ne peut lui être reprochée d’avoir failli à son obligation de sécurité. Elle conteste toute surcharge de travail qui ne repose sur aucun élément objectif et précise que Mme [S] ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir remis une fiche de poste alors que ses missions étaient parfaitement circonscrites comme cela ressort de ses entretiens annuels d’évaluation – au cours desquels Mme [S] a déclaré être satisfaite de ses conditions de travail -. Toutes les missions n’étaient pas exécutées quotidiennement par la salariée – nombre d’entre elles étaient exercées que de manière périodique – et Mme [S] disposait d’une autonomie dans l’organisation de son travail. Elle indique que la modalité d’exercice temporaire du travail en télétravail visée par le médecin du travail est seulement une suggestion, laquelle n’a aucune valeur contraignante pour l’employeur et, concernant les déplacements professionnels, le médecin du travail n’a émis aucune réserve à ces derniers lesquels étaient réalisés ponctuellement par Mme [S] et étaient gérés à sa convenance.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il résulte de la fiche d’inaptitude du 27 janvier 2015 que le médecin du travail a déclaré Mme [S], suite à l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail le 13 janvier précédant, apte à la reprise « si possible une journée de télétravail par semaine pendant deux mois ». S’il s’agit d’une possibilité énoncée par le médecin du travail, la société H&M Hennes et Mauritz ne justifie pas des études ou démarches qu’elle aurait entreprises pour envisager une reprise du travail de Mme [S] dans le cadre d’un télétravail tels que préconisé par le médecin du travail.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail signé le 1er septembre 2006, à effet au 4 septembre 2006, que les missions du poste de « support Admin. Sécurité » ne sont pas précisées et la société H&M Hennes et Mauritz ne produit pas de fiche de poste. Cette dernière ne conteste pas les tâches qui ont été confiées à Mme [S], dont la salariée donne la liste dans ses conclusions, ni leur augmentation dans le temps dans les conditions décrites par la salariée.
Alors que la société H&M Hennes et Mauritz invoque les entretiens d’évaluation de la salariée qui mentionneraient ses missions, il convient de relever que celles-ci ne sont abordées que sous l’angle des objectifs annuels à atteindre et que lesdits entretiens ne sont justifiées qu’à compter de 2008.
Il ressort également de l’attestation de Mme [M] les faits suivants : "nous avons intégré le département sécurité, nous sommes devenues collègues en 2006. Plusieurs responsables se sont succédé, dont M.[H] et M. [W]. J’ai pu voir qu’avec ces deux responsables, la charge de travail de [V] ne faisait qu’augmenter avec le temps, missions supplémentaires qui finissaient par devenir les siennes (normalement dédiées à d’autres personnes) comme gestion des convoyeurs, agents de sécurité, factures de gardiennage, établir les budgets annuels par magasin (environ 210 en 2015); J’ai vu [V] revenir de son arrêt maladie, suite à son opération du ménisque, en béquilles début 2015. [V] s’occupait de la gestion des événementiels qu’il y avait une fois par an avec un créateur ; planifiant les agents de sécurité pour plus de 15 magasins en France et la soirée de lancement pour un magasin parisien. Je me souviens d’avoir vu [V] craquer en sanglots car elle ne retrouvait plus un fichier budgétaire et elle avait peur de l’avoir perdu après plusieurs jours de travail. Je me souviens l’avoir aidé à retrouver ce fichier informatique. C’était juste avant son départ fin 2015. [V] s’occupait des assurances du Groupe H&M Hennes et Mauritz, elle gérait les sinistres en magasins et les incidents clients. Elle était seule à travailler dans ces domaines. Je ne pouvais l’aider car mon travail était ciblé sur la comptabilité, (mais suite à son départ on m’a désigné responsable des convoyeurs….).(…) La charge de travail ne cessait de croître, des remontrances, des réflexions, parfois avec un vocabulaire pas très professionnel, lui étaient faites devant le personnel du service ainsi que devant d’autres responsables, service comptabilité, service RH. Ceci était vraiment très perturbant. J’ai vu [V] se renfermer de plus en plus, (surtout fin 2015 au moment ou elle a craqué en sanglots devant son tableau budgétaire ) évitant le contact, elle qui était si enthousiaste, si joviale, a essayé d’aider les gens. Elle avait tellement de travail qu’elle ne venait plus déjeuner, je lui ramenai souvent un yaourt.». M. [K] décrit également, dans une attestation produite au débat, le constat d’un état de fatigue de Mme [S] résultant d’une charge de travail qu’elle lui avait exposée. Ces deux attestations, qui décrivent des faits précis et suffisamment circonstanciés dont leurs auteurs ont été les témoins, présentent une valeur probatoire suffisante.
Il ressort encore des éléments médicaux que Mme [S] a été en arrêt de travail à compter du 12 février 2016. L’assurance maladie a reconnu, le 21 juillet 2017, que la maladie dont souffre Mme [S] dans le cadre de cet arrêt de travail, à savoir « syndrome dépressif majeur », est d’origine professionnelle. Il ressort de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la conclusion suivante, qui est un élément d’appréciation soumis à la cour : « au vu de l’étude des éléments figurant dans le dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur extraprofessionnel à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée (syndrome dépressif). ».
Ainsi, il en résulte qu’en ne justifiant pas avoir mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail, en ne définissant pas les contours du poste « Support Admin Sécurité », en ajoutant de nouvelles tâches à Mme [S] et en ne contrôlant pas sérieusement la charge de travail de sa salariée, il est établi que la société H&M Hennes et Mauritz a imposé une charge de travail à la salariée qui a été la cause directe d’une situation de détresse puis de burn out.
Mme [S] n’a pas repris le travail et a été licenciée le 2 juillet 2020 pour inaptitude d’origine professionnelle par la société H&M Hennes et Mauritz.
Il en résulte que la cause directe et certaine du licenciement de Mme [S] se trouve dans le manquement de la société H&M Hennes et Mauritz qui a provoqué l’inaptitude à l’origine du licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son ancienneté (21 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.657,99 euros), des circonstances de la rupture, de la reconnaissance du statut de travailleurs handicapé en janvier 2021 et de la période de chômage qui s’en est suivie et de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter de mai 2021, il convient d’accorder à Mme [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 58.000 euros.
Alors que Mme [S] demande le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2020 que le montant du préavis lui a bien été réglé. La demande sera donc rejetée.
Versée sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail, cette indemnité n’a pas une nature d’indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
La demande de Mme [S] sera donc rejetée.
Alors que la société H&M Hennes et Mauritz indique avoir réglé lces sommes dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement et en demandant le remboursment, il convient de dire que le présent arrêt, infirmatif sur le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande
La société H&M Hennes et Mauritz soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle constitue une demande additionnelle, qui ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance, qui a été ajoutée en cours de procédure devant les premiers juges et qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme [S] indique qu’il existe un lien entre sa demande additionnelle et les demandes originaires en ce qu’elles se rattachent à une mauvaise exécution du contrat de travail due au non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur qui a entraîné son inaptitude.
*
Selon l’article 65 du code de procédure civile : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures » et selon l’article 70 du même code « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.".
La demande de dommages-intérêts au titre d’une mauvaise exécution du contrat de travail résultant notamment d’une surcharge de travail ayant provoqué un « burn out » et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité présente un lien suffisant avec la demande initiale au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au titre d’une inaptitude d’origine professionnelle dont la cause réside dans d’un manquement de l’employeur à son l’obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude.
La demande additionnelle est donc recevable sur ce fondement.
* * *
La société H&M Hennes et Mauritz soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle serait prescrite sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail instituant une prescription de deux ans. Elle considère que Mme [S] a adressé à la société H&M Hennes et Mauritz le 4 août 2016 un courrier dans lequel elle dénonçait la prétendue surcharge de travail à laquelle elle devait soi-disant faire face de sorte que c’est à cette date qu’il doit être considéré que la salariée avait connaissance, ou à tout le moins «aurait dû» avoir connaissance, des prétendus faits lui permettant d’exercer son droit, d’autant plus qu’elle ne reprendra jamais son poste de travail. Or, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes plus de quatre ans après, par requête enregistrée le 18 septembre 2020.
Mme [S] réplique que lorsqu’elle écrit en 2016 cette lettre, elle ne pouvait pas se douter qu’elle ne pourrait pas revenir au travail et qu’elle serait déclarée inapte puis licenciée.
*
L’article L1471-1 du code du travail qui dispose que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Au regard du caractère continu de la défaillance de l’employeur, qui ne s’est révèlée dans son entièreté à la salariée qu’à la fin de la relation contractuelle, caractérisée par son inaptitude et son licenciement, ce n’est qu’à cette date, soit le 2 juillet 2020, que Mme [S] a connu l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Ayant saisie le conseil de prud’hommes le 18 septembre 2020, son action n’est donc pas prescrite.
Sur le fond
Mme [S] fait valoir que la société H&M Hennes et Mauritz est à l’origine des deux effondrements physiques et psychologiques qu’elle a subis au cours de sa carrière professionnelle et qui ont amené l’assurance maladie à reconnaître l’origine professionnelle de son état dépressif sévère et de son burn out, à savoir , en juin 2005, lorsque son supérieur a tenté de lui imposer une mutation au sein du magasin de Parinor qui se trouve à une heure et demie de son domicile alors même qu’elle souffrait d’incontinence annale depuis le braquage avec violences, puis en février 2016, à la suite de l’annonce d’une charge de travail supplémentaire alors qu’elle était déjà débordée dans ce poste de «support admin sécurité».
La société H&M Hennes et Mauritz réplique que suite au vol à main armé le 13 janvier 2005, Mme [S] a été reconnue apte à son poste par le médecin du travail le 7 avril 2005; anticipant les éventuelles difficultés professionnelles qu’aurait pu rencontrer Mme [S] à continuer d’occuper ce poste après l’incident du mois de janvier 2005, elle lui a proposé une mutation au sein du magasin de Parinor en tant que responsable de magasin dont elle ne conteste pas qu’il était plus éloigné du domicile de la salariée mais que, n’étant pas obligée de faire cette proposition, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité ; elle lui a proposé le poste de « Support admin sécurité » afin d’accompagner au mieux son retour après sa longue période d’arrêt de travail, lequel poste était situé au siège de la société ; elle conteste l’existence d’une surcharge de travail dans le cadre de l’exécution, par Mme [S], de ses fonctions de « Support admin sécurité ».
* * *
Il n’est pas contesté par les parties que suite aux faits de vol à main armée au cours duquel Mme [S] a subi des violences, la société H&M Hennes et Mauritz s’est contentée de proposer à Mme [S] en juin 2005 un poste au sein du magasin de Parinor qui se trouvait éloigné à plus d’une heure de son domicile. Il ressort des éléments de l’enquête de la cpam qu’à la suite, la salariée a été en arrêt de travail à compter de juillet 2016 jusqu’en septembre 2006.
Egalement, il a été jugé qu’en ne définissant pas les contours du poste « Support Admin Sécurité », en ajoutant de nouvelles tâches à Mme [S] et en ne contrôlant pas sérieusement la charge de travail de sa salariée, la société H&M Hennes et Mauritz a imposé à celle-ci une charge de travail qui a été la cause directe d’une situation de détresse puis de burn out qui ont engendré son inaptitude.
L’exécution fautive du contrat de travail de la part de la société H&M Hennes et Mauritz est donc parfaitement caractérisée et justifie l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société H&M Hennes et Mauritz, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [V] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail est recevable,
Condamne la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [V] [S] les sommes de :
— 58.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
Déboute Mme [V] [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui a été réglée et de celle au titre des congés payés y afférent,
Y ajoutant,
Condamne la société H&M Hennes et Mauritz à payer à Mme [V] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société H&M Hennes et Mauritz aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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