Infirmation 18 février 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 septembre 2022, N° 22/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02011 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4V3
S.A.S. [14]
/
[4] , salarié :[N] [W]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00125
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié :[N] [W]
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 mars 2021, M.[Y] [K], salarié de la SASU [14] en qualité de mécanicien, a transmis à la [4] (la [8]) une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certi’cat médical initial daté du 10 février 2021 faisant état d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs aux dépens du sous scapulaire et tendinopathie long biceps'.
Apres enquête et avis du médecin conseil, la [8] a saisi le [7] (le [12]).
Le 23 septembre 2021, le [12] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Par décision du 03 novembre 2021 notifiée à l’employeur, la [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2021, la SASU [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [11]) d’un recours contre cette décision de prise en charge.
Par décision du 28 janvier 2022, la [11] a rejeté la contestation de l’employeur.
Le 04 mars 2022, la SASU [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal a débouté la SASU [14] de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 04 octobre 2022 à la SASU [14] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SASU [14] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, et de condamner la [8] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [6] ([12]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57-A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule objectivée par [13].
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°97, a retenu que la [8], contrairement à ce que soutenait l’employeur, avait respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier, d’une part en ce que les délais fixés par l’article R.461-10 avaient été respectés, et d’autre part en ce que la caisse n’avait aucune obligation d’informer l’employeur sur les conditions de consultation de l’avis du médecin du travail et du rapport du service médical.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la SASU [14] soutient que la [8] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, en premier lieu en ne lui accordant pas le délai de 30 jours prévu par le texte pour compléter le dossier, et en transmettant le dossier au [12] avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier. En deuxième lieu, l’employeur reproche à ce titre à la caisse de ne pas l’avoir informée que, en application de l’article D.461-29 du code de la scurité sociale, elle avait la possibilité de consulter l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical en respectant une procédure particulière soumise à la désignation d’un médecin désigné à cet effet par l’assuré.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [10] soutient d’une part que le principe du contradictoire a été respecté quant aux délais au regard des dispositions du nouvel article R.461-10 du code de la sécurité sociale et d’autre part que ne lui incombe aucune obligation ni de demander à l’assuré de désigner un médecin, ni d’informer l’employeur sur les modalités de communication des pièces évoquées par l’employeur.
SUR CE
Sur le délai de mise à disposition du dossier
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, pour déclarer la décision de prise en charge de l’accident opposable à l’employeur, le tribunal a considéré que la caisse avait respecté les délais prévus par l’article R.461-10 en ce que, par courrier du 12 juillet 2021 reçu le 15 juillet 2021, elle avait informé l’employeur de la saisine du [12] et avisé qu’il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 12 août 2021 et le consulter jusqu’au 23 août 2021. Le tribunal en a déduit que la procédure était régulière en ce que le dossier avait été mis à disposition de l’employeur pendant les délais fixés par le texte.
A l’appui de sa contestation sur ce point, la SASU [14] soutient que la [8] lui a accordé un délai inférieur au délai de 30 jours prévu par le texte, en ce que, par le courrier daté du 12 juillet 2021 reçu le 15 juillet 2021, elle l’a informé qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 12 août 2021 pour consulter et compléter le dossier, soit moins de 30 jours.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la [9] soutient sur ce point qu’elle a respecté le délai de 30 jours, en indiquant à l’employeur, par le courrier du 12 juillet 2021, qu’il pouvait enrichir le dossier jusqu’au 12 août 2021.
SUR CE
La cour constate que, si l’article R.461-10 ne précise pas expressément le point de départ des délais de trente et quarante jours, qui selon l’employeur n’ont pas été respectés, le troisième alinéa du texte prévoit que la caisse informe les parties des dates d’échéance des différentes phases de la procédure lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. » La cour considère qu’il découle de cette précision que les délais sont calculés en prenant en compte la réception du courrier d’information, comme le soutient la société, et non sa date d’envoi comme le soutient la caisse, hypothèse dans laquelle la mention de la date de réception serait de fait dénuée d’effet.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, si les délais de 120 jours et 40 jours sont indiqués par le texte comme étant francs, le texte n’indique pas que le délai de trente jours est franc, mais se limite à l’inscrire dans le délai de quarante jours qui est seul expressément défini comme franc. La cour en déduit de première part que le point de départ des deux délais se situe au lendemain de la date de réception du courrier du 12 juillet 2021, dont il est démontré qu’il a été reçu par l’employeur le 15 juillet 2021, soit le 16 juillet 2021, dies a quo, et de seconde part que le délai de trente jours, non-franc, s’achevait donc le trentième jour à minuit, soit le 14 août 2021 à minuit.
Il est constant que la caisse, par le courrier du 12 juillet 2021, a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de le compléter jusqu’au 12 août 2021, avant l’expiration du délai de trente jours. Il s’en déduit que, comme le soutient l’employeur, la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours fixé par l’article R.461-10.
Par ailleurs, de manière surabondante, contrairement à ce que soutient en substance l’employeur, l’article R.461-10 ne prévoit aucunement que la caisse ne peut saisir le [12] qu’à l’issue du délai de mise à disposition de quarante jours, en ce que précisément le troisième alinéa de ce texte prévoit que la caisse informe l’employeur des différentes phases d’accès au dossier lorsqu’elle saisit le [12]. La cour souligne que le texte ne fait d’ailleurs aucunement mention de la notion de transmission du dossier au [12] qui est invoquée par l’employeur, mais retient la notion de saisine du [12].
En conséquence, les critiques formulées par l’employeur à l’encontre de la procédure étant fondées, en ce qu’il démontre que les règles protégeant le principe du contradictoire n’ont pas été respectées, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres contestations soulevées subsidiairement par l’appelante.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SASU [14] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [10], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SASU [14] à l’encontre du jugement n°22-125 prononcé le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la SASU [14] la décision de la [4] du 03 novembre 2021 prenant en charge la maladie professionnelle de M.[Y] [K] inscrite dans le tableau n°57,
— Condamne la [4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [4] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 18 février 2025.
Le greffier Le président
S. BOUDRY C. VIVET
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