Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 12 juin 2025, n° 23/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 janvier 2023, N° 19/07111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/01636
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXKO
AFFAIRE :
[M], [P] [T]
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 24]
N° RG : 19/07111
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Franck LAFON
Me Paul [Localité 12]
TJ [Localité 24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 21] (68)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Laurence SAMSON, Plaidant, avocate au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 et Me Jeanne SAUVE, Plaidant, avocate au barreau des Hauts-de-Seine.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [T] et Mme [H] [N] ont entretenu une relation de concubinage de 2000 jusqu’au 19 juillet 2017, date à laquelle ils se sont séparés. Un contrat de [23] a été conclu le 3 juillet 2009, dissous par déclaration conjointe du 14 décembre 2017, enregistrée le 21 décembre 2017.
Le couple a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 8], le 17 janvier 2007, chacun pour moitié en pleine propriété indivise, pour le prix de 393.100 euros, réglé pour partie comptant et pour partie par le biais de prêts immobiliers.
Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2019, M. [T] a fait assigner Mme [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs interêts patrimoniaux.
Mme [N] a formé un incident le 13 août 2020.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a:
— ordonné une expertise immobilière du bien,
— désigné pour y procéder Mme [W],
— fixé la consignation à la somme de 4000 euros,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 juillet 2021.
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et de l’indivision existante de Mme [H] [N] et M. [M] [T] ;
— désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [V] [S] , notaire à [Localité 11];
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis;
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’articles 1374 du code de procédure civile ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [15] par l’intermédiaire du [17] ([18]) ;
— déclaré recevable la demande de M. [M] [T] concernant ses demandes de créance sur les biens d'[Localité 16] et [Localité 20] acquis en 2003 ;
— débouté M. [M] [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance envers l’indivision de 19.686 euros pour l’appartement d'[Localité 16] ;
— dit que la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] [Localité 11] est fixée à 426.000 euros ; – attribué préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 11] à M. [M] [T] ;
— condamné M. [M] [T] à l’ensemble des frais liés à la mutation de propriété à son profit ;
— rappelé que la rupture du PACS conclu entre les parties prend effet le 21 décembre 2017 ;
— dit que M. [M] [T] dispose d’une créance de 2.500 euros à l’encontre de Mme [H] [N] au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 11], à revaloriser selon le profit subsistant ;
— dit que Mme [H] [N] dispose d’une créance de 19.538 euros à l’encontre de M. [M] [T] au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 11], à revaloriser selon le profit subsistant ;
— dit que M. [M] [T] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de l’emprunt assumé par lui, pour le financement du bien sis à [Localité 11], de 66.462,01 euros à revaloriser selon le profit subsistant ;
— dit que M. [M] [T] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 2.576,93 euros au titre des travaux de toiture ;
— dit que M. [M] [T] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des assurances habitation, taxes foncières excepté les ordures ménagères et taxes d’habitation
depuis juillet 2017, charge à lui d’apporter les justificatifs correspondants ;
— dit que M. [M] [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2017 ;
— dit que pour le calcul de cette indemnité, il sera retenu la valeur locative telle qu’estimée par l’expertise sur laquelle sera appliquée une décote de 20% ;
— dit que Mme [H] [N] dispose d’une créance de restitution à l’encontre de M. [M] [T] à hauteur de 371,02 euros au titre des remboursements effectués par la [13] et la mutuelle ;
— dit que Mme [H] [N] dispose d’une créance contre l’indivision à hauteur de 1.527,04 euros au titre du [14] ;
— dit que M. [M] [T] dispose d’une créance à l’encontre de Mme [H] [N] pour les impôts prélevés sur la seule période comprise entre juillet et octobre 2017 au prorata des revenus des parties, soit à hauteur de 1.416 euros ;
— débouté M. [M] [T] de sa demande de remboursement des mensualités de janvier et février 2018 au titre de l’impôt sur le revenu ;
— dit que Mme [H] [N] dispose d’une créance contre M. [M] [T] à hauteur de 5.284 euros au titre des meubles indivis octroyés par les parties à M. [M] [T] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté M. [M] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit que les frais liés au partage (frais de notaire et fiscalité) seront partagés par moitié entre les parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 10 mars 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision sur les points suivants :
— le rejet de sa demande de créance sur l’indivision de 19.686 euros pour l’appartement d'[Localité 16];
— le chiffrage à hauteur de 2.500 euros de sa créance à l’encontre de Mme [N] au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 11];
— la créance de Mme [N] à l’encontre de M. [T] de 19.538 euros au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 11] à revaloriser selon le profit subsistant ;
— l’imputation à la charge de M. [T] d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 9 octobre 2017 ;
— le montant du calcul de l’indemnité d’occupation chiffrée selon le rapport d’expertise avec abattement de 20% ;
— la créance de restitution de Mme [N] à l’encontre de M. [T] à hauteur de 371,02 euros au titre des remboursements effectués par la [13] et la mutuelle ;
— la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 1.527,04 euros au titre du [14] ;
— la créance de Mme [N] contre M. [T] à hauteur de 5.284 euros au titre des meubles indivis octroyés par les parties à M. [T];
— le débouté de ses autres demandes;
— le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 12 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de:
' – Recevoir Monsieur [T] en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance envers l’indivision de 19.686 euros pour l’appartement d'[Localité 16] ;
— Fixé la créance de Monsieur [M] [T] à l’encontre de Madame [H] [N] au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 11], à la somme de 2.500 euros, à revaloriser selon le profit subsistant,
— Fixé la créance de Monsieur [M] [T] à l’encontre de Madame [H] [N] à la somme de 66.462.01 € (7.852.01 €+ 58.610 soit 66.462,01 €) à revaloriser selon le profit subsistant, et la somme de 19.222,09 au nominal,
— Fixé la créance de Madame [H] [N] à l’encontre de Monsieur [M] [T] au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 11] à la somme de 19.538 euros à revaloriser selon le profit subsistant ;
— Condamné Monsieur [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2017 ;
— Fixé le montant de cette indemnité à la valeur locative telle qu’estimée par l’expertise moyennant une décote de 20 % ;
— Fixé la créance de restitution de Madame [H] [N] à l’encontre de Monsieur [M] [T] à la somme de 371,02 euros au titre des remboursements effectués par la [13] et la mutuelle ;
— Fixé la créance de Madame [H] [N] contre l’indivision à hauteur de 1.527.04 euros au titre du remboursement du [14] ;
— Fixé la créance de Madame [H] [N] à l’encontre de Monsieur [M] [T] à la somme de de 5.284 euros au titre des meubles indivis octroyés par les parties à Monsieur [M] [T] ;
Et statuant à nouveau :
— Fixer la créance de Monsieur [M] [T] à l’encontre de Madame [N] au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 16], à la somme de 6.300 euros, à revaloriser selon le profit subsistant, soit la somme de 10.250 €,
— Fixer la créance de Monsieur [M] [T] à l’encontre de Madame [N] au titre de l’apport personnel effectué pour l’acquisition du bien sis à [Localité 11], à la somme de 5.000 euros, à revaloriser selon le profit subsistant,
— Fixer la créance de Monsieur [M] [T] à l’encontre de Madame [N] à la somme de 76.334,01€ (7.852.01 €+68.482 €) à revaloriser selon le profit subsistant,
— Fixer la créance de Monsieur [M] [T] à l’encontre de Madame [N] à la somme de 19.222,09 au nominal,
— Fixer la créance de Madame [H] [N] à l’encontre de l’indivision à la somme de 12.000 euros à revaloriser selon le profit subsistant ;
— N’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision
A titre subsidiaire sur ce point :
— Juger qu’elle sera chiffrée sur la base du rapport d’expertise et que la valeur locative déterminée par l’expert judiciaire sera minorée de 30 %,
— Débouter Madame [N] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— Débouter Madame [N] de sa créance de restitution à l’encontre de Monsieur [T] de la somme de 371,02 € au titre des remboursements [13],
— Débouter Madame [N] de sa créance contre l’indivision à hauteur de la somme de 1.527,04 € au titre du remboursement [14],
— Débouter Madame [N] de sa créance à l’encontre de Monsieur [T] au titre des meubles conservés par lui pour la somme de 5.284 €.
— Débouter Madame [N] de son appel incident tendant à exclure les taxes d’habitation des comptes d’administration de l’indivision,
— Débouter de son appel incident tendant à exclure la réparation de la toiture pour la somme de 2.576,93 € des comptes d’administration de l’indivision,
— Débouter Madame [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Confirmer pour le surplus
— Condamner Madame [N] à payer et porter la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Dans ses dernières conclusions d’intimée avec appel incident du 25 janvier 2024, Mme [N] demande à la cour de :
' Vu l’appel principal de Monsieur [T] et l’appel incident de Madame [N],
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.
— Subsidiairement, en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’immobilisation versée lors de l’acquisition de l’appartement d'[Localité 16] et de l’emplacement de stationnement, chiffrer cette créance à hauteur de la moitié de la somme versée (3.150 €), montant non
réévaluable.
— Infirmer le jugement en ce qui concerne l’apport personnel de Madame [N] ayant participé au financement de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11][Adresse 1].
— Ordonner en conséquence l’inclusion dans les comptes de la créance de Madame [N] à l’encontre de Monsieur [T] à hauteur de 19.850 € soit 21.511,32 € après revalorisation en fonction du profit subsistant.
— Dire et juger que les créances des parties afférentes à l’acquisition du bien immobilier de [Localité 11] sont les suivantes :
— pour Monsieur [T] :
* 2.500 € correspondant au paiement de l’indemnité d’immobilisation, créance s’exerçant à l’encontre de Madame [N] ;
* 58.610 € correspondant à un remboursement anticipé partiel du prêt immobilier [19], créance s’exerçant à l’encontre de l’indivision
* 7.852,01 € correspondant au montant des échéances du prêt immobilier remboursées par Monsieur [T] seul jusqu’au mois de décembre 2017 inclus, créance s’exerçant à l’encontre de l’indivision
* Soit un montant total de 68.962,01 € réévalué en fonction du profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil.
* 19.222,09 € correspondant aux échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur [T] seul pour les échéances de janvier 2018 au 2 janvier 2019, somme prise en compte au nominal
— pour Madame [N] : 19.850 € réévalué en fonction du profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil à la somme de 21.511,32 €.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la date du 9 Octobre 2017 comme point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T].
— Ordonner que le point de départ de cette indemnité d’occupation soit fixé au 19 juillet 2017.
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la date du 9 octobre 2017 pour point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation.
— Dire et juger que Monsieur [T] doit à l’indivision une indemnité d’occupation calculée sur la période débutant le 18 juillet 2017 d’un montant de 73.923 €, compte arrêté au 31 mai 2021 et sauf à parfaire à la date de l’établissement de l’acte de comptes-liquidation et
partage à venir.
— Ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice INSEE IRL du 3ème trimestre de chaque année à compter de janvier 2021 et jusqu’au règlement définitif des comptes
entre les parties.
— Ordonner que la créance relative à l’indemnité d’occupation courre jusqu’à l’établissement
de l’acte notarié liquidatif signé par les parties.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé un abattement de 20% sur l’indemnité d’occupation.
— Ordonner que l’indemnité d’occupation soit fixée sans abattement.
— Subsidiairement, ordonner la fixation de l’abattement sur l’indemnité d’occupation à 10%.
— Infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la créance retenue au profit de Madame [N] fixée à hauteur de 371,02 € au titre des frais engagés par elle avant la rupture de la convention de [23] et remboursés postérieurement à cette rupture sur le compte joint.
— Ordonner la fixation de la créance de Madame [N] sur Monsieur [T] au titre de ces frais médicaux, para-médicaux, de médiation et d’achats pour les enfants à hauteur de 874 €.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le remboursement effectué le 11 février 2019 à hauteur de 1.527,04 € par la Banque au titre du [14] après apurement des prêts immobiliers et crédité sur le compte commun [19] n°08998/0011575V devait être inclus
dans les comptes d’indivision.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Madame [N] disposait d’une créance de 5.284 € à l’encontre de Monsieur [T] au titre des meubles indivis octroyés par les parties à Monsieur [T].
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une créance de 2.576,93 € à l’encontre de Madame [N] au titre de travaux sur la toiture du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11].
— Ordonner l’exclusion de ce poste des comptes d’indivision.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a inclus les taxes d’habitation réglées par Monsieur [T] à compter de janvier 2018 dans les comptes d’indivision.
— Ordonner l’exclusion de ce poste des comptes d’indivision.
— Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créances de M. [T]
1. Au titre du financement de l’acquisition de l’appartement d'[Localité 16]
M. [T] sollicite une créance de 10 250 euros au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’acquisition en indivision de cet appartement, le 4 novembre 2003, en paiement de l’indemnité d’immobilisation de 6 300 euros.
Mme [N] conteste cette créance. Elle fait valoir que à cet effet que :
— M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce paiement par des fonds propres,
— à supposer qu’il en rapporte la preuve, le paiement procède d’une intention libérale, aucun acte ne faisant mention de la revendication d’une créance à ce titre, particulièrement le [23] qui aurait pu régler le sort des créances antérieures à sa conclusion. Il n’a pas non plus fait de déclaration de remploi lors de l’acquisition de leur maison à [Localité 11] acquise le 17 janvier 2007.
Il appartient à M. [T] qui invoque un droit à créance d’établir l’existence d’un transfert de valeur au profit de sa coïndivisaire ainsi que le fondement juridique du droit à restitution.
S’il établit avoir émis sur son compte personnel un chèque d’un montant de 6 300 euros le 28 août 2003, aucun élément ne vient confirmer que cette somme a servi au paiement de l’indemnité d’immobilisation dont l’existence ne résulte d’aucun acte juridique: compromis ou acte de vente,
décompte notarié.
En effet, le fait que le montant coïncide avec la mention portée sur le décompte sommaire du notaire figurant sur la convocation au rendez-vous de signature ( pièce 10 de l’appelant), sans mention de l’origine des fonds, est insuffisant à établir le paiement fait sur des fonds propres.
En tout état de cause, M. [T] ne démontre pas que ce paiement devait donner lieu à restitution, aucun contrat de prêt n’étant produit.
Il est donc débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Au titre du financement de la maison de [Localité 11]
a) apport personnel
M. [T] réclame une créance contre Mme [N] d’un montant de 5 000 euros au titre de fonds propres qui ont servi à l’acquisition du bien indivis le 17 janvier 2007.
Mme [N] ne conteste pas que M. [T] a réglé sur des fonds propres l’indemnité d’immobilisation de 5 000 euros. Elle fait jsutement observer que M. [T] détient une créance correspondant à la moitié de cette somme, chacun détenant 50% du bien.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [T] à ce titre à la somme 2 500 euros qui sera à revaloriser selon la règle du profit subsistant.
b) règlement anticipé du crédit immobilier
M. [T] réclame une créance 68 482 euros au titre de fonds propres reçus de la succession de son père qu’il a utilisés le 25 juin 2013 pour effectuer le remboursement anticipé du prêt immobilier.
Mme [N] reconnaît l’utilisation des fonds propres de M. [T] à cette fin à hauteur de 58 610 euros. Elle conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Il résulte de la comptabilité du notaire que M. [T] a reçu de la succession de son père, le 21 janvier 2013, une somme de 58 610,32 euros. Cette somme apparaît à la date du 22 janvier 2013 au crédit du compte joint [10] de M. [T] et Mme [N]. Le 11 juin 2013, un chèque de 70 000 euros a été tiré sur ce compte et a été déposé sur leur compte joint [19]. M. [T] affirme sans en rapporter la preuve que cette somme provient en intégralité de ses fonds propres. Le 25 juin 2013, une somme de 68 482 euros a été débitée de ce compte en remboursement anticipé partiel du prêt immobilier. M. [T] avait perçu le 24 octobre 2012 une avance de 10 000 euros qu’il ne justifie pas avoir versé sur le compte joint. Il en résulte qu’il ne peut se prévaloir d’une créance que pour la somme de 58 610,32 euros.
S’agissant d’une dépense nécessaire à la conservation de ce bien, M. [T] a droit, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, à une indemnité calculée selon la règle du profit subsistant.
Le jugement est confirmé de ce chef.
c) règlement des échéances de l’emprunt immobilier
Les parties concluent à la confirmation du jugement qui a reconnu au profit de M. [T] une
créance contre l’indivision d’un montant de 7 852,01 euros au titre des échéances d’emprunt qu’il a réglées entre août et décembre 2017, à revaloriser selon le profit subsistant et une créance de
19 222,09 euros au titre du remboursement des échéances de janvier 2018 et janvier 2019.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la créance de Mme [N] au titre des fonds propres ayant servi à l’acquisition du bien indivis de [Localité 11]
Le jugement a admis au profit de Mme [N] une créance de 19 538 euros à ce titre, à revaloriser selon la règle du profit subsistant.
Mme [N] prétend avoir financé sur ses fonds propres 39 700 euros pour l’acquisition de la maison de [Localité 11]. Elle réclame à ce titre une créance contre M. [T] de 19 850 euros revalorisée selon la règle du profit subsistant en vertu des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, soit une somme de 21 511,32 euros.
M. [T] reconnaît que Mme [N] est créancière de l’indivision à ce titre pour une somme de 12 000 euros, sans revalorisation au profit subsistant.
Le traçage des fonds depuis le compte personnel [10] de Mme [N] vers le compte joint détaillé par le premier juge en page 12 du jugement est exact et permet de justifier le droit à créance de Mme [N] contre M. [T] au titre des fonds propres investis dans l’acquisition du bien indivis.
Mme [N] ne conteste en fait qu’un montant de 4 076 euros retenu par le premier juge au titre des frais qu’elle a acquittés au lieu de 4 200 euros. Or si elle a crédité le compte joint de 4 200 euros, le montant des frais acquittés est bien de 4 076 euros comme le montre le relevé pièce 29.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef y compris en ce qui concerne la revalorisation selon la règle du profit subsistant.
Sur la créance de Mme [N] au titre des frais médicaux, para-médicaux, de médiation et d’achat pour les enfants à hauteur de 874 euros
Le jugement a dit que Mme [N] dispose d’une créance à l’encontre de M. [T] de 371,02 euros au titre des remboursements effectués par la mutuelle et la [13] et l’a déboutée du surplus de sa demande.
Les parties concluent chacune à l’infirmation de ce chef.
C’est par des motifs exacts et non utilement contestés que la cour adopte que le premier juge a arrêtée à la somme de 371,02 euros la créance de Mme [N] contre M. [T] au titre des frais médicaux non remboursés.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le compte d’administration de l’indivision
1. la taxe d’habitation afférent au bien indivis
Mme [N] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que M. [T] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des taxes d’habitation psotérieurement à l’année 2017. Elle affirme que M. [T] ne démontre pas en quoi il s’agit d’une dépense de conservation et indique que la jurisprudence de la cour de cassation sur ce point est critiquée.
M. [T] conclut à la confirmation de ce chef.
La taxe d’habitation est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, en application de l’article 815-13 du code civil. (Cour de cassation, 1re civ. 5 décembre 2018, n° 17-31.189).
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
2. Les frais de toiture réglés par M. [T]
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Mme [N] conclut à l’infirmation du jugement qui a fixé au profit de M. [T] une créance contre l’indivision de 2 576,93 euros au titre des travaux de toiture. Elle fait valoir que les travaux réalisés ne présentaient aucun caractère de nécessité et qu’elle n’a pas été consultée avant leur engagement.
M. [T] produit l’attestation de l’artisan qui est intervenu pour effectuer les travaux en toiture en raison de la présence de mousse avec risque de dégradation des tuiles, de la présence de tuiles endommagées par les mousses avec risque de perte d’étanchéité et du ciment de rives fêlées et morceaux manquants présentant un risque d’infiltration. Ces constats sont conformes aux postes du devis de 2 576,93 euros réalisé le 19 avril 2018.
Il s’agit donc bien de travaux nécessaires à la conservation du bien qui incombent à l’indivision.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement qui a mis à sa charge une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien indivis à compter du 09 octobre 2017.
Il soutient à cet effet que c’est Mme [N] qui a fait l’acquisition de cette installation de protection et qu’elle a conservé trois jeux de clefs de la maison de [Localité 11] dans laquelle elle s’est introduite en son absence, notamment après son départ en juillet 2017 pendant qu’il était en vacances en Italie avec ses enfants, et à nouveau le 8 novembre 2019 lorsqu’elle a fait procéder à l’évaluation du bien et a dérobé divers documents.
Mme [N] conclut également à l’infirmation du jugement de ce chef mais seulement quant au point de départ de l’indemnité d’occupation qu’elle souhaite voir fixer au 19 juillet 2017, date à laquelle elle a quitté le domicile commun.
Il est établi que Mme [N] a conservé trois jeux de clefs du domicile de [Localité 11], ainsi qu’en atteste son amie, Mme [J], à qui elle les a remises. Mme [N] explique toutefois, sans être contredite sur ce point, que l’ouverture de la porte de l’habitation ne peut se faire sans posséder également le badge qui commande l’alarme. Or elle a remis ce badge à M. [T] le 9 octobre 2017
comme en atteste un échange de mails entre les parties.
M. [T] précise que l’alarme connectée peut être désactivée non seulement au moyen du badge mais également via une application en ligne, comme l’indique la notice d’utilisation qu’il produit aux débats, dont il affirme que Mme [N] est équipée sur son smartphone. Cependant, M. [T] ne démontre pas qu’elle faisait effectivement parti des utilisateurs après son départ du domicile, dès lors qu’il est possible de désactiver ou de supprimer un utilisateur et que d’autre part, il n’est pas établi qu’elle se soit introduite dans les lieux après le 9 octobre 2017; qu’il résulte en effet de l’attestation de l’agent immobilier et de ses échanges de mails avec Mme [N] que l’estimation a été faite sur la base des élements communiqués par cett dernière, sans visite sur les lieux.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2017, et non du 19 décembre 2017 ainsi que l’a justement motivé le premier juge.
Il est également confirmé en ce que l’indemnité d’occupation est chiffrée sur la base de la valeur locative estimée par le rapport d’expertise accepté par les deux parties. M. [T] est débouté de sa demande d’abattement de 30% et Mme [N] de sa demande tendant à ne luin accorder aucun abattement. Le jugement qui a fixé la décôte à 20% est confirmé.
Il convient de prévoir l’indexation de l’indemnité d’occupation, ainsi que le demande Mme [N], cette demande étant l’accessoire de la demande principale portant sur l’indemnité d’occupation.
4. Sur le remboursement par le [14] de la somme de 1 527,04 euros
C’est par des motifs exacts que la cour adopte et qui ne sont pas utilement contestés par M. [T] que le premier juge a dit qu’il convenait d’inclure dans les comptes d’administration le montant du remboursement sur le compte joint effectué par le [14] au mois de janvier 2020 de la somme de 1 527,04 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
5. Sur le partage des meubles
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement qui a accordé à Mme [N] une créance de
5 284 euros au titre des meubles indivis. Il fait valoir que ce montant sur lequel les parties s’étaient accordées lors de la séparation est basé sur la valeur d’achat et non sur la valeur au jour du partage; qu’il est fantaisiste; que Mme [N] a pris des meubles qui n’ont pas été évalués, de sorte qu’elle se voit reconnaître une créance injustifiée.
Mme [N] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
C’est par des motifs exacts et non utilement contestés que la cour adopte que le premier juge a fixé la valeur des meubles conformément à l’accord des parties lors de leur séparation à la somme de
5 284 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Y ajoutant,
DIT que l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE IRL du 3ème trimestre de chaque année et jusqu’au règlement définitif des comptes entre les parties.
REJETTE toute autre demande.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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