Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2026, n° 26/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01274 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYPR
Nom du ressortissant :
[Z] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 16 Mars 1990 à [Localité 1] (ANGOLA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Noemie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 20 décembre 2025.
Par ordonnances des 24 décembre 2025 et 18 janvier 2026, confirmées en appel les 27 décembre 2025 et 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Z] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2026, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 38, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2026 à 14 heures 50 a fait droit à cette requête.
[Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 février 2026 à 9 heures 04 en faisant valoir une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
[Z] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 10 heures 30.
[Z] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [L], l’autorité préfectorale fait notamment valoir que :
— Le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre Public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 19/12/2025 pour des faits de conduite sans permis de conduire, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 35 reprises pour notamment des faits de proxénétismes aggravés, conduite sans permis en récidive, menaces de mort, violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion.
Par ailleurs que I’intéressé a été condamné et écroué à plusieurs reprises :
' le 22/05/2013 à 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis en récidive;
' le 08/10/2013 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours;
' le 06/01/2015 à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis;
' le 25/06/2015 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis en récidive ;
' le 08/10/2015 à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits les mêmes faits;
' le 26/10/2015 à 8 mois de prison par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis en récidive, sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer;
' le 17/03/2016 à 7 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de conduite sans permis en récidive;
' le 22/09/2016 à 1 an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de proxénétisme aggravé ;
' le 26/09/2016 à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis ;
' le 30/01/2018 à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis en récidive et maintien irrégulier ;
' le 26/04/2019 à 1 an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de refus d’obtempérer et conduite sans permis en récidive;
' le 06/03/2020 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis en récidive ;
' le 09/02/2022 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de conduite sans permis ;
' le 14/11/2022 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Lyon pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduire sans permis et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
[Z] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 26/04/2012 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé (pluralité de victime) et à une interdiction judiciaire du territoire national pendant une durée de 10 ans.
[Z] [L] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires et ce dès le 20/12/2025. Les autorités consulaires ont été relancées le 16/01/2026 ainsi que le 09/02/2026.
Il n’est pas discuté que l’autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à organiser l’éloignement de [Z] [L].
Ce dernier soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
Il est relevé que la motivation fondée sur la menace pour l’ordre public était surabondante et qu’il n’est pas besoin de l’examiner. Au surplus le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que le comportement de [Z] [L] caractérisait une menace pour l’ordre public.
Les arguments portant sur l’opportunité de la mesure d’éloignement et sur les dangers encourus par l’intéressé lors d’un retard dans son pays d’origine, sont de la compétence exclusive de la CADA, dite saisie d’un appel contre le retrait de sa qualité de réfugié remontant d’ailleurs à l’année 2018.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Restaurant ·
- Victime ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Manque de personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bornage ·
- Facture ·
- Demande ·
- Guadeloupe ·
- Bâtonnier ·
- Lettre de mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Diligences
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Souche ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Banque populaire ·
- Identité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Acte ·
- Titre ·
- Expert ·
- Garantie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Carte d'identité ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.