Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 mai 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 1 février 2023, N° 21/1064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/177
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF5T GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le
n° 21/1064
[N]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA et Me Antonia RACCLAT, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/556 du 4 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Paul MATTEI de la S.E.L.A.R.L. CEGEXPORT, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 15 novembre 2021, M. [P] [N] a assigné la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) et a notamment sollicité du tribunal de :
— Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 27 481,28 euros en remboursement de sa créance,
— Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Selon jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 euros,
— DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier,
— DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice,
— CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article -700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions ».
Par déclaration reçue le 7 mars 2023, M. [P] [N] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel du jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 1er février 2023 en ce qu’il a : -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481,28 euros, -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier, -Condamné Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d’Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamné Monsieur [P] [N] aux entiers dépens, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions ».
Par conclusions transmises le 27 juillet 2024, M. [P] [N] a demandé à la cour de :
« – DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [P] [N].
— INFIRMER le jugement n°23/24 rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a : – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 euros ; – Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier, – Condamné Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ; – Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 27 481,28€ (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-un euros vingt-huit centimes) en remboursement de sa créance ;
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 50 000€ (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 11 septembre 2024, la CRCAM a demandé à la cour de :
« – DÉCLARER recevable et bien fondée la constitution de l’Intimée,
— REJETER toutes les demandes et prétentions de M [P] [N],
Et par voie de conséquence :
— CONFIRMER le jugement n°23/24 rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a : – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 ; – Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier, – Condamné Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ; – Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
ET RECONVENTIONNELLEMENT
— Condamner M [P] [N] à payer la somme de 5 000,00 € à la CRCAM à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant du temps passé pour la préparation de sa défense en Appel.
ET EN OUTRE,
— Condamner M [P] [N] à payer la somme de 5 000,00 € à CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’Appel, outre les entiers dépens de l’instance ».
Par ordonnance du 2 octobre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que M. [N] a reçu le 9 novembre 2020 à 13 heures 28 un courriel provenant selon lui d’un fraudeur se présentant comme M. [I] [X], l’un des notaires de l’office notarial à qui il devait verser les fonds relatifs à l’achat d’un terrain agricole ; que ce message électronique comprenait en pièce jointe un relevé d’identité bancaire frauduleux sur lequel les fonds devaient être versés ; que M. [N] a transféré ce relevé d’identité bancaire à M. [K], son conseiller bancaire, le même jour à 16 heures 08 en lui demandant de le rappeler ; que suite à un appel téléphonique, M. [N] a confirmé à M. [K] le versement des fonds en utilisant le relevé d’identité bancaire litigieux ; que la CRCAM a donc exécuté l’ordre de paiement conformément à l’IBAN qui lui a été fourni par son client et qu’elle n’est pas responsable de la mauvaise exécution du virement sur le compte d’un tiers fraudeur ; que la CRCAM n’avait pas à vérifier que le numéro « BIC » produit sur le relevé d’identité bancaire était celui de la Caisse des dépôts et consignations ; que la CRCAM n’a pas méconnu son obligation de prudence et vigilance et n’a commis aucune faute dans ses obligations contractuelles.
Au soutien de son appel, M. [N] relève que son consentement à l’opération de virement a été vicié en raison de la fraude ; qu’aucun dispositif d’authentification forte n’a été mis en 'uvre par la banque ; que cette dernière a, par ailleurs, commis une faute en ne justifiant pas d’avoir tenté de récupérer les fonds indument versés sur le compte d’un tiers ; qu’elle a encore manqué à son obligation générale de prudence en ne détectant pas une anomalie grave et apparente lors de l’opération de virement ; qu’outre le remboursement du montant du prêt, il a subi des préjudices financier et moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
En réponse, la CRCAM expose que si elle ne conteste pas qu’une falsification ait pu être opérée à l’insu de M. [N], il n’en reste pas moins que c’est ce dernier qui a transmis une instruction de paiement précise qualifiant le relevé d’identité bancaire sur le compte duquel les sommes ont conséquemment été virées ; qu’à l’occasion du contre appel effectué par le chargé d’affaires de la CRCAM, M. [N] a également bien confirmé être à l’origine de l’instruction de virement ; que la banque ne saurait être responsable de la mauvaise exécution d’un virement exclusivement due à une erreur de son client concernant l’identifiant unique (IBAN) fourni ; qu’il n’existe aucune anomalie matérielle
ou intellectuelle évidente susceptible d’engager sa responsabilité et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier le numéro « BIC » figurant sur le relevé d’identité bancaire ; que les préjudices invoqués par M. [N] ne sont pas justifiés ; qu’il y a lieu, reconventionnellement, de condamner M. [N] à payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation « du temps requis pour la préparation de la défense de la CRCAM ».
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans ce cadre la cour relève au visa de l’article L133-21 du code monétaire et financier, lequel dispose qu’un « ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement », qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir recherché si l’identifiant unique du virement (le numéro IBAN) dont elle était réceptrice coïncidait avec le numéro de compte de l’étude notariale ; que, néanmoins, l’établissement de crédit n’en reste pas moins astreint à une obligation générale de vigilance, qui se traduit par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites ; qu’il appartient en particulier à la banque de vérifier la conformité des transactions qu’elle effectue et de déceler les éventuelles anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes susceptibles d’affecter une transaction sollicitée par son client ; qu’en l’espèce l’analyse du relevé d’identité bancaire litigieux transmis par M. [N] (pièce n°7) démontre l’existence d’une irrégularité formelle aisément détectable en ce que le logo à gauche du document vise la Caisse des dépôts et consignations et le numéro « BIC » à droite vise une banque différente, en l’espèce la banque Treezor (« TRZOFR21XXX ») ; que cette irrégularité formelle était d’autant plus détectable que l’objet du virement à l’étude notariale était relatif à un contrat de prêt signé entre la CRCAM et M. [N] aux termes duquel il était rappelé que le versement des fonds serait effectué sur le compte de l’étude notariale auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que le banquier ne pouvait, à titre surabondant, ignorer que tout virement au bénéfice d’un notaire dans le cadre d’une vente immobilière s’effectue exclusivement et obligatoirement sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations ; que l’anomalie précitée, qui ne pouvait échapper à la vigilance d’un banquier normalement prudent et diligent, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la CRCAM, laquelle sera condamnée à rembourser la somme de 27 481,28 euros correspondant au montant de la transaction litigieuse ; que le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
La cour relève, par ailleurs, que les moyens et pièces fournis par M. [N] sont insuffisants à caractériser l’existence d’un préjudice financier ou moral justifiant l’octroi à son endroit d’une indemnisation complémentaire, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes de ce chef ; qu’il y a également lieu de débouter la CRCAM de sa demande d’indemnisation, en ce qu’elle ne caractérise aucun caractère abusif de l’action judiciaire introduite par M. [N], de sorte que le temps requis pour préparer sa défense ne peut être constitutif d’un préjudice réparable ; que le jugement dont appel sera donc confirmé de ces chefs.
La CRCAM, partie perdante à titre principal, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision dont appel uniquement en ce qu’elle a débouté M. [P] [N] de sa demande de remboursement du montant de 27 481,28 euros, et en ce qu’elle a condamné ce dernier aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) à payer à M. [P] [N] la somme de 27 481,28 euros au titre du remboursement de la transaction financière frauduleuse,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [N] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) au paiement des dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) à payer à M. [P] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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