Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 juillet 2024, N° 2024r34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FEDERALY, La société FEDERALY c/ S.A.S. CLOUDITY, La société SALESFORCE.COM FRANCE, La société CLOUDITY, SOCIÉTÉ D' AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 24/06229 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LW
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 10 juillet 2024
RG : 2024r34
S.A.S. FEDERALY
C/
S.A.S. CLOUDITY
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTE :
La société FEDERALY, société par actions simplifiées SAS au capital de 8.385.230 ', dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 840 703 334, représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Dehlila MICOUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société CLOUDITY, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 6] représentée par sa Présidente, la société Hardis Groupe, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par sa Présidente, la société GP Group, société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Me Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88
Ayant pour avocat plaidant Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
La société SALESFORCE.COM FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 37.000 ', ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°483 993 226, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier Desnos, MERIDIAN AARPI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Federaly est la holding du groupe Federaly composé de 8 filiales implantées sur le quart sud-est de la France.
Les sociétés du groupe interviennent dans le secteur et les métiers du bâtiment et de la construction.
La société Salesforce 7 est une société du groupe Salesforce, éditeur de solutions logicielles de gestion de la relation client appelées 'CRM’ (Customer Relationship Management).
La société Cloudity présidée par Hardis Group se présente comme étant spécialisée dans la transformation digitale et l’intégration des solutions Salesforce.
Les sociétés Federaly et Salesforce la présentent comme ayant pour expertise (sic) 'le consulting et l’implémentation’ de systèmes et logiciels informatiques, notamment de gestion d’affaires dédiées aux sociétés de services et d’industrie.
La société Federaly s’est rapprochée de la société Salesforce pour l’installation d’un logiciel devant couvrir ses besoins dans le cadre de la gestion des chantiers par ses filiales et qu’en vue de l’implantation de ce logiciel, Salesforce l’a mise en relation avec la société Cloudity.
Trois réunions de travail se sont tenues entre les trois sociétés, en novembre 2022.
Le 21 décembre 2022, les sociétés Federaly et Salesforce.com France signaient un accord-cadre de service et Federaly signait un formulaire de commande de Salesforce pour un contrat d’abonnement donnant accès à un certain nombre de services et modules sous forme de licences et logiciels informatiques Salesforce, prenant effet le 15 janvier 2023 pour se terminer le 14 février 2024.
Le même jour, la société Federaly acceptait une 'Proposition Hardis Group', 'projet système d’information’ pour la mise en place d’un Système d’Information (SI) via l’installation du logiciel [Localité 12] force prévoyant trois phases :
' Une phase dite « Pilote »
' Une phase dite « Socle »
' Une phase dite « Evolutions »
Cette proposition prévoyait un budget global de 287.000 ' HT ramené à 271.000 ' HT après remise exceptionnelle, au titre des phases 1 et 2 (pilote et socle).
Lors d’une réunion de cadrage le 29 mai 2023, la société Cloudity a annoncé à la société Federaly un dépassement de budget de 329 510 ' HT et un dépassement de délai, le nombre de jours d’interventions passant de 326 à 723 jours.
La société Cloudity proposait ensuite par courriel du 5 juin 2023, un supplément de prix de 345'000 ' hors-taxes et un délai de livraison à 1,5 ans.
Par lettre du 26 juin 2023, la société Federaly mettait en demeure la société Cloudity d’exécuter ses obligations contractuelles.
Elle en informait la société Salesforce par lettre du 26 juin 2023 tout en se prévalant d’une interdépendance des contrats et d’une possible caducité du contrat de logiciels et de licences informatiques [Localité 12] force.
Les trois sociétés se sont rencontrées par visioconférence les 13 et 20 juillet 2023.
Par lettre du 24 juillet 2023, Salesforce contestait l’interdépendance entre les contrats faisant valoir l’activation des services régulièrement souscrits et l’absence de responsabilité.
Puis, par courriel du 30 août 2023 elle informait Federaly du blocage des accès au Cloud hébergeant les données et développements impliquant leur suppression sous 120 jours, selon l’absence de règlement des deux factures.
D’autres échanges ont suivi.
Par lettre du 27 juillet 2023, la société Cloudity répondait à la société Federaly n’avoir pris aucun engagement sur le budget du projet et réclamait le paiement des factures d’avril et mai.
Par exploits d’Huissier des 5 et 9 janvier 2024, la société Federaly a fait assigner les sociétés Cloudity et Salesforce en référé expertise devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société Cloudity a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble.
La société [Localité 12] force a sollicité sa mise hors de cause.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Jugé recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Cloudity,
Déclaré être territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Grenoble,
Dit qu’à défaut d’appel, le Greffier du Tribunal, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, transmettra le dossier à la juridiction ci-dessus désignée,
Condamné la société Federaly à verser la somme de 1.500 ' à chacune des sociétés Cloudity et Salesforce,
Condamné la société Federaly aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a retenu en substance que si le juge compétent territorialement pour connaître d’une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile peut être le président de la juridiction appelée à statuer sur le fond ou celui du lieu où la mesure devait être exécutée, la clause attributive de compétence invoquée en l’espèce soulignait la volonté des parties de soumettre tout litige les opposant à la juridiction consulaire grenobloise et qu’en outre, les mesures susceptibles d’être mises en 'uvre ou exécutées le seront à [Localité 10].
La société Federaly a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 26 juillet 2024.
Elle a déposé le même jour une requête aux fins d’assignation à jour fixe des sociétés à Cloudity et [Localité 12] force, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance de la présidente de la chambre du 30 juillet 2024, ce pour l’audience du 26 février 2025.
L’ordonnance a fait l’objet d’une rectification portant sur le numéro de répertoire général.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 juillet 2024, la société Federaly, demande à la cour :
' Réformer l’ordonnance du 10 juillet 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Lyon statuant en référés en ce qu’il :
' S’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Grenoble,
' a Condamné la société Federaly à régler la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacune des sociétés Cloudity et Federaly,
Et statuant à nouveau :
' Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Cloudity,
' Déclarer le Tribunal de commerce de Lyon statuant en référés compétent pour connaitre de la demande d’expertise de la société Federaly ;
' Se déclarer territorialement incompétente pour examiner la demande reconventionnelle de Cloudity, au profit du Tribunal de commerce de Grenoble,
A titre principal,
' Enjoindre à la société [Localité 12] force de rétablir les accès au Cloud et de permettre la récupération des données, sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' Ordonner une expertise, confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer, avec pour mission de :
Se rendre sur le site de la société Federaly sis [Adresse 7] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée d’avis de réception ou en tout autre lieu lui permettant d’exercer sa mission,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
En prendre connaissance,
Analyser et d’examiner les prestations développées par la société Cloudity pour la société Federaly,
Dresser un état de l’intervention de la société Cloudity jusqu’à son interruption le 29 mai 2023 et identifier le stade d’avancement de cette intervention au regard du planning de réalisation contractuellement prévu,
Rechercher et décrire les causes de cette interruption et/ou de l’impossibilité par Cloudity de poursuivre sa mission,
Identifier les désordres, les dysfonctionnements et les manquements de Cloudity au regard des besoins exprimés par Federaly dans le cadre de la 1ère étape contractuelle et, le cas échéant, tout au long du processus d’installation selon les échanges entre les 3 parties,
Les décrire,
Rechercher et décrire l’origine des désordres,
Evaluer le retard pris dans l’installation au regard des stipulations contractuelles et des usages en la matière,
Identifier les causes des désordres constatés et du retard pris dans l’installation,
Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
De donner son avis sur les préjudices subis par la société Federaly,
De chiffrer les préjudices subis par Federaly du fait de la cessation par Cloudity de son intervention, des désordres et du retard pris dans la finalisation de l’installation,
' Fixer la durée de la mission,
' Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
' Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
' Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai pré-défini à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
' Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
' Enjoindre à la société Salesforce de maintenir les accès au Cloud et de surseoir à toute initiative de blocage ou d’effacement des données et développements,
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Cloudity et Salesforce,
' Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait sa compétence, Dire que la demande en paiement de la société Cloudity se heurte à une constatation sérieuse,
' La débouter de l’ensemble de ses demandes,
' Dire que demande en paiement de la société Salesforce se heurte à une
constatation sérieuse,
' La débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
' Condamner solidairement les sociétés Cloudity et Salesforce à régler à la société Federaly la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner les mêmes aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 janvier 2025, la SAS Cloudity demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon (RG n°2024R34) en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Si la cour retenait sa compétence pour statuer sur la demande de mesure d’instruction, se déclarer compétent pour statuer sur la demande de provision formée par la société Cloudity ;
Débouter la société Federaly de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Très subsidiairement,
Ordonner une mesure de consultation conformément à l’article 256 du Code de procédure civile et nommer tel consultant qu’il plaira à la Cour avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge, d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, de :
o déterminer les travaux réalisés par Cloudity dans le cadre de la phase « Pilote » ;
o vérifier si le POC a été livré ;
o donner un avis technique sur les modalités d’exécution des prestations convenues entre les parties, incluant :
la description de chaque phase du projet ;
les conditions de réalisation des phases du projet ;
l’état d’avancement des prestations à la date de suspension du projet ;
la description des travaux restants, leur importance et les conditions nécessaires pour leur achèvement ;
limiter la consultation à une durée de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires du consultant désigné ;
dire que la consignation sera à la charge de la société Federaly ;
En toute hypothèse, si la Cour se déclare compétente :
Rejeter à défaut de communication et, dans tous les cas, écarter des débats, la pièce Federaly n°12 « Compte-rendu des visioconférences des 13 et 20 juillet 2023 (supprimée) » non produite ;
Condamner la société Federaly à verser à la société Cloudity, à titre de provision, le
montant des factures impayées n° 2023000056, n°2023000272 et n°202304155, déduit de l’avoir n°2023000141, soit une somme au principal de 55.707 ' TTC au titre de la provision, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 7 décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
Dans tous les cas :
Condamner la société Federaly à payer à la société Cloudity la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Federaly aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martin Bismuth, Valoria Société d’avocat Selarl, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 décembre 2024, la SAS Salesforce.com France demande à la cour :
Donner acte à Salesforce de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la problématique de compétence territoriale ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Federaly à verser la somme de 1.500 ' à Salesforce et aux dépens de première instance ;
Eu égard à la faculté d’évocation de la Cour en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile :
Ecarter des débats la pièce Federaly n°12 intitulées « Compte rendu des visioconférences des 13 et 20 juillet 2023 » ;
Débouter la société Federaly de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Salesforce.com France ;
Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société Salesforce.com France au titre de la mesure d’instruction qui pourrait être ordonnée ;
Condamner la société Federaly à verser à la société Salesforce.com France une provision de 47.221,84 ' au titre des factures impayées ;
Condamner la société Federaly à verser à la société Salesforce.com France une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Federaly aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Martin Seyfert & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale :
La société Cloudity invoque une action des sociétés Cloudity et Federaly en qualité de commerçantes et une clause attributive de compétence prévue à l’article 18 des conditions générales du contrat, mise en évidence de façon très lisible, séparée du reste du texte, rédigée en majuscules, la juridiction compétente étant soulignée en gras.
Elle ajoute que les mesures d’instruction ne requièrent aucune intervention physique à [Localité 11], que l’appelante n’a volontairement pas produit les conditions générales outre qu’elle ne présente aucun argument justifiant d’une meilleure adéquation ou efficacité de la réalisation de la mesure à [Localité 11], soulève de de plus de manière contradictoire l’incompétence de la juridiction lyonnaise pour statuer sur la demande reconventionnelle de Cloudity.
La société Federaly, en se référant la jurisprudence de la Cour de cassation soutient que la clause attributive de compétente territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés d’une demande d’expertise, le législateur ayant nécessairement entendu que le magistrat saisi puisse être celui du lieu où les constatations doivent être faites.
Elle en déduit que l’existence même de la clause doit être ignorée dans sa globalité, peu importe son contenu, et qu’au surplus, le premier juge a procédé par simple affirmation en considérant que la mesure d’expertise sollicitée par Federaly devait être exécutée à [Localité 10] alors que l’expert devait intervenir et procéder à ces constatations sur le système informatique de la société Federaly.
Elle précise que Salesforce avait mis à sa disposition un ensemble de modules sous la forme d’un contrat de licence et que Cloudity, en sa qualité d’intégrateur, était chargée d’implémenter ces modules dans le système informatique de Federaly.
Il suffisait qu’une partie des mesures soit exécutée dans le ressort de la juridiction saisie pour que celle-ci soit compétente et pour les besoins ses constatations. Or, l’Expert devra se rendre au siège social de Federaly à [Localité 8], dans le ressort de la cour, afin d’y organiser au moins une partie de sa mission.
Sur ce,
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
En l’espèce, la proposition d’Hardis Group pour Federaly signée le 21 décembre 2022 par l’appelante indique en sa dernière page que 'la présente proposition est régie par les conditions générales de HFSF ci-jointes'.
L’article 18 de celles-ci comporte une clause aux termes de laquelle 'Tout litige relatif au contrat sera soumis au tribunal de commerce de grenoble exclusivement compétent, y compris en référé, nonobstant l’appel en garantie ou la pluralité de défendeurs'.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour connaître d’une demande de mesure d’instruction est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées sans que ne puisse être opposé une clause attributive de compétence territoriale.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et dit que le président du tribunal de commerce de Lyon était territorialement compétent pour connaître de la demande d’expertise.
En application de l’article 88 du Code de procédure civile, la cour étant juridiction d’appel des décisions du tribunal de commerce de Lyon et les parties ayant conclu sur le fond du référé, la cour doit dans l’intérêt d’une bonne justice et de célérité, évoquer et statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur la demande tendant à enjoindre à la société Salesforce de rétablir les accès au Cloud et de permettre la récupération des données :
La société Federaly fait valoir que le contrat de licence portait sur un module comptable et un module d’impression que pour permettre le lien entre les données les documents à générer, la société Salesforce mettait à disposition du client le 'Salescloud', plate-forme sur laquelle allait être intégré l’ensemble des données à la fois techniques et commerciales de Federaly. Chaque réunion se tenait systématiquement présence des trois cocontractants.
Elle ajoute qu’elle avait besoin d’un maintien des accès au Cloud Salesforce pour faire constater les défaillances de Cloudity, que cependant la société Salesforce avait désactivé
les accès en dépit de la procédure engagée et de sa demande d’injonction formulée en son assignation. Elle soutient qu’ainsi, toute trace des travaux de Coudity est effacée, la société Salesforce entravant la manifestation de la vérité.
La société Salesforce fait valoir que la société Federaly a déjà procédé à la récupération et sauvegarde de ses données et développements, qu’elle avait effectivement sollicité auprès d’elle début septembre 2023 le maintien des accès. Malgré le non-paiement de ses factures, elle n’avait pas procédé à la suspension envisagée ; la demande d’injonction n’était donc pas fondée. Elle ajoute qu’après la récupération et sauvegarde de ses données et développements, la société Federaly avait résilié son contrat par courrier du 22 novembre 2023. Or, les sauvegardes de l’éditeur Salesforce sont de trois types :
les sauvegardes liées aux données versées par la société Federaly au sein des applications Service Cloud et auxquelles la société Salesforce n’a pas accès,
les sauvegardes des applications standardisées Service Cloud pour lesquels la société Salesforce n’a pas d’obligation de sauvegarde et n’en dispose donc pas,
les sauvegardes liées aux environnements des développements auxquels Salesforce n’a pas accès.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour relève que la société Federaly n’invoque en ses conclusions ni l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite. Sa demande est donc fondée sur l’application de l’alinéa 2 de l’article 873.
Or la société Salesforce produit un courrier daté du 22 novembre 2023 adressé par le président-directeur général de la société Federaly indiquant résilier 'à compter de ce jour’ le contrat de licence informatique du 21 décembre 2022.
En conséquence, la cour considère que la société Salesforce oppose une contestation sérieuse à la demande telle que formulée à titre principal et sous astreinte. Il n’y a pas lieu à référé mais la cour relève que la demande tendant au maintien des accès au Cloud est également réclamé dans la mission confiée à l’expert. La cour y reviendra en traitant de cette demande.
Sur la demande d’expertise :
La société Federaly indique être en mesure de rechercher la responsabilité de la société Cloudity sur le fondement notamment de l’article 1194 du Code civil et invoque les articles 1231-1 et 1217 du même code au motif de la nécessité d’une expertise pour établir la preuve de la défaillance de Cloudity et déterminer l’état d’avancement exact de ses prestations ainsi que les éventuels dysfonctionnements et manquements liés à son intervention, outre conserver cette preuve.
Elle précise que la défaillance de Cloudity exclut toute possibilité pour elle d’utiliser les modules Salesforce et ce, alors qu’elle avait exprimé ses besoins en amont de la signature du contrat puisqu’ayant fourni le 28 octobre 2022 un 'schéma général Federaly’ permettant de comprendre les différentes branches de métier, de cibler et d’appréhender les besoins de chaque filiale.
Elle soutient que la proposition financière du 21 décembre 2022 couvre les deux phases 'pilote’ et 'socle’ mais que la société Cloudity a cessé toute intervention, n’ayant pas été en mesure dpuis le 9 janvier 2023 de livrer un quelconque module depuis le 9 janvier 2023.
Elle ajoute avoir attrait la société Salesforce à la procédure d’expertise du fait des liens étroits entre son intervention technique et celle de Cloudity dans le processus d’intégration, les deux sociétés travaillant d’ailleurs en partenariat et que de plus, pour faire constater les défaillances de la première, elle a besoin d’un maintien des accès au Cloud de la seconde.
La société Cloudity invoque l’absence de dimension technique du litige, la compréhension des faits et du litige ne requérant pas d’éclairage technique, le litige étant purement commercial et financier donc découlant exclusivement de problèmes budgétaires. Elle soutient que la société Federaly a choisi de se retirer du projet sans régler les factures après avoir réalisé que le projet bien que défini grâce au cadrage avec Cloudity dépassait ses capacités financières.
Elle conteste toute utilité d’une mesure d’expertise pour établir des manquements, défaillance et dysfonctionnement, l’analyse du contrat suffisant à déterminer son absence de faute quant au dépassement du budget, la mesure serait également inutile pour établir l’état d’avancement de sa prestation.
Elle soutient que l’expertise nécessite un accès aux environnements informatiques créés spécifiquement pour le projet mais non conservés et qu’ainsi l’expertise est irréalisable ou manifestement disproportionnée.
Elle fait ensuite valoir l’absence de précision de la mesure non-circonscrite, et le caractère général partial orienté de la mission en considérant à titre subsidiaire qu’une consultation est suffisante.
La société Salesforce fait valoir que Federaly ne recherche pas sa responsabilité mais uniquement celle de l’intégrateur Cloudity, qu’elle-même n’a développé aucun environnement technique spécifique et ayant notamment fourni un accès plate-forme Cloud standardisé en vue de son intégration par Cloudity, tiers intégrateur, à une architecture globale et ce, sans interdépendance des contrats et sans obligation à sa charge de sauvegarde des versions successives de la plate-forme.
Sur ce,
Au préalable, la cour relève que si la société Federaly n’a pas communiqué la pièce numéro 12 'comptes-rendus des visioconférences des 13 et 20 juillet 2023' mentionnée sur son bordereau, ledit bordereau comporte la mention 'supprimée'.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la pièce des débats mais pour éviter toute ambiguïté de constater que cette pièce n’a pas été produite.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, la société Federaly justifie de la signature d’une proposition d’Hardis Group (Cloudity) d’applications Salesforce via une face 'pilote', une phase 'socle', objets du coût mentionné dans le contrat, et suivies une phase d’évolutions'.
Elle justifie également d’une cessation par la société Cloudity de ses prestations après l’annonce par celle-ci d’un nouveau prix et augmentation de délai non accepté par la cliente.
La cour relève que la société Federaly justifie d’un intérêt pour elle de faire établir notamment un état de l’intervention de la société Cloudity jusqu’à son interruption le 29 mai 2023 et donc de l’avancement de ses prestations.
Elle constate en l’espèce que l’appelante justifie d’un procès latent, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La prestation de la société Cloudity étant étroitement liée à celle de la société Salesforce, les opérations d’expertise doivent lui être communes. Sa demande de mise hors de cause est rejetée.
Par conséquent, et parce qu’une simple consultation technique comme proposé par la société Cloudity dépasse le champ de la mission utile, la cour ordonne une expertise comme précisé au dispositif et en indiquant notamment que sur demande de l’expert, la société [Localité 12] force devra pour les besoins de l’expertise, rétablir les accès au Cloud.
Sur la demande reconventionnelle de la société Cloudity :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Cloudity sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur les dommages intérêts qu’elle entend ultérieurement faire valoir au fond invoquant le caractère certain, liquide, et exigible de ses factures arrivées à échéance et impayées entre le mois d’avril et le mois de juin 2023, ce, sans préjudice de toute réclamation qui pourrait être présentée ultérieurement au fond.
La société Federaly invoque une contestation sérieuse répondant avoir toujours honoré les factures de ses deux prestataires jusqu’à l’abandon par Cloudity de ses prestations après avoir engagé 90.429 ' TTC sans pouvoir bénéficier de la moindre fonctionnalité du logiciel Salesforce dont elle a également supporté le coût pour un montant de 40.700,55 ' TTC, Salesforce n’hésitant pas aujourd’hui à bloquer les accès au Cloud de sorte que la responsabilité de sa partenaire Cloudity ne puisse jamais être recherchée.
Sur ce,
La cour considère que la société Federaly oppose une contestation sérieuse en ce que la société Cloudity a cessé ses prestations.
Il n’a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Salesforce.com France
La société Salesforce sollicite également au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile une provision correspondant à trois factures que la société Federaly ne lui a pas payées alors que sa créance est certaine, liquide et exigible sans contestation sérieuse puisqu’elle a livré et activé les licences objet de la commande.
La société Federaly invoque une contestation sérieuse, rappelant avoir engagé une somme de 40 700,55 ' TTC pour un logiciel qu’elle n’a jamais pu utiliser du fait de la défaillance de Cloudity et alors que la société Salesforce avait un rôle prépondérant dans le processus, ayant activement participé à toutes les phases d’intervention de Cloudity avant de subitement se désolidariser de sa partenaire sans tentative de remédier à la situation.
Sur ce,
La cour relève, que la société Federaly qui invoque des manquements de Cloudity et leurs répercussions ayant entraîné l’impossibilité de bénéficier du logiciel, ne conteste pas sérieusement l’exécution à son profit des prestations de [Localité 12] force, objets des factures.
En conséquence, elle est condamnée au paiement à titre provisionnel du montant des factures n° 26260608 d’un montant de 12'878,70 ', n° 26575664 d’un montant de 8 585,80 ' et n°27162237 d’un montant de 25 757,34 ' soit un total de 47 221,84 '.
Sur les demandes accessoires :
La société Federaly dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée doit conserver les dépens du référé à sa charge.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée et ajoute sa prise en charge des dépens à hauteur d’appel, ce, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Martin Bismuth, Valoria Société d’avocat, et de la Selarl Martin Seyfert & Associés pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité ne commande pas au stade du présent référé de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes à ce titre sont rejetées au titre de la première instance, l’ordonnance étant ainsi infirmée sur ce chef, et rejetées à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a condamné la société Federaly aux dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Cloudity,
Déclare le tribunal des activités économiques de Lyon territorialement compétent,
Évoquant,
Ordonne une expertise confiée à M. [L] [B], expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon, cabinet CM expertise [Adresse 5] tel [XXXXXXXX01], port : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 9],
Avec pour mission de :
se rendre sur le site de la société Federaly sis [Adresse 7] en présence des parties (sociétés Federaly, Cloudity, Salesforce.com France) ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ou en tout autre lieu lui permettant d’exercer sa mission,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
en prendre connaissance,
analyser, examiner les prestations développées par la société Cloudity pour la société Federaly,
donner un avis technique sur les modalités d’exécution des prestations prévues au contrat signé entre les parties,
dresser un état de l’intervention de la société Cloudity,
identifier le cas échéant, les désordres, les dysfonctionnements et les manquements de Cloudity au regard des besoins exprimés par Federaly, les décrire et rechercher leur origine,
évaluer le cas échéant, le retard pris dans l’installation au regard des engagements contractuels et des usages en la matière,
décrire les travaux restants, leur importance et les conditions nécessaires pour leur achèvement,
donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la société Fereraly du fait de la cessation par la société Cloudity de son intervention, des éventuels désordres et du retard pris dans la finalisation de l’installation,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que pour la réalisation de sa mission, l’expert pourra demander à la société Salesforce le rétablissement des accès au Cloud.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 4000 ', le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Federaly à la régie d’avances et de recettes du tribunal des affaires économiques de Lyon dans les deux mois de l’arrêt,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal des affaires économiques de Lyon pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office sur simple requête ;
Déclare la présente expertise commune à la société Salesforce.com France ;
Rejette sa demande de mise hors de cause ;
Condamne la société Federaly à payer à la société Salesforce.com France à titre provisionnelle la somme de 47 757,34 ' au titre des factures n° 26260608, n° 26575664 et n° 27162237 ;
Rejette toute autre demande.
Y ajoutant,
Condamne la société Federaly aux dépens hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Martin Bismuth, Valoria Société d’avocat, et la Selarl Martin Seyfert & Associés pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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