Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 févr. 2024, n° 23/07975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 mai 2023, N° 22/02297 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 23/07975 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOTQ
[I] [C]
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 09 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02297.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1966
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle COURTES-LAGADEC de l’ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [J] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1977
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM du Var,
dont le siège social est [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 2018 impliquant un véhicule conduit par Mme [J] [K] et assuré auprès de la société d’assurances AGPM Assurances.
Par exploit d’huissier en date du 9 novembre 2022, M. [C] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon Mme [K], la société AGPM Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM du Var) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime et obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2023, le juge des référés, retenant l’absence de motif légitime à la demande d’expertise, faute de lien de causalité démontré entre l’accident et l’opération du canal carpien qu’a subi M. [C] et en l’absence de tout IRM, a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté la demande d’expertise de M. [C] en l’absence de motif légitime ;
— rejeté sa demande de provision ;
— rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 juin 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [C] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— désigne tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec la mission, telle que détaillée dans le dispositif de ses conclusions ;
— condamne solidairement Mme [K] a société AGPM Assurances à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— les condamne solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [K] épouse [V] et la société d’assurances AGPM Assurances demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner M. [C] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Michel Rochas, avocat aux offres de droit.
La CPAM du Var, régulièrement assignée à personne morale, par la signification de la déclaration d’appel le 22 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, Mme [K] et la société AGPM Assurances ne contestent pas l’accident de la circulation survenu le 27 septembre 2018 impliquant le véhicule de marque Citroën conduit par Mme [K]. A la lecture du constat amiable dressé contradictoirement entre Mme [K] et M. [C], il apparaît, qu’alors même qu’ils circulaient dans le même sens de circulation, Mme [K] a heurté à l’arrière la motocyclette de marque Yamaha, qui se trouvait devant elle, conduite par M. [C].
Le certificat médical initial dressé le 27 septembre 2018 par le docteur [L] constate que M. [C] souffre d’un traumatisme du poignet et de la main droite, d’une contusion du genou droit avec épanchement, d’une contusion de la hanche droite et de contusions lombaires. Les imageries pratiquées le 1er octobre 2018, ont révélé, au niveau du genou droit, des micro-fractures du versant supéro-latéral de la patella, radiographiquement occultes. Le rapport d’électromyographie du 26 octobre 2018 conclut à un sévère canal carpien droit post-traumatique, pour lequel une infiltration sera réalisée le 16 novembre 2018, avant qu’il ne subisse une intervention chirurgicale 25 août 2021 pour compression sévère du médian au canal carpien droit et des séances de rééducation du poignet droit.
Indépendamment de la question de savoir si les séquelles de M. [C] constatées au niveau de son poignet droit résultent de l’accident dont il a été victime, le constat amiable d’accident automobile et les lésions constatées dans les suites de l’accident, justifient l’action en indemnisation qu’entend engager M. [C] à l’encontre de Mme [K] et son assureur suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, en application des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, et de son droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Or, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Ceci impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, d’évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales et ce, conformément à la nomenclature Dintilhac s’agissant d’un accident de la circulation.
Il convient de relever que les seules lésions décrites dans le certificat médical initial, qui ont nécessité un traitement médicamenteux et le placement de M. [C] en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, caractérisent un préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 septembre 2018 et, à tout le moins, des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra déterminer les différents chefs de son préjudice.
S’il n’est pas contesté qu’une expertise amiable a été initiée par le docteur [T], au cours de laquelle il a sollicité l’avis d’un sapiteur en la personne du professeur [G], afin notamment de déterminer le lien de causalité entre le syndrome du canal carpien dont souffre M. [C] et l’accident, il n’en demeure pas moins qu’il n’appartient pas au juge des référés, pas plus qu’à la cour, d’apprécier la pertinence des conclusions du docteur [T] en ce qu’il a indiqué qu’il n’était pas possible, en l’absence de pièces médicales complémentaires, d’imputer à l’accident de façon directe et certaine la symptomatologie atypique dont souffre M. [C] et, dès lors, de retenir un syndrome du canal carpien post traumatique.
Il ne peut être davantage exigé de M. [C], qui sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de procéder lui-même à une discussion médico-légale des conclusions du docteur [T], et ce, d’autant que ce dernier apparaît ne pas avoir terminé son rapport, faute pour la victime de lui avoir transmis, par le biais de son médecin de recours, les éventuelles pièces médicales.
Même à supposer que M. [C] n’a pas adressé les pièces complémentaires sollicitées par le docteur [T], mandaté par sa propre compagnie d’assurance afin d’établir une expertise amiable aux fins de déterminer son préjudice corporel à la suite de l’accident dont il a été victime, dans le cadre de la convention inter-assurances d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) signée par son assureur, il convient de relever que le recours à ce type de gestion n’est qu’une faculté pour les victimes d’accidents de la circulation, qui sont tiers à la convention, lesquelles peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, de solliciter la réparation de leur préjudice corporel à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et, à défaut, de recourir à la voie judiciaire, selon les règles du droit commun.
Il s’ensuit qu’aucune inutilité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [C] ne peut être retenue du seul fait qu’il a manqué de diligences dans le cadre de l’expertise judiciaire amiable ordonnée par son propre assureur.
L’expertise médicale judiciaire se justifie d’autant plus qu’aucune offre d’indemnisation amiable n’a été faite à M. [C] sur la base d’un rapport d’expertise amiable qui aurait été finalisé, et ce, alors même que le principe même de son droit à indemnisation n’est pas contestable ni contesté.
Dès lors que l’expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d’un litige portant sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [C], c’est par une interprétation erronée de la lettre et de l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que la demande de M. [C] n’était pas justifiée en l’absence de pièces médicales permettant d’établir un lien de causalité entre le syndrome du canal carpien dont souffre la victime et l’accident de la circulation survenu le 27 septembre 2018.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le principe même du droit à indemnisation de M. [C] n’est pas sérieusement discutable ni discuté, seule l’insuffisance des éléments médicaux produits par l’appelant étant mis en avant par les intimées, ce qui ne peut avoir d’impact que sur le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer.
Cela est d’autant plus vrai que Mme [K] et la société AGPM Assurances versent aux débats trois quittances provisionnelles, en date des 28 février, 1er juillet 2019 et 31 juillet 2020, aux termes desquelles M. [C] a perçu de son assureur, la société MMA, intervenant dans le cadre de la convention IRCA qu’elle a signée, 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel causé par l’accident du 27 septembre 2018.
S’il n’est pas possible, en l’état des pièces de la procédure, de retenir, avec l’évidence requise en référé, un lien de causalité entre le syndrome du canal carpien dont souffre M. [C] et l’accident du 27 septembre 2018, il n’en demeure pas moins que le certificat médical initial en date du 27 septembre 2018 ainsi que les imageries pratiquées au niveau du genou droit le 1er octobre 2018 font état de lésions révélant, à tout le moins, des souffrances endurées.
Ces éléments conduisent donc à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [C] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de la somme sollicitée de 2 000 euros.
Il reste que M. [C] a d’ores et déjà perçu la somme provisionnelle de 3 000 euros dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation initiée par son propre assureur dans le cadre de la convention IRCA, tel que cela résulte de ce qui précède.
L’ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision complémentaire sollicitée par M. [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse obtient une provision.
En l’occurrence, Mme [C] doit être considérée comme partie perdante en première instance et en appel. En effet, s’il a été fait droit à sa demande d’expertise médicale, sa demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel a été rejetée. Il y a donc lieu de condamner M. [C] aux dépens de première instance, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point, et de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Michel Rochas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. De même, en tant que partie considérée comme perdante, M. [C] sera débouté de sa demande d’indemnité formulée sur le fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Enfin, compte tenu de l’expertise médicale qui a été ordonnée, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [K] épouse [V] et la société AGPM Assurances pour les frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande de provision sollicitée par M. [I] [C] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
rejeté M. [I] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [X] [U], [Adresse 5], tél.: [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [C] avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de M. [C] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [C] ;
— examiner M. [C] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [C], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [C] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [C] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [I] [C] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Déboute Mme [J] [K] épouse [V] et la société AGPM Assurances de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande formée sur le même fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Michel Rochas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
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