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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 janv. 2024, n° 23/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°19
S.A.S. [6]
C/
CARSAT AQUITAINE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/01967 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Le Page de la SELAS Barthelemy Avocats, avocat au barreau de Lille, substituant Me Matthieu Barthes, avocat au barreau de Toulouse
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Aquitaine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [K] [T], muni d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D’Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
La société [6] exerce une activité de gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour le compte de collectivités locales.
M. [Y] [M] est un salarié de la société [6] qui occupe le poste d’agent d’accueil sur l’aire des gens du voyage de [Localité 5], gérée par cette société.
Le 27 décembre 2022, alors qu’il quittait son lieu de travail à bicyclette, il a été touché au niveau du pied par un plomb provenant d’un tir à la carabine effectué par M. [P], qui faisait partie d’un groupe d’occupants de l’aire qui tirait en direction de la route avec une carabine à plomb et qui venait de se faire réprimander par M. [M]. Ce dernier a aussitôt déposé plainte à la gendarmerie.
Ces faits ont fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par la société [6].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 16 janvier 2023 et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 2 février 2023, la société a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) le retrait de ce sinistre de son compte employeur.
Par décision du 21 février 2023, la CARSAT a rejeté cette demande au motif que la société ne produisait aucune décision judiciaire définitive attestant de la responsabilité d’un tiers dans la survenance du sinistre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 3 novembre 2023 aux fins de contestation de cette décision.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— annuler la décision de la CARSAT refusant d’inscrire le sinistre de M. [M] au compte spécial,
— inscrire ce sinistre au compte spécial.
La société [6] invoque l’article D. 242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié». Elle fait observer que si le code de la sécurité sociale prévoit l’exclusion du sinistre du compte employeur lorsque le tiers est identifié, il n’exige pas expressément la production d’une décision de justice définitive lorsque la victime a été en mesure d’identifier l’auteur de sa blessure. Elle estime que le fait de refuser d’inscrire le sinistre au compte spécial au seul motif qu’elle n’est pas en mesure de produire une décision de justice définitive, crée une incohérence judiciaire évidente. Ainsi, elle explique que si M. [M] avait porté plainte contre X, elle aurait pu obtenir que ce sinistre ne soit pas noté sur son compte employeur sans engager la moindre procédure et sans que l’auteur du coup de feu ne soit jamais inquiété. Elle considère qu’il n’est pas entendable que le simple fait que M. [M] ait identifié son agresseur empêche l’inscription au compte spécial et qu’elle doive assumer les conséquences financières de l’acte d’un tiers, uniquement parce que ce tiers a été identifié.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 septembre 2023, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— constater que la société [6] n’apporte pas la preuve que son salarié a été victime d’une agression perpétrée par un tiers non identifié,
— juger que c’est à bon droit que les conséquences financières de l’accident de M. [M] survenu le 27 décembre 2022 ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [6],
— rejeter le recours de la société [6].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT invoque l’article D. 242-6-7, qui énonce que « l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié ». Elle en déduit qu’il appartient à la société [6] de démontrer qu’elle réunit les conditions cumulatives posées par ce texte si elle veut obtenir le retrait de l’accident du travail de son compte employeur, et notamment le fait que l’agression ait été perpétrée par un tiers non identifié. Or, elle relève que la société se fonde sur la plainte déposée par son salarié, dont il résulte que le tireur à la carabine a été parfaitement identifié. Elle en déduit que la société [6] devra être déboutée de sa demande. Elle ajoute que le dispositif réglementaire est cohérent et qu’il n’appartient pas à la solidarité nationale de supporter les conséquences financières d’un accident du travail inhérent à l’activité de la société [6], qui consiste en la gestion d’une aire d’accueil, ce qui expose au risque d’agression des salariés par le public reçu. Elle observe que la société [6] aurait pu porter plainte aux côtés de son salarié pour l’appuyer dans ses démarches ou qu’elle aurait pu engager une action en responsabilité civile contre l’auteur du coup de feu mais qu’il n’en a rien été. Par ailleurs, elle précise que ce n’est pas elle qui exige une décision de justice définitive mais bel et bien l’article D. 242-6-7, qui prévoit que « lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ». Elle en déduit que seul un accord amiable ou une décision de justice pourrait permettre de retirer les conséquences financières de l’accident du travail de M. [M] du compte employeur de la société [6].
Motifs de l’arrêt :
Il résulte de l’article D. 242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié.
L’article D. 242-6-7 alinéa 6 du même code prévoit que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. [M] a été agressé aux temps et lieu de travail par un individu qui a été identifié, M. [P], cet évènement ayant été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle comme accident du travail.
En conséquence, la société [6] ne peut bénéficier des dispositions de l’article D. 242-6-7 alinéa 5 du code la sécurité sociale, consacré aux agressions par un tiers non identifié.
Elle ne peut pas non plus bénéficier des dispositions de l’article D. 242-6-7 dans la mesure où elle ne produit pas de décision rendue sur la responsabilité de M. [P] dans un cadre amiable ou dans un cadre contentieux.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’inscription au compte spécial de l’accident dont a été victime M. [M].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société [6] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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