Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 janv. 2025, n° 22/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 décembre 2021, N° 19-000525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 010
N° RG 22/00688
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWEH
[S] [C]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
S.E.L.A.R.L. [I] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000525.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 1er Mai 1959 en TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PALERM, membre de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [I] CONSTANT
prise en la personne de Maître [Y] [I], domiciliée au siège
assignation portant signification de la DA et conclusions le 08 août 2023 à personne morale
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre acceptée le 9 mai 2015 SA SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [C] un crédit personnel expresso pour un montant de 35.000 € au taux de 4,80% l’an remboursable en 84 mensualités de 491,40 €.
M. [C] a honoré les échéances du prêt sans incident jusqu’en septembre 2016.
A compter de cette date, les retards de paiement et les impayés se sont multipliés.
Les parties signaient un avenant de réaménagement le 28 Août 2017 ramenant le montant des échéances à 340,10 €.
Les prélèvements reprenaient en octobre 2017.
L’échéance de septembre 2018 et les suivantes n’étaient pas acquittées.
Par courrier en date du 13 décembre 2018, la Société SOGEFINANCEMENT mettait en demeure M. [C] de régler la somme de 1479,09 € au titre des impayés sous 15 jours l’informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La SOGEFINANCEMENT a mandaté un huissier de justice aux fins de requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer, pour les sommes suivantes :
Principal 1 : 23 333.53€
Principal 2 : 1 360.40€
Pénalité légale 10.00 €
Intérêts de retard ou à échoir 15,10 €
Intérêts 574.54 €
Frais de procédure 58. 53 €.
Coût d’acte de signification : 89,01 €
Soit un total de : 25 338. 11 €.
Le 21 août 2019 a été rendu une ordonnance enjoignant à M.[C] de payer lesdites sommes.
En date du 5 septembre 2019, l’Huissier de Justice mandaté a signifié ladite décision à M.[C], qui a formé opposition à l’encontre de l’Ordonnance rendue, en date du 3 octobre 2019.
Par un premier jugement avant dire droit en date du 20 janvier 2021, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 2], a déclaré dans sa motivation la nullité du contrat de crédit pour libération des fonds avant expiration du délai de rétractation de sept jours prévu à l’article L 312-5 du code de la consommation, et dans son dispositif a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte mentionnant la somme des financements octroyés et la somme payée en totalité par le débiteur depuis la souscription du contrat et précise le montant de sa créance expurgé de tous les frais et intérêts.
Par un nouveau jugement du 16 Décembre 2021, le Tribunal a :
— Prononcé la nullité du contrat de crédit signé le 9 mai 2015.
— Dit que M. [C] est tenu à la restitution du capital prêté de 35 000 € déduction faite des remboursements déjà effectués pour un montant de 16 476,02 €
— Condamné en conséquence M. [C] à restituer à SOGEFINANCEMENT la somme de 18 523,98 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Rejeté le surplus des demandes de SOGEFINANCEMENT.
— Rejeté la demande de M. [C] concernant la déchéance du droit aux intérêts.
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C].
— Rejeté la demande de délai de paiement de M. [C].
— Condamné M. [C] aux dépens.
— Rejeté la demande de SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel limité de ce jugement selon déclaration d’appel du 23 décembre 2021 portant n° RG 21/18227 Chambre 1-8.
M. [C] a interjeté appel limité de ce même jugement selon déclaration d’appel n°22/00639 du 17 janvier 2022 portant n° RG 22/00688 Chambre 1-8.
M.[C] a été placé en redressement judiciaire par jugement en date du 17 mars 2023 qui a désigné Me [I] en qualité de mandataire.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT par décision d’absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 conclut:
DECLARER l’intervention forcée recevable et bien fondée,
RENDRE commune et opposable la décision à intervenir à la SELARL [I] CONSTANT
AU PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement du juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 16 décembre 2021, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 9 mai 2015 et en ce qu’il a condamné M. [C] à restituer la somme de 18 523.98 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETER les arguments de M.[C] comme inopérants et infondés,
DEBOUTER M.[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ET STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit
FIXER la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la somme de:
— 1 360,40 € au titre des échéances impayées,
— 23 233,53 € au titre du capital restant dû,
soit la somme principale de 24 593,93 € qui portera intérêt au taux de 4,80% à compter de la déchéance du terme,
-1 931,56 € au titre de l’indemnité légale de 8%.
-2 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient:
— que les dispositions relatives à la computation des délais en matière de procédure civile ne s’appliquent qu’aux délais qui régissent la procédure civile en dehors de tout autre délai, de sorte qu’elle n’a pas débloqué les fonds de manière anticipée, ce qui entraîne que le contrat n’est pas nul,
— que la consultation du FICP le 13 mai 2015 avant que le prêt ne soit définitivement accepté est parfaitement régulière et ne peut entraîner la déchéance au droit des intérêts,
— que M.[C] n’apporte pas la preuve de l’origine du solde débiteur et notamment qu’il serait dû au rejet des prélèvements du crédit,
— que M.[C] persiste à vouloir créer une confusion entre ce contrat de prêt et le découvert en compte auprès de la Société GENERALE dont la Société FRANFINANCE avait la charge du recouvrement,
— qu’il ne s’agit pas des échéances impayées au titre du crédit auprès de la Société SOGEFINANCEMENT alors même que les montants seraient similaires.
— que M.[C] devait :
— 1846,18€ dont1752,53€ à la Société GENERALE pour le découvert en compte
— 1675,71€ au titre des échéances impayées du crédit souscrit auprès de la Société SOGEFINANCEMENT
— que les échéances du crédit souscrit auprès de la Société SOGEFINANCEMENT n’ont pas été débitées sur le compte de M. [C] qu’il détient auprès de la Société GENERALE et le découvert en compte n’est pas dû au prélèvement des échéances du crédit,
— que la Société SOGEFINANCEMENT n’a jamais consenti de prêt en vue d’une opération de regroupement de crédits, à la suite d’impayés, il y a eu un contrat de réaménagement du crédit et uniquement du crédit consenti par la Société SOGEFINANCEMENT, cet avenant de réaménagement étant sans lien avec le découvert en compte,
— qu’aucune faute ne saurait engager sa responsabilité,
— que la Cour de cassation s’est contenté d’imposer une mise en demeure précisant les conséquence de l’absence de régularisation des échéances impayées dans un délai déterminé, de sorte que la déchéance du terme est acquise qu’en tout état de cause elle sollicite la résiliation judiciaire,
— que M.[C] a déjà bénéficié de délais suffisants.
M.[C] sollicite:
1/ Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit signé entre les parties le 9 mai 2015 pour non-respect du délai de déblocage des fonds.
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que M. [C] n’était tenu qu’à la restitution des fonds mis à sa disposition (35.000 €) déduction à faire des versements et paiements effectués par celui-ci.
2/ Réformer et infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que le montant des sommes versées par M. [C] s’élève à la somme de 16.476,02 € et en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la Sté SOGEFINANCEMENT la somme de 18.523,98 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Juger que les sommes versées par M. [C] s’élèvent à la somme de 18.312,52 € et que les sommes restant dues à SOGEFINANCEMENT s’élèvent à la seule somme de 16.687,48 €.
3/ Réformer et infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M.[C] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts dus à la Sté SOGEFINANCEMENT.
Vu l’article L 312-6 du code de la consommation,
Juger que la consultation du FICP par la Sté SOGEFINANCEMENT est intervenue postérieurement à l’émission de l’offre de prêt.
Juger en conséquence que la Sté SOGEFINANCEMENT est déchue des intérêts.
4/ Réformer et infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Juger qu’en l’état de l’opération de réaménagement accordé par la Sté SOGEFINANCEMENT, dont la Société Générale et à sa filiale FRANFINANCE sont mandataires, celle-ci ne pouvaient légitimement demander le paiement des mensualités rejetées au titre de mois de juillet août et septembre 2017, alors que lesdites mensualités avaient été prises en compte dans le cadre du capital restant dû ;
Juger que la clôture du compte de l’emprunteur par le mandataire de la Sté SOGEFINANCEMENT, alors qu’un réaménagement avait été validé par celle-ci et la réclamation par cette dernière des mêmes échéances recouvrées dans le cadre du compte de dépôt, est constitutif d’un manque de loyauté vis-à-vis de l’emprunteur ;
Juger que ladite démarche a pour effet de faire échec à la mesure de réaménagement de l’emprunt et a provoqué une déchéance du terme et une clôture du compte parfaitement abusives
Juger que de tels faits constituent des manquements au devoir de loyauté et d’exécution de bonne foi des parties et ont causé un préjudice direct et certain à l’emprunteur (fermeture brutale du compte, Fichage à la Banque de France, poursuites extra-judiciaires injustifiées, mettant l’emprunteur dans l’obligation de payer deux fois la même créance')
Condamner en conséquence la Sté SOGEFINANCEMENT à payer à M. [C] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et ordonner la compensation des créances respectives des parties.
5/ Réformer et infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement.
Juger que M. [C] est débiteur malheureux et de bonne foi au sens de l’article 1343-5 du code civil et lui accorder en conséquence 24 mois de délais pour se libérer de sa dette.
6/ Débouter en tout état de cause la Sté SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes.
7/ Juger que la déchéance du terme et l’exigibilité alléguées par la Société SOGEFINANCEMENT ne sont pas acquises.
Juger en effet que la mise en demeure préalable ne mentionne pas le nombre, la date et le montant des échéances prétendument impayées.
Juger, en conséquence, que la déchéance du terme alléguée est nulle et de nul effet.
Juger, en conséquence, que la Société SOGEFINANCEMENT n’est recevable qu’à solliciter le montant des échéances impayées dues à ce jour.
Débouter la Société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses réclamations non exigibles.
8/ Subsidiairement, vu la déclaration de créance de SOGEFINANCEMENT au passif ;
— fixer la créance de SOGEFINANCEMENT au passif de M. [C] à la somme de 12.787,48 € et débouter SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, fins et conclusions
9/ Condamner la Sté SOGEFINANCEMENT à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration d’un délai de 7 jours de sorte que le contrat est nul,
— que l’emprunteur n’a pas respecté ses obligations concernant la consultation du FICP de sorte qu’il est déchu du droit aux intérêts,
— que le montant des sommes dues retenu par le jugement est erroné du fait d’un décompte incorrect de la banque qui n’a pas comptabilisé tous les versements perçus, en effet il a réglé 2 fois les échéances de juillet août et septembre 2017,
— que la société générale intervient en qualité de mandataire de SOGEFINANCEMENT de sorte que les paiements effectués entre les mains de l’huissier sont opposables,
— qu’en tout état de cause suite à son redressement judiciaire du 17 mars 2023 SOGEFINANCEMENT a déclaré une créance de 16 607,42€ soit inférieure à ce qu’elle réclame à la présente procédure,
— qu’au moment où SOGEFINANCEMENT prend l’initiative de restructurer le crédit accordé, la société FRANFINANCE déclenche une procédure de recouvrement des mensualités incluses dans le plan de restructuration et la société Générale, société mère, qui savait que les mensualités objet du plan de restructuration allait débuter en novembre 2017 informe de la clôture du compte courant dès octobre 2017 soit à peine le plan de restructuration validé,
— que ce comportement déloyal lui a causé des préjudices indemnisables,
— que le contrat de prêt étant annulé l’indemnité légale de 8% n’est pas due,
— que subsidiairement la déchéance du terme est irrégulière et donc de nul effet,
— que plus subsidiairement il sollicite des délais de paiement.
La SELARL [I] CONSTANT est non comparante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Eu égard à la décision d’absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024, qui a eu pour conséquence que la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au 5 novembre 2024 avant tout débat au fonds, afin de permettre à la SA FRANFINANCE de régulariser la procédure par ses dernières écritures postérieures à la clôture.
Sur la nullité du contrat
L’article L311-14 ancien du code de la consommation applicable à la date du contrat dispose que pendant un délai de 7 jours à compter d le’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
L’article L314-24 ancien du même code précise que les dispositions des articles L311-1 et suivants sont d’ordre public.
La méconnaissance des dispositions de l’article L311-14 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, qui interdit de déroger aux lois intéressant l’ordre public.
En l’espèce, M.[C] a signé l’offre de prêt le 9 mai 2015 et les fonds ont été débloqués le lundi 18 mai 2015.
L’article L311-14 ancien du code de la consommation ne précise rien sur la computation des délais.
Or la seule disposition contractuelle qui précise que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant est l’article 4-2 relatif au délai de rétractation.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, le prêteur, lui même, a entendu considérer que les délais imposés par le code de la consommation devaient être calculés non de façon calendaire.
En effet, rien ne permet de penser que l’intention commune des parties au contrat était de prévoir des délais avec des modes de calcul différents.
En l’espèce, le 15 mai 2015, soit le septième jour étant un samedi, le délai de sept jours expirait le lundi 18 mai 2015 à minuit, de sorte que les fonds ayant été débloqués le 18 mai 2015, ils l’ont été avant l’expiration du délai, entachant le contrat de prêt de nullité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La nullité du contrat de prêt étant prononcée, les parties doivent être remises dans leur état antérieur à la conclusion de ce contrat, de sorte que l’emprunteur doit restituer le capital emprunté déduction faite des sommes remboursées.
Cette nullité entraîne de facto que les intérêts ne sont pas dus, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet.
Sur les sommes dues
Si la somme réclamée par la Société Générale au titre du solde débiteur du compte courant présente un montant proche de celui des mensualités de juillet à septembre 2017 dues au titre du prêt de la SAS SOGEFINANCEMENT et qu’il est établi que les échéances du prêt étaient prélevées sur ce compte courant, il n’en reste pas moins, comme l’a retenu le premier juge, que M.[C], ne versant pas aux débats les relevés de ce compte débiteur, n’établit pas que ce solde débiteur est constitué de ces échéances impayées, qui auraient été demandées tant au titre du solde débiteur par la Société Générale qu’au titre des échéance impayées par la SAS SOGEFINANCEMENT, entités juridiques distinctes, quand bien même elles font partie d’un même groupe.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 18 523,98€ (35 000€ capital emprunté – 16 476,02€ montant des remboursements) la dette de M.[C].
Sur les demandes indemnitaires
Ce jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté M.[C] de sa demande indemnitaire, aucune faute de déloyauté ou intention de nuire n’étant démontrée à l’encontre du prêteur.
En effet, la preuve de ce qu’ il aurait été tenté de recouvrer deux fois les mêmes montants n’est pas rapportée, comme développé ci-dessus.
En outre, la clôture du compte courant débiteur par la Société Générale, quoique concomitante à l’avenant de réaménagement, ne peut être imputée à la SAS SOGEFINANCEMENT, entité juridique différente.
Enfin, l’inscription de M.[C] à la Banque de France se justifiait par les échéances du crédit non honorées.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Pas davantage en appel qu’en première instance, M.[C] ne verse aux débats de précisions et de justificatifs sur sa situation financière actuelle, pour justifier de sa demande de délais de paiement, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [I] es qualité de mandataire de M.[C] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et prononce la clôture au 5 novembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
SAUF en ce qu’il a:
Condamné en conséquence M. [C] à restituer à SOGEFINANCEMENT la somme de 18 523,98 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau
FIXE la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la somme de 18 523,98€, à la procédure de redressement judiciaire de M.[C],
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL [I] es qualité de mandataire de M.[C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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