Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 22/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/06111
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TGLJ
(Réf 1e instance : 22/01028)
M. [S] [F]
c/
Association LES BULL’EAU NANTAIS
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/26
à :
Me Alexandre
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 décembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
LES BULL’EAU NANTAIS ASSOCIATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Thomas PIERSON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme [Localité 4] ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
régulièrement assigné le 28.11.2022 à personne
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [F] est adhérent de l’association de sports subaquatiques les Bull’eau Nantais qui est placée sous la tutelle de la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale (CMCAS [Localité 6] Atlantique Vendée).
2. À la suite d’une décision du comité directeur réuni en séance extraordinaire le 13 novembre 2020, M. [F] a été invité, par un courrier du 16 novembre 2020 émanant de l’association les Bull’eau Nantais, à un entretien dont la date restait à déterminer.
3. Par décision du 3 décembre 2020, le comité directeur a, en séance extraordinaire, déclaré à la majorité que l’adhésion de M. [F] ne serait pas renouvelée pour l’année 2020-2021 au regard du quota d’adhérents extérieurs et de différents faits reprochés. M. [F] en a été informé par courrier du 4 décembre 2020.
4. Par acte d’huissier du 28 mai 2021, M. [F] a fait assigner l’association les Bull’eau Nantais ainsi que la [Localité 4] Atlantique Vendée devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] aux fins, notamment, de condamnation in solidum des défendeurs en paiement de dommages et intérêts et de publication du jugement.
5. Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes en raison de son incompétence matérielle.
6. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
— débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts et de publication du présent jugement à l’encontre de l’association les Bull’eau Nantais et de la [Localité 4] Atlantique Vendée,
— débouté l’association les Bull’eau Nantais de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [F] à payer à l’association les Bull’eau Nantais la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’association les Bull’eau Nantais avait certes commis une faute contractuelle à l’égard de M. [F] dès lors qu’en vertu des statuts de l’association, la motivation du refus de renouvellement de l’adhésion repose sur une exclusion qui nécessite une procédure particulière qui n’a pas été respectée, mais a considéré qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice, aucun compte rendu ne comportant des observations sur le comportement ou la probité de M. [F] qui ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de trouver un autre club pour l’année 2020/2021 et qui ne prouve pas le lien entre son arrêt de travail et sa situation au sein de l’association.
8. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 19 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la faute de l’association les Bull’eau Nantais dans sa procédure d’exclusion était caractérisée,
— le réformer pour le surplus,
— condamner in solidum l’association les Bull’eau Nantais et son organe de tutelle la [Localité 4] Atlantique Vendée à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’association les Bull’eau Nantais à lui rembourser la somme de 2.500 € pour les frais irrépétibles injustement mis à sa charge en première instance,
— ordonner la publication de la décision à intervenir en deuxième page de la revue interne de l’association les Bull’eau Nantais « [Adresse 4] » sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la semaine suivant la signification de la décision,
— ordonner la publication de la décision à intervenir en deuxième page de la revue interne « [Localité 8] d’Union », éditée par la [Localité 4] Atlantique Vendée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la publication bimestrielle suivant la signification de la décision,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans la revue «Subaqua», éditée par la fédération française d’études et de sports sous-marins, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à la charge in solidum de la [Localité 4] Atlantique Vendée et de l’association les Bull’eau Nantais, à compter de la publication bimestrielle suivant la signification de la décision,
— condamner in solidum l’association les Bull’eau Nantais et son organe de tutelle la [Localité 4] Atlantique Vendée à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 août 2024, l’association les Bull’eau Nantais demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive faute pour la procédure dont M. [F] a fait l’objet d’être régulière,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive initiée,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que que les demandes formées par M. [F] sont à tout le moins disproportionnées,
— rapporter les demandes indemnitaires de M. [F] à de plus justes proportions,
— rejeter les demandes de publication de la décision, celles-ci n’étant aucunement justifiées,
— en tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Lhermitte conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
11. La [Localité 4] Atlantique Vendée, assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 28 novembre 2022 suivant acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute reprochée à l’association les Bull’eau Nantais
14. M. [F] fait valoir que la décision de non-renouvellement de son adhésion est nulle en raison de l’irrégularité de la procédure. D’une part, la composition du comité directeur est irrégulière aux termes de l’article 12 des statuts de l’association. D’autre part, la décision de non-renouvellement de son adhésion prise en vertu de l’alinéa 3 de l’article 10 des statuts procède en réalité d’une procédure d’exclusion déguisée au regard de la motivation du courrier du 4 décembre 2020 (reçu le 7 décembre) alors que la procédure statutaire d’exclusion prévue à l’alinéa 4 de l’article 10 des statuts de l’association n’a pas été respectée faute d’audition préalable de l’adhérent, de mention d’une décision prise à la majorité des deux tiers et enfin de lui avoir permis d’exercer son recours devant l’assemblée générale.
15. M. [F] ajoute que la décision de non-renouvellement de son adhésion n’est pas fondée dès lors que le motif du dépassement de quota n’est pas pertinent du fait que ce quota n’est opposable qu’aux nouveaux adhérents, que celui-ci est régulièrement dépassé par le club et enfin que le règlement intérieur du club prévoit l’hypothèse d’un dépassement de quota en considération de l’intérêt du club qui doit être interprété de manière objective.
16. En outre, pour M. [F], la décision de la [Localité 4] Atlantique Vendée du 30 janvier 2021 n’a pas respecté « les droits de la défense » parce que l’assistance de son conseil lui a été refusée et parce qu’elle a manqué au principe de loyauté des relations contractuelles.
* * * * *
17. L’association les Bull’eau Nantais réplique que la décision du comité directeur de non-renouvellement de l’adhésion de M. [F] est régulière. D’une part, le comité directeur était régulièrement composé en vertu de l’article 12 des statuts de l’association, puisqu’il était composé d’au moins six membres et plus de la moitié de ses membres étaient présents lors de la session extraordinaire du 3 décembre 2020, conformément à l’article 14 des statuts. D’autre part, sa décision de non-renouvellement de l’adhésion a été rendue sur le fondement de l’article 9 des statuts et aucune procédure d’exclusion n’a été engagée contre M. [F], ce qui explique l’absence de respect de cette procédure. En effet, la procédure n’étant pas disciplinaire, l’article 10 alinéa 4 des statuts n’avait pas à être respecté, par conséquent, la majorité des deux tiers pour prendre la décision n’était pas exigée, de sorte que M. [F] n’avait aucun droit d’appel devant l’assemblée générale. Enfin, le principe du contradictoire a été respecté car M. [F] a pu s’exprimer à plusieurs reprises, notamment par suite de la convocation à un entretien avec le comité directeur.
18. L’association les Bull’eau Nantais affirme n’avoir commis aucune faute puisque le non-renouvellement de l’adhésion est fondé sur des dispositions statutaires qui permettaient le rejet de la candidature de M. [F]. Pour elle, il existe certes une priorité au renouvellement pour les anciens membres mais elle a aussi le droit de refuser des membres. En l’espèce, la décision de non-renouvellement est fondée sur le motif de dépassement des quotas de membres. S’il est possible de rajouter deux personnes supplémentaires au quota prévu, cette décision doit être prise dans l’intérêt du club par le comité directeur qui n’en a pas décidé ainsi. D’ailleurs, rien n’indique que le quota ne soit applicable qu’aux nouveaux adhérents. En outre, le dossier d’inscription de M. [F] était incomplet.
19. Enfin, l’association les Bull’eau Nantais fait valoir que la rencontre du 30 janvier 2021 organisée par la [Localité 4] Atlantique Vendée n’était pas une « commission de discipline » mais une réunion informelle organisée afin de renouer le dialogue entre les parties à la suite de laquelle aucune décision n’a été prise et cours de laquelle l’organisme en question a simplement affirmé son soutien au comité directeur, de sorte que le refus opposé à M. [F] de se faire assister par son conseil était légitime.
Réponse de la cour
20. L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».
21. Les statuts tiennent lieu de loi aux adhérents de l’association en vertu de l’article 1103 du code civil. Il s’ensuit que la liberté contractuelle laisse aux associations le soin de fixer comme elles l’entendent le contenu des statuts.
22. La qualité de membre d’une association emporte l’adhésion aux statuts de celle-ci. Le renouvellement d’une adhésion peut être refusé à un membre de l’association si les statuts le prévoient. Une association peut refuser à l’un de ses membres le renouvellement de son adhésion et une telle décision ne constitue pas une mesure disciplinaire (Civ. 1ère, 6 mai 2010, pourvoi n° 09-66.969). Mais le président d’une association ne peut refuser à l’un de ses membres le renouvellement de son adhésion lorsque les statuts ne lui confèrent pas un tel pouvoir (Civ. 1ère, 15 mai 2019, n° 18.18-167).
23. Une cour d’appel a pu analyser, au regard de ses statuts, la décision d’une association sportive d’exclure un adhérent en lui refusant la qualité de membre pour des manquements aux règles de sécurité et de moralité, en une radiation pour motif disciplinaire et l’annuler comme ayant été prise sans respect de la procédure applicable et en violation des droits de la défense (CA Limoges, 7 janvier 2021, n° 19/00719).
24. En l’espèce, M. [F] et l’association les Bull’eau Nantais produisent chacun un exemplaire différent des statuts de l’association.
25. Il sera fait application de ceux produits par l’association les Bull’eau Nantais dès lors qu’y figure la mention « version 2017 », la plus récente et selon toute vraisemblance celle en vigueur au moment des faits, alors que ceux produits par M. [F] (statuts d’origine semble-t-il, la création de l’association remontant à 1992) ne portent pas de date certaine autre que celle du 10 janvier 2024 correspondant à la communication des statuts par le greffe des associations.
26. Par décision du 3 décembre 2020 rapportée par courrier du 4 décembre 2020, le comité directeur, se fondant sur l’article 9 des statuts de l’association les Bull’eau Nantais, a, en séance extraordinaire, déclaré à la majorité que l’adhésion de M. [F] ne serait pas renouvelée pour l’année 2020-2021 'compte tenu de l’atteinte du quota d’adhérents extérieurs et au regard de différents faits reprochés que nous jugeons suffisamment importants, voire d’une certaine gravité, notamment touchant à des problématiques de sécurité, sans oublier parfois un savoir-être et des attitudes de ta part difficilement admissibles dans le cadre d’un collectif associatif comme le nôtre'.
27. L’atteinte aux quotas d’adhérents extérieurs est liée aux contraintes du club dont l’effectif maximum est fixé à 70, l’article 7 des statuts disposant que 'l’accès à l’association est réservé en priorité aux ouvrants droits et ayants droit (toute personne dont le nom figure sur une attestation Activ en cours de validité) mais (elle) peut accueillir en son sein des adhérents non issus des entreprises, sans toutefois dépasser 20 % de l’effectif global', étant ici rappelé que l’association les Bull’eau Nantais est placée sous la tutelle du comité d’entreprise des industries électrique et gazière (IEG), devenue la [Localité 4] Atlantique Vendée.
28. Cette décision fait également référence à un courrier recommandé du 16 novembre 2020 (dont il importe peu qu’il ne soit pas signé de son auteur, le comité directeur étant clairement identifié), intitulé 'échange sur situation personnelle’ et cette fois fondé sur l’article 10 des statuts, qui illustre la position du comité directeur sur certains points évoqués dans sa séance du 13 novembre 2020, 'avant d’envisager une suite', à savoir :
— infraction au règlement intérieur (prise de licence hors club)
— non-respect des prérogatives du responsable de la commission technique
— absence de prise en compte des nombreuses relances du responsable matériel, non respecté dans ses attributions
— CACI (certificat médical d’aptitude et de contre-indication à la plongée) non fourni en temps utile au secrétaire, non respecté dans ses attributions
— non-respect du protocole lors de plongées techniques ou loisirs
— prise en charge de formations sans consultation
— organisation inadaptée de certaines activités ayant dû être reprises en juillet et août 2020 ainsi qu’à l’occasion de la Route du Rhum 2018.
1 – le non-renouvellement :
29. L’article 9 des statuts de l’association les Bull’eau Nantais relatif aux demandes d’adhésion stipule que « l’admission ou non des membres est prononcée par le comité directeur ».
30. Pour rappel, l’article 7 des statuts prévoit que l’association peut accueillir en son sein des adhérents non issus des entreprises 'IEG', sans toutefois dépasser 20 % de l’effectif global, qui est de 70, c’est-à-dire 14 membres 'non IEG’ maximum.
31. L’article 4.2 du règlement intérieur définit une 'nouvelle adhésion’ comme celle présentée par une personne n’ayant pas été adhérente la saison précédente par opposition au renouvellement de l’inscription, visée par l’article 4.1.
32. L’article 4.8 précise ensuite qu’une liste d’attente doit être ouverte pour les nouvelles adhésions et que les critères d’adhésion, pour les non IEG, est l’ordre d’inscription sur la liste d’attente.
33. Il résulte de ces règles que, dès lors que le nombre de membres 'IEG’ inscrits n’est pas supérieur à 56, le refus d’inscription d’un 'non IEG’ doit être opposé aux nouveaux inscrits et non à un adhérent déjà inscrit la saison précédente.
34. En l’espèce, l’adhésion de M. [F] est supposée avoir été refusée au motif qu’elle aurait porté à 15 le nombre d’adhérents 'non IEG'.
35. Or, le règlement intérieur du 3 novembre 2019, en son article 4, distingue le renouvellement de l’inscription (la 'réinscription') et la 'nouvelle adhésion', cette dernière étant considérée comme celle d’ 'une personne n’ayant pas été adhérente la saison précédente'. M. [F], qui avait la qualité d’adhérent depuis le 1er septembre 2018, ne pouvait pas être considéré comme un 'nouvel adhérent'. D’ailleurs, l’association les Bull’eau Nantais en convient elle-même lorsqu’elle écrit qu’ 'en qualité d’ancien membre, M. [F] bénéficiait d’une priorité sur les nouveaux adhérents’ (page 22 de ses conclusions).
36. En toute hypothèse, le quota d’adhérents 'non IEG’ n’est opposable qu’aux nouveaux adhérents, sauf le cas où le nombre de membres 'IEG’ est atteint. Or, tel n’est pas le cas, dès lors que le rapport du secrétaire
1: Extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 13 février 2021
mentionne que, pour la saison 2020/2021, le club était composé de 52 '[S]' et 14 adhérents dont 5 nouveaux.
37. En outre, pour la saison 2020/2021, M. [F] avait formulé une demande de renouvellement d’inscription et le refus d’adhésion ne pouvait être opposé qu’à l’un des nouveaux adhérents 'non IEG', par priorité à un adhérent déjà agréé les années précédentes.
38. Bien plus, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2019 que, sur les 62 membres, 47 étaient 'IEG’ et 15 'externes’ à ce moment-là, ce qui confirme que le quota n’a vocation à s’appliquer que lorsque les demandes en interne sont remplies, le règlement intérieur réservant en outre l’hypothèse d’un dépassement du quota de 'non IEG’ dans la limite de deux, en considération de l’intérêt du club.
39. L’association les Bull’eau Nantais invoque encore que le dossier de M. [F] était incomplet du fait de sa volonté de prendre sa licence dans un autre club, le formulaire étant non signé et le chèque d’un montant différent. En réalité, il s’agit d’un faux prétexte puisqu’il ressort d’un courrier électronique du 27 novembre 2020 adressé à M. [F] par M. [B], trésorier et membre du comité directeur, que son chèque d’adhésion n’a pas été déposé en banque au seul motif suivant : 'Ton admission n’a pas encore été prononcée par le comité directeur pour la saison 2020/2021 : elle est mise en suspens dans l’attente de l’entretien qui t’a été proposé'. Ce n’est donc pas la création d’un dossier d’inscription incomplet qui est à l’origine du refus d’adhésion, point qui n’est du reste abordé ni dans le compte rendu du comité directeur du 3 décembre 2020 ni dans le courrier du 4 décembre 2020.
40. L’association les Bull’eau Nantais ne pouvait donc se fonder sur l’article 9 des statuts pour refuser le renouvellement de son inscription.
41. En outre, l’article 10 des statuts, auquel faisait en revanche référence le courrier recommandé du 16 novembre 2020 (supra § 28), prévoit que la qualité de membre se perd notamment « par non renouvellement de son inscription annuelle dans les délais définis par le comité directeur » ou encore 'par exclusion prononcée par le comité directeur pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association'.
42. Le non-renouvellement remplace l’ancienne formulation de la 'démission’ (statuts d’origine). Pour autant, cette nouvelle stipulation n’offre pas la possibilité au comité directeur de refuser un renouvellement. Seul le sociétaire peut ne pas procéder à sa réinscription, dès lors que l’adhésion n’est envisagée que pour une durée d’un an et non pour la durée de vie de l’association (situation qui aurait justifié le maintien du terme 'démission').
43. Au final, aucune autre disposition statutaire ne prévoit que le comité directeur puisse refuser le renouvellement d’un membre, de sorte que l’association les Bull’eau Nantais ne pouvait pas refuser le renouvellement de l’inscription de M. [F] autrement que dans le cadre d’une exclusion.
44. C’est donc à tort que la décision de non-renouvellement de M. [F] a été prise par application combinée des articles 7 et 9 des statuts de l’association les Bull’eau Nantais, alors qu’elle l’a en réalité été par application des dispositions de l’article 10 des mêmes statuts, mais par un curieux mélange des genres, en ce compris les fautes invoquées à l’encontre de M. [F] qui constituent le seul et unique motif de ce qui doit être considéré comme son exclusion.
2 – l’exclusion :
45. Il convient de rappeler que l’article 10 des statuts prévoit la perte de qualité de membre de l’association 'par exclusion prononcée par le Comité Directeur pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association'.
46. Cet article ajoute que, 'dans ce dernier cas, la décision ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers des membres composant le comité directeur, le membre intéressé doit être entendu au préalable par le comité directeur et peut faire appel de la décision devant l’assemblé générale. Avant la prise de la décision éventuelle d’exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité au préalable, à fournir des explications au comité directeur par écrit'.
47. Or, le tribunal relève à juste titre que la procédure d’exclusion telle que décrite statutairement n’a pas été respectée, d’abord parce qu’il n’y a pas eu d’audition préalable de M. [F] par le comité directeur, le courrier recommandé du 16 novembre 2020, intitulé 'échange sur situation personnelle’ dans lequel certains griefs étaient émis contre lui, ne pouvant se substituer à cette audition obligatoire.
48. Ensuite, le compte rendu du comité directeur du 3 décembre 2020 (alors composé de 7 membres sur 10, ce qui lui permettait toutefois de délibérer en application de l’article 14 des statuts) ne mentionne pas que la décision a été prise à la majorité des deux tiers (une simple majorité y est indiquée). De ce point de vue, la mention d’un vote à six voix pour et une contre dans le compte rendu du 22 décembre 2020 ne permet pas de suppléer a posteriori cette carence.
49. Enfin, M. [F] n’a pas pu faire appel de la décision d’exclusion prononcée par le comité directeur devant l’assemblée générale qui a suivi le 13 février 2021 (à laquelle il n’a d’ailleurs pas été convoqué), du moins ce droit ne lui a-t-il pas été notifié.
50. Il s’en évince que M. [F], en réalité exclu pour des motifs disciplinaires, n’a pas eu la faculté de se défendre contre les griefs émis à son encontre.
51. La production d’attestations de M. [B], de M. [W] et de M. [R] (tous membres du comité directeur, à l’impartialité douteuse comme ayant été semble-t-il atteints par les initiatives proposées par M. [F]) ne saurait pallier le non-respect de la procédure idoine, pas plus que celles de Mme [I] (épouse de plongeur, à propos de la conduite trop rapide d’un véhicule), de M. [Y] (moniteur, à propos d’une absence de suite donnée à une feuille de remboursement d’activités) et de M. [K] (adhérent, ancien président du club, à propos de l’oubli d’une palme et d’une bascule arrière intempestive), censées illustrer divers incidents reprochés à M. [F], finalement plutôt mineurs et assez éloignés des termes du courrier du 16 novembre 2020.
52. Le tribunal doit être approuvé lorsqu’il retient une faute de l’association les Bull’eau Nantais.
Sur la faute reprochée à la [Localité 4] Atlantique Vendée
53. Le tribunal n’a pas évoqué la faute également reprochée à la [Localité 4] Atlantique Vendée. Il a toutefois débouté M. [F] de sa demande formée à l’encontre de celle-ci, en l’absence de préjudice avéré.
54. La [Localité 4] Atlantique Vendée n’est pas une instance disciplinaire. Elle n’est rappelée dans les statuts de l’association les Bull’eau Nantais qu’en sa qualité d’organe de tutelle. Elle n’organise pas de 'voie de recours’ contre les décisions du comité directeur.
55. La [Localité 4] Atlantique Vendée s’est réunie le 30 janvier 2021, à la demande de M. [U], autre membre 'frondeur’ de l’association mais maintenu en qualité de membre 'IEG’ dans un courrier du comité directeur du 4 décembre 2020. Le but de cette réunion était d’apaiser les tensions existant au sein de la gouvernance de l’association les Bull’eau Nantais, ainsi qu’en témoigne l’ordre du jour rappelé dans un courrier électronique du 21 janvier 2021 qui comportait notamment : 'litige entre CODIR + encadrement / Membres actifs et externes'.
56. Ce courrier précisait 'que la CMCAS vous rencontre dans l’intérêt du club et de l’ensemble des bénéficiaires actifs / inactifs / filles ou fils d’agent-e-s présent-e-s au sein de l’association les Bull’eau Nantais. Pour cela, je vous demande de faire preuve d’exemplarité, de respecter le temps de parole de chacun et d’avoir un dialogue le plus constructif possible. Dans le but d’apaiser la situation au sein des Bull’eau Nantais, j’invite toutes et tous les membres du comité directeur actifs et démissionnaires ainsi que [C] [U] et [S] [F]. Je vous rappelle que cette réunion n’a pas vocation de faire office de tribunal mais recréer un dialogue social au sein d’une association sportive'.
57. Le compte rendu de la réunion précise : 'à l’issue de la présentation, le président du comité sportif fait savoir à [D] [X]
2: Compagne de M. [F]
qu’après échange avec le comité directeur des Bull’eau Nantais sa présence n’est pas souhaitée pour cette réunion (décision collective et unanime). Il confirme qu’il ne s’agit pas d’une réunion avec débat contradictoire, ce qui ne nécessite donc pas la présence d’un conseil. Elle quitte la salle, non sans faire savoir qu’il aurait été souhaitable de lui faire connaître cette décision avant ce jour, lui évitant ainsi un déplacement inutile ; information connue de tous depuis le 26 janvier'.
58. La décision de ne pas recevoir le 'conseil’ de M. [F] n’est aucunement fautive au regard de l’objet de la réunion.
59. Le compte rendu mentionne également que 'le président de la CMCAS rappelle l’objectif de la réunion et la position de la CMCAS qui ne souhaite pas s’ingérer dans le fonctionnement du club et en particulier n’a pas vocation à se substituer aux décisions du comité directeur, souverain dans ses décisions'. Il est par ailleurs indiqué que la [Localité 4] Atlantique Vendée, qui subventionne l’association les Bull’eau Nantais et met des moyens à sa disposition, 'restera vigilante sur le respect des règles', notamment sur le quota maximum d’adhérents extérieurs.
60. Il en ressort que la [Localité 4] Atlantique Vendée recommande essentiellement la démission de la totalité du comité directeur 'pour engager un renouvellement complet de cette instance et ainsi engager une nouvelle légitimité de ses membres', ainsi que l’annulation de la référence à l’article 10 des statuts dans le courrier recommandé du 16 novembre 2020, disciplinairement connoté.
61. Le fait que le relevé de conclusions de ce compte rendu évoque, entre autres, la confirmation de l’adhésion de M. [U] et de la non-validation de l’adhésion de M. [F] est logique et non critiquable, la [Localité 4] Atlantique Vendée ayant rappelé que les décisions du comité directeur étaient 'souveraines'.
62. L’action de la [Localité 4] Atlantique Vendée, qui au passage ne pourrait donner lieu qu’à une responsabilité délictuelle puisqu’elle a été entreprise hors des statuts de l’association les Bull’eau Nantais
3: M. [F] plaide pourtant un comportement 'contraire au principe de loyauté des relations contractuelles'
, a donc débouché sur la prise en compte du malaise régnant au sein de l’association et préconisé, pour l’essentiel, la remise en jeu du mandat confié à l’ensemble du comité directeur.
63. Cette initiative ne peut pas être qualifiée de fautive.
64. Le jugement sera confirmé, fût-ce pour d’autres motifs, en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande dirigée contre la [Localité 4] Atlantique Vendée.
Sur le préjudice
65. M. [F] rappelle que le compte rendu de la réunion organisée par la [Localité 4] Atlantique Vendée a bien été diffusé à tous les adhérents à la veille de l’assemblée générale. Il n’a jamais de lui-même exposé sa situation dans le mail dans lequel il se déclare candidat au comité directeur, même s’il reconnaît s’en être ouvert dans un mail adressé aux adhérents pour contester son exclusion, compte tenu de la défiance qui existait à l’égard du comité directeur. Il estime avoir subi un préjudice moral important à la suite de cette procédure d’exclusion irrégulière, déloyale et infondée, dès lors qu’il n’a jamais été mis en mesure de se défendre. Alors qu’il est un moniteur de plongée qualifié et expérimenté, il considère en effet que de graves accusations ont été portées contre lui.
66. Par ailleurs, M. [F] indique que sa mise à l’écart du club en cours de saison ne lui a pas permis l’adhésion à un autre club avant la saison suivante et lui a fait perdre le bénéfice de dérogations réglementaires accordées aux membres de clubs affiliés à la fédération française de plongée pour l’entretien de ses neuf bouteilles de plongée, pour un coût de 315 €.
67. Il souligne enfin la brutalité de la sanction, qui n’a été précédée par aucun avertissement préalable, et son caractère injuste et déloyal, suivi du simulacre de médiation, ayant abouti à un épisode d’insomnies et d’oppression thoracique qui a conduit son médecin traitant à prescrire des examens par un cardiologue et un arrêt de travail de dix jours.
68. Concernant la demande de publication du jugement, il est selon M. [F] important que l’information sur l’irrégularité de la procédure menée à son encontre soit portée à la connaissance des adhérents.
* * * * *
69. L’association les Bull’eau Nantais reprend à son compte les motifs développés par le tribunal pour débouter M. [F] de sa demande en raison de l’absence de préjudice justifié. Selon l’intimée, aucune brutalité ne peut être retenue contre elle dès lors qu’elle n’a pas entendu 'sanctionner ' M. [F] qui a été largement informé par ailleurs des multiples griefs qui lui étaient reprochés.
Réponse de la cour
70. Le lien entre les problèmes de santé éprouvés par M. [F] et son exclusion de l’association les Bull’eau Nantais n’est pas suffisamment établi par la seule production de deux arrêts de travail d’un total de dix jours établis par le Dr. [P] les 12 et 15 janvier 2021.
71. Là où les comptes rendus du comité directeur et de l’assemblée générale du 13 février 2021 ainsi que la lettre lue au moment de cette assemblée générale à la demande de la [Localité 4] Atlantique Vendée pour expliquer les recommandations de cette dernière restent plutôt neutres voire taisants sur les 'fautes’ alléguées à l’encontre de M. [F] de façon précise uniquement dans le courrier recommandé du 16 novembre 2020 adressé à l’intéressé, l’appelant a pris l’initiative, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, d’adresser à tous les adhérents un courrier électronique le 9 décembre 2020 reprenant points par points les reproches dont il a été l’objet.
72. En faisant le choix de la transparence afin d’alimenter sa critique du comité directeur, M. [F] a pris le risque de jeter une ombre sur un parcours qu’il juge exemplaire. De ce point de vue, il a été l’artisan de son propre préjudice.
73. Par ailleurs, M. [F] se contente d’affirmer avoir été pris au dépourvu à un point tel qu’il n’aurait pas pu s’inscrire dans un autre club de plongée pendant la saison concernée, alors que les activités en cause ont été largement suspendues pendant la crise Covid et que les clubs de plongée subissaient dans le même temps une grave désaffection
4: Le bilan des licenciés en [Localité 6]-Atlantique pour la saison 2020/2021 mentionne ainsi une chute de plus de 20 %
, ce qui permettait à M. [F], qui a fait valider ses neuf blocs de plongée le 5 juin 2020, de se retourner utilement jusqu’en juin 2021.
74. En revanche, M. [F] a indiscutablement subi un préjudice moral du seul fait d’une éviction déguisée qui ne lui a pas permis de défendre ses droits, dans des conditions de brutalité qui étonnent (utilisation d’un faux prétexte lié aux quotas pour s’éviter les contraintes d’une procédure disciplinaire) et de façon particulièrement sournoise (fausse proposition d’ouverture au dialogue avant une sanction sans prévenance), le tout sur fond de règlements de comptes internes au sein de l’association les Bull’eau Nantais dont il aura été la principale victime.
75. De ce seul fait, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [F], dans la limite de 3.000 €.
76. Enfin, la demande de publication faite par M. [F] apparaît légitime afin de le réhabiliter dans son honneur, son statut et sa considération. Cette publication sera toutefois limitée à la seule deuxième page de la revue interne de l’association les Bull’eau Nantais « Les bulles dans l’eau » puisque la responsabilité de la [Localité 4] Atlantique Vendée a été écartée et que l’affaire ne justifie pas qu’elle ait un retentissement autre que local
5: Pour rappel, M. [F] souhaite également une publication de l’arrêt dans la revue « Subaqua », éditée par la fédération française d’études et de sports sous-marins
.
77. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes formées à l’encontre de l’association les Bull’eau Nantais.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
78. Il s’évince de ce qui précède que la procédure engagée par M. [F] ne peut pas être qualifiée d’abusive.
79. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association les Bull’eau Nantais de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens
80. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. L’association les Bull’eau Nantais, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
81. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
82. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 septembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [F] de sa demande formée à l’encontre de la [Localité 4] Atlantique Vendée et débouté l’association les Bull’eau Nantais de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association les Bull’eau Nantais à payer à M. [S] [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la publication de l’arrêt en deuxième page de la revue interne de l’association les Bull’eau Nantais « Les bulles dans l’eau » sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la signification du présent arrêt, cette astreinte courant pendant un délai de six mois, après quoi il sera au besoin de nouveau statué,
Déboute M. [S] [F] du surplus de ses demandes de publication,
Condamne l’association les Bull’eau Nantais aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne l’association les Bull’eau Nantais à payer à M. [S] [F] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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