Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03412 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4BS
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 05 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [P] [U] [K]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 1] (EGYPTE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [M] [E], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [U] [K] le 21 janvier 2026.
Par décision en date du 29 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026.
Suivant requête du 30 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16h55, [P] [U] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 02 mai 2026, reçue le même jour à 14h10, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[P] [U] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 mai 2026 à 14h a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[P] [U] [K],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[P] [U] [K],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention d'[P] [U] [K] et a ordonné sa mise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale s’agissant de la menace à l’ordre public que constituait [P] [U] [K] entachait l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre d’une irrégularité.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 18 heures 31 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que le simple fait pour l’intéressé d’invoquer une adresse à [Localité 5] ou la présence de membres de sa famille en France ne constitue pas en soi une garantie suffisante de représentation et que d’autre part le comportement antérieur de l’intéressé démontre une défaillance dans le respect des obligations administratives en ce qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence (27 février 2026) et a fui à l’occasion d’un vol qu’il devait prendre le 9 avril 2026 ce qui caractérise un risque concret de fuite.
Il ajoute que l’absence de démarches de régularisation et le fait que l’intéressé soit dépourvu de document d’identité renforcent les difficultés d’exécution de la mesure d’éloignement et justifient son placement en rétention alors que son comportement contrevient à l’ordre public en ce qu’il a été placé en garde à vue le 29 avril 2026 par les agents de la police aux frontières de l’Ain pour des faits de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et a été interpellé pour deux autres faits de recel et de violence.
Le 04 mai 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mai 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a formulé ses réquisitions par courriel reçu le 4 mai 2026 à 16 heures 31 dans lequel il a repris les réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon y ajoutant que si l’existence d’une menace pour l’ordre public est un critère alternatif des conditions de la mise en rétention, en l’espèce surabondant, il ne saurait affecter l’existence reconnue des autres conditions de l’article L 741-1 du CESEDA.
Le préfet de l’Ain, représenté par son Conseil, a sollicité l’infirmation de la décision et la prolongation du placement en rétention administrative d'[P] [U] [K]. Il a expliqué qu’il s’associait aux réquisitions du ministère public et que le premier juge avait commis une erreur de droit en écartant toutes les autres erreurs d’appréciation susceptibles d’affecter la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative d'[P] [U] [K] à l’exception de celle relative à la menace à l’ordre public en l’espèce surabondante et en indiquant que ce critère surabondant affectait la régularité de l’arrêté de placement en rétention administratif d'[P] [U] [K].
Le Conseil d'[P] [U] [K] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il explique qu’il a quitté un foyer d’hébergement pour être hébergé chez un ami au moment de son assignation à résidence; qu’il a signalé ce changement d’adresse aux policiers mais pas à la préfecture raison pour laquelle il n’a pas été destinataire de sa notification pour se présenter le 09 avril 2026 au vol qui devait l’éloigner du territoire national; que la préfecture avait commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation , n’avait pas examiné sa situation sérieusement et qu’il contestait constituer une menace pour l’ordre public.
[P] [U] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente» ;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le Conseil d'[P] [U] [K] a indiqué à l’audience reprendre les moyens exposés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de ce dernier developpés devant le premier juge. Il s’agit donc d’une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en indiquant que la fuite du 09 avril 2026 était due à une omission de sa part de signaler à la préfecture son changement d’adresse.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement, l’appelant se contentant de procéder par affirmation sans aucune justification alors que les éléments analysés par le premier juge sont étayés dans le dossier de la procédure.
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur les moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public constituée par son comportement ainsi que sur l’absence de proportionnalité de la mesure.
Le premier juge a considéré que l’autorité préfectorale avait commis une erreur manifeste d’appréciation entâchant d’une irrégularité l’arrêté de placement en rétention administrative prise à l’encontre d'[P] [U] [K] car elle a indiqué que son comportement constituait une menace à l’ordre public alors que selon son appréciation, le comportement de ce dernier ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il convient de rappeler en premier lieu que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième (article L 742-4) ou de troisième prolongation et que ce moyen s’agissant de la première prolongation est surabondant ainsi que l’a relevé le premier juge et ce d’autant plus qu’il résulte des éléments de la procédure et notamment de l’arrêté de placement en rétention administrative d'[P] [U] [K] que ce critère de la menace à l’ordre public n’est pas mentionné même s’il est fait mention de son placement en garde à vue le 29 avril 2026 par les agents de la police aux frontières de l’Ain pour des faits de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative compte tenu des éléments susvisés.
Ces moyens seront rejetés.
En conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a remis en liberté l’intéressé.
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet d'[P] [U] [K] sera par ailleurs prolongée, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour ne pas justifier d’une résidence stable sur le territoire français, n’ayant remis aucun passeport en cours de validité, ne disposant d’aucune ressource et refusant de partir en Algérie, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d’éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation, [P] [U] [K] ne démontrant pas par ailleurs avoir fait l’objet de précédents placements en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative d'[P] [U] [K] et a ordonné sa mise en liberté ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[P] [U] [K] pour une période de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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