Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 juin 2023, N° F21/01351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4IQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/01351
APPELANTE :
Madame [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituée par Me Camille DUMAS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
La Société [13], SAS immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
SCP [12] en la personne de Me [O] [C] – Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [13] » désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 13/02/2024
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
La SELARL [11], en la personne de Madame [Y] [W] – Es qualité de « Mandataire Liquidateur » de la « SAS [13] » désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 13/02/2024
[Adresse 6]
Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Association [9] ([15]), agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [P] a été engagée le 17 mai 2018 par la société [13], actuellement en liquidation judiciaire, selon contrat de travail initialement à durée déterminée.
Elle a démissionné le 31 août 2019.
Elle a ensuite été réembauchée par la société [13] par contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 26 décembre 2019.
Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 554,62€.
Elle a été licenciée par lettre du 23 juillet 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Par courrier du 25 mai 2021, et en application de votre clause contractuelle de mobilité, nous vous avons affectée définitivement sur le point de vente de [Localité 18] en tant que vendeuse à compter du 28 juin 2021…
Le 28 juin dernier, vous ne vous êtes pas présentée sur le point de vente de [Localité 18] et vous n’avez toujours pas intégré l’équipe du magasin à ce jour.
Cependant, ce changement de lieu de travail constitue un simple changement de vos conditions de travail relevant de notre pouvoir de direction et ce, en raison de… votre clause de mobilité intégrée à votre contrat de travail.
Ainsi, le fait de ne pas rejoindre votre nouvelle affectation à la date du 28 juin 2021 et ce,de manière injustifiée, constitue un manquement fautif à vos obligations contractuelles et une insubordination.'
Le 30 décembre 2021, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 juin 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 6 juillet 2023, [U] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2025, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 1 600€ à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 octobre 2025, la société [13], la SCP [12], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], et la SELARL [11], ès-qualités de mandataire liquidateur, demandent de confirmer le jugement et d’allouer à la société [13] la somme totale de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent de réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2025, l'[10] de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts et de rappeler les limites des garanties des créances des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité de requalification :
Attendu que [U] [P] a signé des contrats de travail à durée déterminée du 17 mai au 3 juin 2018, du 4 juin au 17 juin 2018, du 18 juin au 1er juillet 2018, du 2 juillet au 22 juillet 2018 et du 23 juillet au 1er août 2018 ;
Qu’à partir du 2 août 2018, elle a été embauchée à durée indéterminée ;
Attendu qu’à la suite de sa démission, le 31 août 2019, elle a été réembauchée à durée déterminée du 30 septembre au 21 octobre 2019, du 29 octobre au 10 novembre 2019, du 18 novembre au 26 novembre 2019, du 3 décembre au 17 décembre 2019 puis du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020 ;
Qu’à partir du 11 janvier 2020, elle a été engagée à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 26 décembre 2019 ;
1- Attendu que l’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail ;
Qu’en cas de succession de contrats à durée déterminée, le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat ;
Que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription ;
Attendu que [U] [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 30 décembre 2021 ;
Attendu qu’il en résulte que la demande est prescrite pour ce qui concerne la première série de contrats de travail à durée déterminée successifs du 17 mai au 1er août 2018 mais non pour la seconde série de contrats du 30 septembre 2019 au 10 janvier 2020 ;
2- Attendu que le contrat du 30 septembre au 21 octobre 2019 était justifié par la nécessité de remplacer un salarié en arrêt de travail dont le nom et la qualification sont précisés dans le contrat ;
Qu’il est également justifié par les liquidateurs de ce que les contrats suivants du 29 octobre au 10 novembre 2019, du 18 novembre au 26 novembre 2019, du 3 décembre au 17 décembre 2019 puis du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020 ont tous été conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité dû à des périodes de promotions particulières (soldes d’hiver et 'vendredi noir') puis aux fêtes de fin d’année ;
Attendu que la demande d’indemnité de requalification doit donc être rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 10 janvier 2021 contient la clause de mobilité suivante : 'Il est précisé au collaborateur que le principe de la mobilité géographique participe de la stratégie de développement de la société et constitue de ce fait un élément déterminant de la relation salariale. Le collaborateur exercera ses fonctions dans l’établissement situé : … [Localité 16].
Toutefois, pour des raisons touchant notamment à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées par le collaborateur et des besoins de l’entreprise, la société [14] se réserve la possibilité d’affecter le collaborateur dans tout autre établissement de l’entreprise existant à la date de signature du présent contrat et situé dans un cercle de périmètre géographique limité à 200 km de rayon par rapport à son établissement d’affectation. Le collaborateur reconnaît avoir été expressément informé ne pouvoir se prévaloir de la fixité de son lieu de travail…'
Attendu que la décision de l’employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s’impose à l’intéressé que si elle est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et est exempte d’abus de droit et de déloyauté ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour relève que dans leurs conclusions, les mandataires liquidateurs invoquent, pour justifier la mise en oeuvre de la clause de mobilité, le fait que la société avait décidé de fermer le magasin de [Localité 16] où travaillait [U] [P], 'celui-ci n’étant pas suffisamment rentable, dû notamment au coût très élevé du loyer', et qu’il lui avait été proposé d’accéder à un congé de mobilité auquel elle avait, après quelques échanges, décidé de ne pas adhérer ;
Qu’ils précisent que 'le magasin de [Localité 16] fermant le 30 juin 2021, la société l’informait de la modification de son lieu de travail en application de la clause de mobilité’ et que 'la décision de fermer certains magasins est nécessairement motivée par des considérations d’ordre économique’ ;
Attendu qu’il s’en déduit que la société a mis en oeuvre la clause de mobilité pour faire face à une réorganisation de l’entreprise l’ayant conduite à fermer le magasin de [Localité 16] en procédant à des suppressions d’emploi, en sorte que le licenciement, qui fait suite au refus de la salariée de ce changement d’affectation, constitue, non pas un licenciement inhérent à sa personne, mais un licenciement pour motif économique ;
Attendu que, dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [U] [P], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu que, vu le sens de la décision, les documents de fin de contrat n’ont pas à être rectifiés ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [U] [P] à la somme de 3 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [U] [P] comportera les dépens ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'[10] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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