Confirmation 21 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 avr. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2024
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUJ ETRANGER :
M. [O] [C] [J]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 1] (CONGO) ([Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [O] [C] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 16 mai 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Typhaine ELSAESSER, Avocat au barreau de Strasbourg, pour le compte de M. [O] [C] [J] interjeté par courriel du 19 avril 2024 à 20h10 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [C] [J], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, substituant Me Typhaine ELSAESSER, présent lors du prononcé de la décision;
M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, était absent et non représenté;
Me Florian WASSERMANN a présenté ses observations ;
M. [O] [C] [J] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
. Sur la contestation de la régularité du contrôle et le détournement de procédure :
L’article L.812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toutes réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Selon l’article L.812-2 du même code dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus l’article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures de la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle effectué. Il ressort en effet du procès-verbal de saisine du 16 avril 2024 que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont transmis préalablement aux policiers des informations sur la situation de M. [C] [J], notamment sa nationalité, caractérisant des éléments objectifs de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, le contrôle étant intervenu en application de L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne consistant pas en un contrôle d’identité au sens de l’article 78-2du code de procédure pénale. Aucune disposition légale ne prohibe la vérification du droit de circulation ou de séjour ou encore l’application de l’article L.812-2 au seul motif que le contrôle est pratiqué à la sortie de l’hôpital de l’intéressé et cette circonstance, à elle seule, n’est pas non plus de nature à caractériser un détournement de procédure. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté ces moyens.
. Sur la contestation du placement en retenue :
L’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L.812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie pour y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, c’est en vain que M. [C] [J] soutient que la mesure de retenue était inutile au motif que la préfecture avait parfaitement connaissance de sa situation tant médicale qu’administrative. En effet, outre le fait, qu’hormis sa précédente hospitalisation, il n’est pas démontré que l’administration était pleinement informé de la situation exacte et actualisée de l’intéressé, il était en tout état de cause nécessaire de recueillir ses observations sur les mesures envisagées par la préfecture. L’audition préalable à l’éloignement qui justifie la rétention constitue une mesure d’enquête rendant nécessaire le placement en retenue. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
. Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’examen de compatibilité de la rétention avec l’état de santé:
Il est relevé que l’appelant ne développe aucune explication au soutien de ce moyen sauf à indiquer que c’est à tort qu’il a été écarté par le premier juge sans en préciser les raisons. C’est au contraire pour de juste motif que le premier juge, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile a estimé que ce moyen constitue non une exception de procédure, mais une contestation de l’arrêté portant placement en rétention qu’il a ensuite rejetée.
— Sur la contestation tirée de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
C’est à tort que l’appelant soutient que l’ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Il apparaît au contraire que la décision répond tant en droit qu’en fait à chacun des différents moyens soulevés de manière circonstanciée et précise. Le moyen est rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté portant placement en rétention :
. Sur l’insuffisance de motivation au regard de l’état de vulnérabilité :
Selon l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décison de placement en rétention doit être écrite et motivée.
Il résulte par ailleurs de l’article L.741-4 du même code que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Ces dispositions n’instaurent pas une obligation de motivation spécifique afférente à l’état de vulnérabilité, mais imposent à l’autorité administrative de le prendre en considération s’il existe.
Le premier juge a pertinemment relevé que l’arrêté critiqué indique expressément que 'l’intéressé a fait l’objet d’un placement en soins psychiatriques le 05/04/2024;que cette mesure a été levée le 15/04/2024par ordonnance du juge des libertés et de la détention’ et 'qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé – qu’il déclare avoir des problèmes psychotiques et schizophrène- ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention’ et précise que M. [C] [J] 's’est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, préalablement à son placement, notamment quant à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle'. L’ordonnance déférée observe également que le dit questionnaire mentionne un traitement et un suivi médical.
Le constat du premier juge selon lequel 'ces mentions sont en grande partie stéréotypées’n'induit pas en soi, une insuffisance de motivation, dès lors qu’indépendamment de ces mentions, le préfet évoque concrètement à la situation médicale de l’intéressé, ses déclarations à cet égard et rappelle le formulaire de santé dûment rempli par l’intéressé qui lui même mentionne l’existence d’un traitement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité a donc été justement rejeté par l’ordonnance contestée.
. Sur l’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité et la compatibilité de cet état avec la mesure de rétention :
Il est démontré que M. [C] [J] souffre d’une pathologie psychiatrique depuis plusieurs années. Cependant et contrairement à ce que soutient l’appelant, la réalité de cette pathologie n’est pas de nature à établir à elle seule, une vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative. Le premier juge a exactement relevé que la décision du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 15 avril 2024 ordonnant la main levée de l’hospitalisation complète, observe que le corps médical lui même préconise cette main levée. Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [C] [J] bénéficie d’un traitement médicamenteux et aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce traitement est insuffisant ou inadapté et que le placement en rétention de l’intéressé en empêcherait la poursuite. Il n’est pas davantage démontré, qu’à l’heure actuelle, notamment au regard du suivi médical dont il bénéficie, M. [C] [J] présente un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention ou encore que celui-ci a été insuffisamment pris en considération par le préfet du Bas-Rhin. Il s’en déduit que l’ordonnance a rejeté à bon droit les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité et sur la compatibilité de celui-ci avec la mesure de rétention.
. Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
C’est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur l’insuffisance de garantie de représentation de l’appelant et ce même s’il mentionne dans l’arrêté contesté que M. [C] [J] ne justifie pas utilement vivre chez ses parents alors que l’administration le convoque et lui notifie régulièrement des décisions à cette adresse. Il est constant en effet que les garanties de représentation ne s’apprécient pas seulement en fonction de la justification d’un domicile ou de l’identité de l’intéressé mais aussi de son inclinaison à respecter les décisions de l’administration et en particulier celles relatives à son départ du territoire français. Or, l’appelant qui est en situation irrégulière sur le territoire national depuis de très nombreuses années, s’est soustrait à une décision d’éloignement en 2016 et a déclaré aux services de police lors de la retenue qu’il se refuse à retourner dans son pays . Compte tenu de ces éléments, une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas de nature à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement tant il est à craindre que livré à lui même, M. [C] [J] cherche à s’y soustraire.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté l’arrêté portant placement en rétention de M. [C] [J] .
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 .
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-3 qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant soutient que les diligences entreprises pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement sont insuffisantes, la demande de laissez-passer n’ayant été adressée qu’à un service interne du ministère de l’intérieur, l’administration ne justifiant pas de la réception de la demande par le consulat.
Toutefois, si le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention, dans le cas présent, outre la demande adressée à l’Unité Centrale d’identification dès le 16 avril 2024, le préfet du Bas Rhin produit la copie d’une lettre postale adressée directement à l’ambassade de la République Démocratique du Congo, le même jour, tendant à la délivrance du laissez-passer. L’envoi de cette lettre est à lui seul une diligence au sens de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers sans qu’il soit nécessaire de justifier en outre de sa réception effective par les autorités étrangères. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
C’est à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention dont fait actuellement l’objet M. [C] [J]. Il résulte en effet des précédents développements que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne bénéficie pas d’un document de voyage en cours de validité et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S’il apparaît par ailleurs que les contraintes matérielles ne permettent pas à l’appelant de quitter immédiatement le territoire, son éloignement reste une perspective raisonnable. L’ordonnance est confirmée.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise a été justement rejetée par l’ordonnance déférée. Il résulte en effet des développements qui précèdent que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention dont il fait actuellement l’objet. M. [C] [J] ne démontre pas non plus que l’effet nécessairement aggravant de la mesure qu’il allègue aucune pièce produite n’étant de nature à l’objectiver alors que son état de santé psychique a été considéré comme stabilisé à l’heure actuelle comme en atteste l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans son ordonnance du 15 avril 2024. En l’état des pièces médicales figurant au dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de mesure d’instruction
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [C] [J] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 avril 2024
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 avril 2024 à 11h35 en toutes ses dispositions;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2024 à 16h41.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUJ
M. [O] [C] [J] contre M. PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 21 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [O] [C] [J] et son conseil
— M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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