Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 31 oct. 2024, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 décembre 2021, N° 11-19-002689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre Financier d ' [ Localité 19 ], CAF DE SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5YZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-19-002689
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMÉS
Madame [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Maître [S] [N]
Avocat à la Cour
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparant
[18]
Centre Financier d'[Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[16]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 août 2019.
Par décision en date du 4 novembre 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé le 18 novembre 2019, M. [O] [J], bailleur, a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la situation de Mme [D] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Le juge a relevé que Mme [D] ne comparaissait pas et qu’il n’était donc pas possible de déterminer sa situation financière actuelle, de sorte que la possibilité d’un retour à meilleure fortune ne pouvait être exclue et qu’il ne pouvait dès lors être considéré que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 janvier 2022, M. [J] a formé appel de ce jugement en demandant à la cour de statuer sur le dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, M. [J] ayant comparu en indiquant que Mme [D] avait été expulsée et qu’il était en mesure de demander au commissaire de justice de communiquer sa nouvelle adresse afin de pouvoir la convoquer.
Mme [D] a été convoquée à sa nouvelle adresse et a réceptionné le courrier de convocation.
A l’audience, du 10 septembre 2024, elle ne comparait pas et n’a fait connaître aucun motif de non-comparution.
M. [J], appelant, est présent en personne. Il explique que sa créance est d’environ 14 400 euros arrêtée au mois d’octobre 2022 au moment du départ de la locataire, et indique qu’ il s’engage à communiquer un décompte actualisé sous huitaine afin de pouvoir actualiser sa créance qui était au départ d’environ 8 000 euros. Il demande à ce que Mme [D] paie et pour le reste demande la confirmation de la décision. Il précise ne pas savoir si la commission de surendettement a à nouveau statué et ne veut pas que sa dette soit effacée.
Par courrier reçu le 26 janvier 2024, le Service des impôts aux particuliers du [Localité 13] a indiqué que sa créance était soldée.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Sur la créance détenue par M. [J]
La commission de surendettement, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, dresse l’état du passif et le notifie au débiteur comme le prévoit l’article R.723-5 du code de la consommation en lui rappelant, s’il a une contestation motivée à faire valoir, qu’il peut demander dans les vingt jours la saisine du juge aux fins de vérification des créances. Le jugement rendu sur vérification de créances est rendu en dernier ressort comme le prévoit l’article R. 713-5 du code de la consommation.
Ainsi, le débiteur qui n’a pas émis de contestation dans le délai de 20 jours n’est plus recevable à demander la vérification d’une créance notamment dans le cadre de l’examen des mesures adoptées. Cependant, par application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, le juge peut toujours lors de l’examen d’une contestation des mesures présentées devant lui, examiner ou même réexaminer une créance qu’il aurait déjà vérifiée. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité « relative ».
M. [J] a communiqué en cours de délibéré comme il s’y était engagé, un décompte de créance faisant apparaître une dette locative de 14 224 euros, terme de septembre 2022 inclus. Il convient donc d’actualiser sa créance à la somme de 14 224 euros arrêtée au 7 septembre 2022.
Sur les mesures
Le juge a constaté que Mme [D] ne comparaissait pas ni n’avait fait connaître d’éléments sur sa situation personnelle de sorte qu’il en déduit qu’elle ne pouvait bénéficer d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que le dossier devait être renvoyé à la commission de surendettement.
L’appelant ne conteste en réalité pas les termes du jugement, indiquant ne pas savoir si la commission de surendettement s’était à nouveau réunie. Mme [D] bien qu’ayant réceptionné sa convocation, n’a pas comparu ni n’a fait connaître d’élément sur sa situation personnelle.
Partant, il convient de confirmer le jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Actualise la créance détenue par M. [O] [J] à la somme de 14 224 euros arrêtée au 7 septembre 2022,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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