Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 09 Novembre 2022, RG 22/01127
Appelante
S.A. SOCRAM BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [P] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre signée électroniquement le 15 avril 2021, la SA Socram Banque indique avoir consenti à M. [P] [C] un crédit accessoire d’un montant de 28 800 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt de 3,27%, pour l’acquisition d’un véhicule Audi TT Roadster d’occasion auprès de la société Jean Lain Automobiles.
Se prévalant d’impayés à compter du 1er août 2021, la SA Socram Banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat puis a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection en vue de faire constater la déchéance du contrat de prêt et d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 30 553,94 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté la SA Socram Banque de sa demande en paiement,
— condamné la SA Socram Banque aux dépens.
Par acte du 9 janvier 2023, la SA Socram Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Socram Banque demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
— dire et juger qu’elle justifie de la livraison effective du véhicule Audi TT Roadster immatricule [Immatriculation 5],
Par conséquent,
— constater la validité du contrat de prêt signé électroniquement par M. [C],
— constater la déchéance du terme du prêt contracté le 20 avril 2021 à la date du 7 fevrier 2022,
— condamner par conséquent M. [C] à lui verser les sommes suivantes :
30 553, 94 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,27 % à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance, dont profit à Me Pescheux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiés à M. [C] le 22 février 2023 selon les modalités fixées à l’article 659 du code de procédure civile. M. [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter les demandes de la SA Socram Banque, le tribunal a jugé que le prêteur ne démontre pas l’exécution du contrat principal alors-même qu’en vertu des dispositions de l’article L.312-48 alinéa 1 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La SA Socram Banque indique cependant rapporter la preuve de la signature et de l’exécution du contrat, puis de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances convenues, de sorte que sa demande en paiement s’avère justifiée.
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, la SA Socram Banque produit aux débats :
— le bon de commande du véhicule,
— le contrat de crédit signé électroniquement par M. [C],
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs signée électroniquement,
— la fiche de renseignements concernant l’emprunteur,
— une preuve de consultation du FICP,
— une fiche de conseil en assurance,
— une notice d’information concernant l’assurance emprunteur,
— la copie de la carte d’identité et du permis de conduire de M. [C], ainsi que différents justificatifs de domicile et de ressources,
— le fichier de preuve émis par Docaposte concernant la signature de M. [C] en date 15 avril 2021, relatant le déroulé des opérations reprenant les mentions personnalisées de M. [C] ainsi que celles de la SA Socram Banque avec horodatage et référence individualisée pour chacun des documents signés électroniquement par l’emprunteur,
— un certificat de conformité de la société Certinomis au règlement UE n°910/2014 du 3 mai 2019 au 2 mai 2021.
L’examen de ces pièces permet d’identifier incontestablement le signataire comme étant M. [C], dont l’identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis à la banque par l’emprunteur lui-même.
La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et le contrat est présumé valable.
En outre, pour attester de la bonne exécution du contrat et de la livraison du bien, la cour observe que la SA Socram Banque produit aux débats :
— la copie du chèque de banque émis par elle, pour le compte de M. [C], au profit de la société Jean Lain Automobiles, dont le montant correspond à celui de bon de commande précité,
— un justificatif d’assurance du véhicule, délivré par la Macif, établissant que M. [C] a fait assurer le véhicule à compter du 26 avril 2021, ledit contrat ayant ultérieurement été résilié le 1er octobre 2021 pour non-paiement des échéances.
Il résulte par ailleurs de l’historique des mouvements de compte versés par la banque que M. [C] a volontairement exécuté le contrat en ce que des échéances ont été, dans un premier temps, spontanément réglées à hauteur de (562,43 + 544,12) 1 106,55 euros, le premier incident de paiement non régularisé datant en outre de moins de deux ans.
Le contrat a donc été exécuté de part et d’autre et son existence n’est pas contestable. Le jugement déféré ne peut donc qu’être infirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, la SA Socram Banque verse aux débats la mise en demeure recommandée du 16 décembre 2021, préalable à la déchéance du terme du contrat ainsi qu’un détail de sa créance.
Aussi, au regard des éléments sus-visés et connaissance prise du décompte versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Socram Banque à hauteur de 28 532,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2021, date de mise en demeure, outre une somme de 2 021,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de cette même mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière.
M. [C], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Pescheux s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamné à verser à la SA Socram Banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [C] à payer à SA Socram Banque la somme de 28 532,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2021, outre une somme de 2 021,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pescheux s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [P] [C] à payer à la SA Socram Banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Société Générale de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/11/2024
Me PESCHEUX + grosse
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