Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2026, n° 25/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 29 avril 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/02593 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISFZ
Minute n° : 26/248
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par la SELARL RADIUS & ASSOCIES, prise en la personne de Me Nicole RADIUS, avocats au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, prise en la personne de Me Emmanuel ANDREO, avocats au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller magistrat chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 17 mars 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/108 du 27 mai 2025 du conseil de prud’hommes de Saverne,
Vu la déclaration d’appel du 23 juin 2025 par Monsieur [P] [A],
Vu les écritures, sur incident, du 8 janvier 2026, de la société [1], valant saisine du conseiller de la mise en état et sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, aux motifs de l’absence d’indication de l’objet de l’appel, de l’absence d’indication, dans la déclaration d’appel et les écritures justificatives d’appel, des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués, outre la condamnation de Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures, sur incident, du 6 mars 2026, de la société [1], reprenant la même prétention principale et augmentant la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à 1'000 euros,
Vu les écritures, sur incident, du 2 mars 2026, de Monsieur [P] [A] sollicitant le rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
'
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
…
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’appelant n’a pas mentionné, dans la déclaration d’appel, l’objet de ce dernier, à savoir qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 alinéa 2 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Cass. civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694'; Cass. civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588).
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass. civ. 2ème 9 septembre 2021 n°'20-17.263).
Selon l’article 915-2 du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le défaut des mentions, requises par l’article 901 précité, est sanctionné, non pas par la caducité de la déclaration d’appel, mais par la nullité de cette déclaration.
La nullité, prévue par l’article 901 du code de procédure civile, est une nullité pour vice de forme, qui ne peut dès lors être prononcée qu’à charge pour l’intimée de justifier d’un grief que lui cause l’irrégularité.
La société [1] ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’absence d’indication de l’objet de l’appel, dès lors que, dans ses écritures justificatives d’appel, du 22 septembre 2025, produites dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] a sollicité l’infirmation («'infirmer'») du jugement.
Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel (avis du 20 novembre 2025 de la 2ème chambre civile de la cour de cassation n°25-70017).
Le dispositif du jugement entrepris est ainsi rédigé':
«'Dit et juge que la demande de Monsieur [P] [A] est recevable mais mal fondée
Juge que le licenciement de Monsieur [P] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement'».
Ainsi, outre que les premiers juges ont déclaré la demande recevable et mal fondée, sans précision de la demande concernée, sur le fond, ils se sont contentés d’effectuer un «'rejet balai'», sans distinction des prétentions en cause (et, ce, en violation des règles de formalisme prescrites par la cour de cassation depuis plusieurs années).
Dans la déclaration d’appel, mentionnant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, Monsieur [P] [A] a mentionné interjeter appel en ce que le jugement a déclaré la demande mal fondée, et en ce que le jugement l’a débouté de sa demande'..en précisant, à chaque fois, la demande rejetée par les premiers juges.
Il en résulte que l’appelant a respecté son obligation de préciser les chefs du jugement critiqués, le conseiller de la mise en état relevant que l’appel est bien limité, dès lors que l’appelant n’a pas précisé, dans la déclaration d’appel, interjeter appel de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses écritures justificatives d’appel, produites dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] a précisé solliciter': «'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement''», de telle sorte qu’il n’y a pas caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes annexes
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande, de la société [1], de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel’du 23 juin 2025 ;
DEBOUTONS la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la société [1] à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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