Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWQ3
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 13 Avril 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de M. [R] [N], intreprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [I] [O] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [O] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour les faits de vol avec violences, en réunion et dans un lie d’accès à un transport collectif et a prononcé à son encontre à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 07 novembre 2025 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Par jugement du 18 novembre 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision préfectorale
Par décision du 07 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 novembre 2025 confirmée en appel le 14 novembre 2025 et par ordonnance du 07 décembre 2025, confirmée en appel le 09 décembre 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 05 janvier 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 janvier 2026 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 janvier 2026 à 10 heures 47,[I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que les diligences sont vaines et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[I] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2026 à 10heures30.
[I] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il s’excuse pour les erreurs qu’il a commises et demande à bénéficier d’une heure pour quitter le territoire français.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [I] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 06 novembre 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage et qui est connu sous de nombreux alias ;
— le 15 novembre 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03 décembre 2025 et 05 janvier 2026, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public que représente [I] [O] tant que cette peine complémentaire n’a pas été mise à exécution ce qui permettait la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’absence de réponse actuelle des autorités algériennes ne permettant pas de présumer de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement ;
Qu’en conséquence, les conditions d’une troisième prolongation sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge et que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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