Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 mars 2026, n° 22/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2021, N° 19/04751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03746 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04751
APPELANT
Monsieur, [C], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Lorelei GANNAT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 11 mars 2022, Monsieur, [C], [R] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 15 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 10 mars 2026, Monsieur, [R] demande à la cour de:
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 914 et suivants du code de procédure civile,
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Constater qu’un accord est intervenu entre les parties,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur, [R],
— Juger n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties
conservera à sa charge ses propres dépens,
— Constater le dessaisissement de la Cour,
Par conclusions déposées par la voie électronique le 11 mars 2026, la société, [2] demande à la cour de:
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Donner acte à la société, [3] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de
Monsieur, [R];
En consequence:
— Constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la vour ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre
de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de l’appelant impose de rabattre l’ordonnance de clôture afin d’admettre ses écritures et celles de l’intimée qui manifeste son acceptation relativement à ce désistement.
La procédure sera donc clôturée ce jour.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, les parties sont parvenues à un accord et demandent chacune à la cour de constater le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, lequel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 25 mars 2026 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M., [C], [R] ainsi que l’acceptation par la société, [2];
DIT le désistement parfait;
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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