Infirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 janv. 2026, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 mars 2024, N° 23/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5U
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
18 Mars 2024
(RG 23/00208 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003537 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 novembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[U] [C] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2005 en qualité de mécanicien tôlier par la société [5]. A la suite de la cession de cette société, le contrat a été transféré au sein de la société [4] le 5 décembre 2019.
Le salarié a fait l’objet de deux arrêts de travail pour maladie du 5 au 19 janvier 2023 et du 23 janvier au 6 février 2023. Le 9 février 2023, il a été sanctionné par un avertissement fondé sur ses insultes adressées à son chef d’atelier, un arrêt de travail pour maladie de complaisance, une exécution trop lente de réparations accompagnée de dommages infligés au cerveau frein du camion concerné, des accusations sans fondement de harcèlement moral, des malfaçons dans la réalisation de réparations ayant entraîné des réclamations de clients.
Par courriers recommandés en date respectivement des 23 février et 2 mars 2023, [U] [C] [B] a contesté la légitimité de la sanction puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête reçue le 28 juillet 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir l’annulation de l’avertissement, de faire constater que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement en date du 9 février 2023, requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser :
-26676,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3810,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-381,09 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur préavis
-9687,10 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
-3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
-2500 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société de délivrer une attestation pôle emploi rectifiée, portant mention de la requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sous astreinte à 50 euros par jour de retard,
a assorti la décision de l’exécution provisoire et a condamné la société aux dépens.
Le 17 avril 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 juillet 2024, la société [4] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions des dommages et intérêts alloués, notamment concernant l’exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, la condamnation de l’intimé à lui verser 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante réfute les accusations de l’intimé et expose qu’il n’y a pas eu de fouille de casiers en dehors de la présence des salariés et de témoins, que lors de la reprise le garage il a été organisé une opération nettoyage des meubles et des casiers non fermés a été organisée en présence du personnel, qu’elle n’a jamais appris que l’intimé aurait travaillé sous la pluie ou à proximité d’éléments électriques, qu’il est à l’origine des tensions ou des conflits au sein du garage, qu’il a sollicité à plusieurs reprises un arrangement pour quitter l’entreprise, que son attitude professionnelle était déplorable, que son manque de professionnalisme et sa désinvolture ont généré une très mauvaise ambiance au sein du garage, que les faits à l’origine de l’avertissement notifié le 9 février 2023 sont établis, que la société fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat travail, que le défaut de renouvellement de la médecine du travail par la société est le résultat d’une erreur et non d’une malveillance de l’entreprise envers ses salariés.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 octobre 2024, [O] [B] intimé sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que la prise d’acte de rupture est justifiée par les graves manquements de son employeur, que les conditions de travail au sein de la société étaient déplorables, que la sécurité du personnel était mise en péril, qu’était opérée la fouille de effets personnels des salariés en leur absence, qu’il était obligé d’effectuer des travaux de carrosserie et de mécanique à l’extérieur en raison du gabarit des camions de livraison qui ne pouvaient pénétrer à l’intérieur des locaux de l’entreprise et était ainsi exposé aux intempéries, que pour travailler il devait utiliser un cric ou une chandelle, qu’il devait subir les accès de colère de son chef d’atelier, que nombre des ses collègues ont quitté l’entreprise en raison du climat qui y régnait, qu’il n’a pu réaliser correctement le travail qui lui avait été confié le 6 décembre 3022 en raison de l’état de délabrement du véhicule, que son employeur n’avait pas tenu compte de ses objections et l’avait contraint de l’effectuer, qu’il a refusé de réaliser de nouveaux travaux en l’absence d’une expertise de la carrosserie du véhicule qui était impropre à la circulation, qu’en raison de son état dépressif, il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 au 19 janvier 2023 puis de nouveau à compter du 23 janvier 2023, qu’il n’a pas pu prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail du fait de l’absence d’affiliation de son employeur, qu’il n’a plus jamais été convoqué par le médecin du travail après le transfert de son contrat de travail, que l’avertissement qui lui a été infligé le 23 février 2023 est dépourvu de fondement, que ses conditions de travail déplorables sont confirmées par des témoins extérieurs à l’entreprise, que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il jouissait d’une ancienneté de plus de dix-sept années et dix mois dans l’entreprise, était âgé de 54 ans et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1905,45 euros, qu’il a retrouvé un emploi à compter du 6 novembre 2023, que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi en ne respectant pas l’obligation d’assurer sa sécurité au travail, en le contraignant à travailler sous la pluie avec du matériel inadapté.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1333-1 du code du travail que l’avertissement infligé à l’intimé repose, selon les griefs articulés dans le courrier de notification daté du 9 février 2023, sur des insultes adressées à [F] [R], surnommé [A], son chef d’atelier, un arrêt de travail de complaisance du 5 au 19 janvier 2023, une exécution trop lente de réparations, accompagnée de dommages infligés au cerveau-frein du camion concerné, des accusations sans fondement de harcèlement moral imputées à son
chef d’atelier, des malfaçons dans la réalisation de réparations ayant entraîné des réclamations des clients [D] [Y] et [J] [I] ; que la société appelante ne produit pas le moindre élément de preuve à l’appui de cette sanction ; qu’en particulier elle ne communique ni les demandes de remboursement qui auraient été présentées par les clients insatisfaits ni leur témoignage ; que les dommages qu’aurait subis le camion sur lequel l’intimé avait effectué des réparations le 20 janvier 2023 ne sont pas non plus établis ; qu’il n’est pas davantage démontré que l’arrêt de travail litigieux soit le résultat d’un geste de complaisance de la part du docteur [T] [H] qui l’a délivré ; qu’il résulte du courrier adressé le 23 janvier 2023 à [S] [N], son employeur, que le salarié s’est plaint au cours d’un précédent entretien du comportement humiliant de son chef d’atelier à l’origine de l’avis d’arrêt de travail du 5 janvier 2023 ; que la société ne démontre pas qu’elle ait bien diligenté une enquête et rappelé à l’ordre [F] [R] ; qu’enfin il apparaît que si des insultes, dont la réalité n’est au demeurant pas établie, ont pu être proférées par le salarié, elle ne s’inscrivent que dans le cadre d’une relation de travail exécrable qui n’a pu prospérer que du fait de l’inertie du dirigeant de la société ; qu’il s’ensuit que l’avertissement infligé à l’intimé est bien dépourvu de la moindre justification et a légitiment été annulé ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est fondée sur l’allégation de manquements graves et répétés de la société à ses obligations, consistant en des conditions de travail de nature à mettre en danger la sécurité de l’intimé, une atteinte à ses droits et libertés individuelles, un comportement harcelant de son chef d’atelier à son égard ;
Attendu qu’il résulte des photographies versées aux débats que l’intimé était amené à effectuer des interventions à l’extérieur du garage sans pouvoir avoir recours au pont mobile installé dans le garage en raison du gabarit de certains véhicules ; que pour les soulever, il devait faire usage d’un cric, courant ainsi un risque d’écrasement, si l’outil cédait sous le poids ; qu’il devait également effectuer des réparations à l’extérieur sous la pluie alors qu’il était conduit à utiliser des appareils électriques ; que l’obligation faite à l’intimé de travailler à l’extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques, est également rapportée par [X] [L], employée en qualité de secrétaire de la société [7], qui en raison de l’orientation de son bureau, était en mesure d’apercevoir le personnel du garage au travail ; que [Z] [K] atteste avoir constaté des situations similaires ; que l’appelante se borne à en nier l’existence alors que les photographies produites établissent sans équivoque la réalité de celles-ci ; qu’elle affirme par ailleurs que son gérant n’en avait jamais eu connaissance ; que de telles dénégations ne sauraient être convaincantes ; qu’en effet, compte tenu du nombre très restreint de salariés, ne dépassant pas cinq, le gérant ne pouvait ignorer leurs conditions de travail exactes d’autant que les travaux en cause étaient effectués à l’entrée du garage et étaient visibles de tous ; qu’il s’ensuit sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués par l’intimé que le gérant de la société a bien commis à des manquements à ses obligations, dont celle d’assurer la sécurité de son salarié, dont la gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que la prise d’acte de rupture produit bien les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’existe pas de discussion sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement allouées par les premiers juges, la société n’en contestant que le principe ;
Attendu en application de l’article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail qu’à la date de la rupture du contrat de travail, l’intimé était âgé de 56 ans, percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1905,45 euros et jouissait d’une ancienneté de plus de dix-sept années au sein de la société qui employait de façon habituelle moins de onze salariés ; qu’il a retrouvé un emploi similaire à compter du 6 novembre 2023 au sein de la société [8], ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules ; qu’il convient d’évaluer à la somme de 15000 euros le préjudice subi par le salarié par suite de la perte de son emploi ;
Attendu en application de l’article L1222-1 du code du travail que le salarié s’est plaint à de multiples reprises auprès de son employeur du comportement humiliant de [F] [R] ; que [S] [N] fait d’ailleurs état, dans l’avertissement infligé le 9 février 2023, du harcèlement moral dont l’intimé se prétendait victime constatant en outre que ce dernier imputait son dernier arrêt de travail aux agissements subis ; que pour ce motif, l’intimé a sollicité un entretien qui n’a pas eu de suite, comme il le rapporte dans son courrier du 23 janvier 2023 reprochant à son employeur son inertie ; qu’il a été conduit à adresser le 25 janvier 2023 un signalement aux services de l’inspection du travail en rappelant les différentes alertes adressées sans succès au gérant de la société ; que [S] [N] n’a ni diligenté une enquête au sein de l’entreprise après avoir eu connaissance des faits relatés par l’intimé ni tenté d’apaiser les rapports entre ce dernier et son chef d’équipe devenus incandescents ; qu’il a au contraire apporté sans justification son soutien à [F] [R] ; qu’il n’a donc pas exécuté de bonne foi ses obligations résultant du contrat de travail et a ainsi occasionné à l’intimé un préjudice qui a fait l’objet d’une juste appréciation par les premiers juges ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de délivrer une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [4] à verser à [O] [B] 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la délivrance par la société [4] d’une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [4] à verser à [O] [B] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Cartes ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Protection
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Services financiers ·
- Radiation ·
- Accès ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Conditions générales ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Trafic ·
- Résiliation du contrat ·
- Torts ·
- Opérateur ·
- Recommandation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Homologation ·
- Suspensif ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Jour férié ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.