Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 21/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juillet 2021, N° 20/05137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 21/05445 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK2Y
[F] [C]
[P] [Y] épouse [C]
E.U.R.L. DECENA
c/
La SARLU VERASOLIS
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/05137) suivant deux déclarations d’appel du 01 et 04 octobre 2021
APPELANTS :
[F] [C]
né le 20 Février 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur juridique,
demeurant [Adresse 1]
appelant dans la déclaration d’appel du 01.10.21 et intimé dans la déclaration d’appel du 04.10.21
[P] [Y] épouse [C]
née le 27 Mai 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
appelante dans la déclaration d’appel du 01.10.21 et intimée dans la déclaration d’appel du 04.10.21
La Société DECENA
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 449 241 009, dont le siège
social est sis [Adresse 1], prise
en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège,
appelante dans la déclaration d’appel du 01.10.21 et intimée dans la déclaration d’appel du 04.10.21
Représentés par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SARLU VERASOLIS
(LOGIC ECO), Enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 798719084, au capital social de 10 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 01.10.21 et appelante dans la déclaration d’appel du 04.10.21
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me QUEYROI
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de LYON sous le n°779 838 366, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3]
intimée dans les déclarations d’appel des 01.10.21 et 04.10.21
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
01. Les consorts [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation et la société Decena est également locataire d’un local au sein de l’immeuble, sis [Adresse 1]. Les consorts [C] ont passé en 2017 divers marchés avec la société Verasolis aux fins de rénover leur immeuble et d’édifier une terrasse pour un montant total de 44 978,31 euros, sur laquelle ils ont réglé la somme de 40 710,19 euros. La société Decena a également conclu un marché de travaux avec la société Verasolis pour la réfection d’un plafond, pour un montant de 1461,36 euros TTC ainsi qu’un second pour la réfection des combles.
02. Courant mai 2018, les consorts [C] ont constaté divers désordres et le non achèvement de certains travaux. Après délivrance de plusieurs mises en demeure, ils ont missionné un huissier de justice afin qu’il dresse un constat des désordres.
03. En outre, le 29 juin 2018 et le 19 juillet 2018, ils ont fait sommation à la société Verasolis de :
— restituer les clés de leur domicile,
— régler la somme de 1 641,36 euros au titre du devis n° D 04316 du 6 mars 2018,
— communiquer l’attestation d’assurance décennale couvrant la période des travaux,
— communiquer les coordonnées des sous-traitants intervenus sur le chantier.
04. N’obtenant pas les réponses et documents demandés, les consorts [C] ont assigné la société Verasolis afin que le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux désigne un expert judiciaire.
05. Par ordonnance en date du 19 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande. De plus, suivant ordonnance en date du 24 juin 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Blanchot-Dufour-Fournier, architectes. L’expert a finalement déposé son rapport le 20 février 2020.
06. Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté les consorts [C] et la société Decena de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— débouté la société Verasolis de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— dit et jugé que l’ouvrage litigieux n’a pas fait l’objet d’une réception tacite sans réserve,
— condamné, après compensation entre les créances des parties, la société Verasolis à payer aux consorts [C] la somme de 18 312, 67 euros
— débouté la société Decena de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Verasolis,
— condamné la société Verasolis à payer aux consorts [C] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté les consorts [C] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Verasolis aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
07. Par déclaration électronique du 1er octobre 2021, Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y], épouse [C] ainsi que l’Eurl Decena ont relevé appel de la décision précitée. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG sous le numéro 21/5445.
08. Par déclaration électronique du 4 octobre 2021, la SARL Verasolis a également interjeté appel de la décision précitée. La procédure a été enregistrée sous le numéro 21/5459.
09. Dans le cadre de la procédure numéro 21/5445, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la Sarlu Verasolis le 4 avril 2022 et par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne le 15 avril 2022, par ordonnance du 9 juin 2022. Cette décision a été confirmée par la cour dans un arrêt en date du 28 octobre 2022, après avoir fait l’objet d’un déféré à l’initiative de la société Verasolis.
10. Dans le cadre de la procédure numéro 21/5459, le conseiller de la mise en état, dans une ordonnance du 9 juin 2022, a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne le 15 avril 2022.
11. Suivant avis du 20 décembre 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de dossier RG 21/5445.
12. Dans leurs dernières conclusions du 1er juillet 2022, Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y] et l’Eurl Decena demandent à la cour de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a retenu que la société Verasolis engageait sa responsabilité à leur égard,
— infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Verasolis à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 18 312,67 euros
— infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Decena de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Verasolis,
— infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Verasolis à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— débouter la société Verasolis de sa demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— débouter la société Verasolis de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum la société Verasolis et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 22 363,36 euros TTC au titre des travaux réparatoires correspondant à la poutre linteau et ouvrages béton dans les combles sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
— condamner in solidum la société Verasolis et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 2 236,34 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour les travaux réparatoires correspondant à la poutre linteau et ouvrages béton dans les combles,
— condamner la société Verasolis au paiement d’une somme de 3 386,09 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des travaux réparatoires correspondant aux travaux de la terrasse extérieure, aux travaux de finition et à la maîtrise d''uvre y afférente,
— condamner la société Verasolis à régler aux époux [C] une somme de 1 126,51 euros TTC en remboursement du trop-perçu pour les travaux réglés et non effectués,
— condamner la société Verasolis à régler à la société Decena une somme de 1 704,48 euros TTC en remboursement du trop-perçu pour les travaux réglés et non effectués
— condamner la société Verasolis à payer à Monsieur et Madame [C] une somme de 17 280 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la société Verasolis à payer à Monsieur et Madame [C] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Verasolis au paiement d’une somme de 22 363,36 euros TTC au titre des travaux réparatoires correspondant à la poutre linteau et ouvrages béton dans les combles sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
— condamner la société Verasolis au paiement d’une somme de 2 236,34 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour les travaux réparatoires correspondant à la poutre linteau et ouvrages béton dans les combles,
— ordonner la compensation des créances en présence,
En tout état de cause,
— condamner la société Verasolis à payer à la société Decena une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Verasolis à payer à Monsieur et Madame [C] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société Verasolis aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2022, la société Verasolis demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y] épouse [C], et la société Decena de leur demande de préjudice moral et en ce qu’il a débouté la société Decena pour 1 704,48 € de ses demandes dirigées à son encontre,
— réformer le jugement pour le surplus.
Sur les désordres affectant la poutre linteau, et les ouvrages bétons dans les combles,
À titre principal,
— Juger qu’elle n’est pas responsable des désordres intervenus.
— débouter Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y] épouse [C], et la société Decena, de leurs demandes de condamnation,
À titre subsidiaire,
— juger que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve au mois de mai 2018,
— juger à la somme de 10 734,62 € TTC le montant de travaux de reprise,
— condamner la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale des constructeurs.
— juger qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
À titre plus subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire relative au désordre d’effondrement du plafond.
Sur les désordres affectant la terrasse extérieure,
— débouter Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y] épouse [C], et la société Decena, de leur demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [P] [Y] épouse [C] à lui verser la somme de 630 € TTC au titre du solde de son marché.
Sur les travaux intérieurs de finition,
— débouter Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y] épouse [C], et la société Decena, de leur demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [P] [Y] épouse [C] à lui verser la somme de 300 € TTC au titre de la restitution du stock.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] [C] et Madame [P] [Y] épouse [C] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, et à défaut, la réduire à de plus juste proportion,
— débouter Monsieur [F] [C], et Madame [P] [Y] épouse [C] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral,
— débouter Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y] épouse [C] et la société Decena de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [F] [C], Madame [P] [Y] épouse [C] et la société Decena à lui verser une indemnité de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
15. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Verasolis,
16. Il est constant, à l’aune du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] que les époux [C] ont confié à la société Verasolis des travaux d’extension et d’amélioration de leur maison à [Localité 6] à la fin du mois d’octobre 2017. L’extension de l’immeuble devait se faire via la fermeture d’une partie couverte située à l’extérieur et nécessitait la suppression de murs porteurs, ainsi que la création d’une grande poutre au-desssus d’une baie vitrée. Il était également prévu la réalisation d’une terrasse en bois autour d’une piscine.
17. L’expert a indiqué que les travaux avaient débuté au début de l’année 2018 et qu’en mai 2018, les époux [C] constatant des désordres et l’inachèvement de certains travaux ont demandé à la société Verasolis d’achever les travaux et de reprendre les défauts d’exécution. Faute de réponse adéquate du constructeur, ils ont résilié le marché le 5 juin 2018, sans qu’une réception soit intervenue.
18. S’il est acquis que les travaux litigieux n’ont donné lieu à aucune réception expresse, il est également incontestable qu’ils n’ont pas davantage fait l’objet d’une réception tacite, dès lors qu’ils n’ont jamais été achevés et qu’il n’a existé aucune volonté de la part des époux [C] et de la société Decena de recevoir l’ouvrage eu égard à la résiliation du marché intervenue à la demande des maîtres de l’ouvrage le 5 juin 2018 et de l’existence d’un contentieux opposant les parties quant au paiement du prix et notamment du solde du marché.
19. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le jugement entrepris a considéré qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Verasolis pouvait être engagée, étant précisé que dans cette hypothèse l’entrepreneur est tenu à l’égard des maîtres de l’ouvrage d’une obligation de résultat, consistant à délivrer à ce dernier un ouvrage exempt de vice.
Sur les désordres relatifs à la poutre linteau, aux ouvrages dans les combles et au plafond,
20. La matérialité des désordres allégués est incontestable. L’expert a indiqué à ce titre que 'suivant le plan porté dans la déclaration de travaux, l’extension de la maison a été prévue par la suppression d’une zone abritée extérieure et la réalisation d’une grande baie vitrée incluant la suppression de deux fenêtres adjacentes à l’ancienne zone abritée. Les travaux comportaient donc la création d’une baie vitrée de 7,31X2,15 par la pose d’une poutre de 7,31 mètres. Ils devaient nécessairement comporter la dépose des éléments porteurs antérieurs et la mise en place d’une poutre générale capable de porter sans flèche la partie de toiture anciennement reprise par les murs et linteaux ainsi que son propre poids. Or, tel n’a pas été le cas, puisque dans les combles, les linteaux et le haut des murs porteurs étaient tenus par des tirants verticaux. La poutre linteau était quant à elle à peine posée sur les murs et n’avait pas la capacité portante suffisante, puisqu’une flèche était visible à l’oeil nu. L’expert a expliqué que 'l’ensemble de ce dispositif a fini par faire fléchir le plafond, lui-même suspendu à la charpente de sorte que l''ensemble doit être déposé, évacué et reconstruit'.
21. Pour autant, la société Verasolis conteste toute responsabilité de ce chef, indiquant que l’effondrement du plafond n’est pas dû à un fléchissement de la poutre, mais au fait que les tiges de fixation de la charpente ont cassé, de sorte qu’elles ne tenaient plus la charpente bois au-dessus du plafond. De plus, elle précise que si contractuellement elle devait intervenir sur ces tiges cassées pour reprendre le plafond, les maîtres de l’ouvrage ont exigé, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties, que les travaux relatifs à la terrasse soient réalisés en premier afin de permettre l’organisation de la communion de leur fille en extérieur. La société Verasolis en conclut que ces derniers sont donc responsables de ce désordre, compte-tenu de leur choix dans le phasage des travaux et qu’elle doit être mise hors de cause.
22. Le moyen ainsi invoqué par la société Verasolis ne pourra toutefois pas être retenu par la cour, au vu tout d’abord des conclusions de l’expert judiciaire qui indique que la responsabilité de ladite société est complète et incontestable d’un point de vue technique et ensuite sur le principe même de l’organisation des travaux. En effet, s’il existait un risque d’effondrement du plafond à défaut de reprise urgente des tiges de fixation de la charpente, il incombait à la société Verasolis d’en faire part aux maîtres de l’ouvrage pour éviter un effondrement du plafond, lesquels en leur qualité de simples profanes ne peuvent se voir reprocher une mauvaise programmation des travaux. La société Verasolis sera donc tenue pour exclusivement responsable de ce dommage.
23. S’agissant de la nature de cette responsabilité, la société Verasolis soutient que c’est la garantie décennale qui doit s’appliquer, dès lors que les travaux de renforcement de la charpente ont été intégralement réglés à hauteur de 4862, 41 euros TTC, qu’ils ont été achevés et réceptionnés et que les maîtres de l’ouvrage en on pris possession de manière non équivoque. En outre, il n’est pas contestable que les dommages constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le plafond menaçant de s’effondrer.
24. Les travaux intervenus au niveau des combles ont donné lieu à la signature d’un devis avec l’Eurl Decena, dont M. [C] est le gérant, en date du 1er mars 2018 pour la somme de 4862, 41 euros. Pour autant, ces travaux s’inscrivent en réalité dans une opération plus globale ayant consisté pour les époux [C] et la société Decena à confier à la société Verasolis la rénovation et l’extension de la maison d’habitation, sis [Adresse 1]. Si par principe la réception d’un chantier est unique, il n’est pas exclu depuis un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 5 novembre 2020, que la réception intervienne par lot, ce dernier correspondant à des parties d’ouvrage formant un ensemble cohérent ou à des tranches de travaux indépendantes.
25. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas possible de caractériser une réception tacite concernant le lot combles et charpente, nonobstant le règlement intégral par la société Decena du devis susvisé. En effet, à aucun moment, la société Decena et les époux [C] n’ont manifesté une volonté claire et non équivoque de recevoir l’ouvrage. Preuve en est les courriers rédigés, dès le mois de mai 2018 par les époux [C], par lesquels ils ont exprimé diverses récriminations à destination de la société Verasolis, notamment concernant cette partie du chantier et le constat d’huissier qu’ils ont fait dresser le 5 juin 2018 par Maître [D] ayant servi de base à la résiliation du marché. Ces éléments excluent donc, nonobstant le paiement du prix, tout volonté de la société Decena de recevoir l’ouvrage, de sorte que la responsabilité décennale de la société Verasolis ne pourra être recherchée de ce chef, seule sa responsabilité contractuelle avant réception pouvant être mise en oeuvre.
26. Cette responsabilité contractuelle est en l’espèce parfaitement engagée dès lors que les désordres décrits précédemment traduisent un manquement patent de la société Verasolis à l’obligation de résultat s’imposant à elle dans le cadre de l’exécution des travaux avant réception.
27. S’agissant des comptes à opérer entre les parties, il résulte du tableau d’apurement des comptes tel que dressé par l’expert judiciaire que le devis signé par la société Decena au titre du renforcement de la charpente le 1er mars 2018 pour la somme de 4862, 41 euros a été intégralement réglé, alors que la valeur des travaux réellement exécutés par la société Verasolis doit être fixée à la somme de 4619, 29 euros, correspondant à 95% du devis.
28. Par ailleurs, la réparation des combles a été chiffrée par l’expert judiciaire, sur le fondement d’un devis Coren remanié, à hauteur de 22 363, 36 euros, somme à laquelle M. [M] a proposé d’ajouter des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10%, soit à concurrence de la somme de 2 236, 34 euros.
29. Au vu du rapport de l’expert, les appelants sollicitent à titre principal la condamnation in solidum de la société Verasolis et de la Compagnie Groupama, Rhône Alpes Auvergne à leur payer la somme de 22 363, 36 euros, en réparation de ce désordre, outre la somme de 2 236, 34 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et subsidiairement les mêmes sommes par la seule société Verasolis, si la responsabilité contractuelle de cette dernière était retenue, l’assureur décennal dans cette hypothèse ne pouvant mobiliser sa garantie.
30. La société Verasolis pour sa part souligne qu’il n’est pas possible de raisonner de manière globale alors que les marchés de travaux sont distincts et qu’ils ont été signés par des personnes juridiques différentes, ce qui pose le problème de la qualité à agir des appelants. Outre qu’elle conteste les frais de maîtrise d’oeuvre, elle estime en outre, au vu du devis Coren, que seule la somme de 10 734, 62 euros TTC est justifiée au titre des travaux de reprise.
31. Au titre des travaux relatifs aux combles, la société Decena a commandé des travaux pour un coût global de 4862, 41 euros qu’elle a entièrement réglé.
32. Par ailleurs, le coût des travaux réparatoires a été utilement chiffré par l’expert à hauteur de 22 363, 36 euros, outre 2 236, 34 euros de maîtrise d’oeuvre, soit un total de 24 599, 70 euros. La somme de 10 734, 62 euros telle que proposée par la société Verasolis pour réparer ce dommage est manifestement sous-évaluée et ne saurait permettre de réparer l’entier préjudice des appelants.
33. Il s’ensuit que la société Verasolis ne pourra qu’être condamnée à payer à la Decena la somme de 24 599, 70 euros en réparation du désordre affectant les combles, en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre. la Compagnie Groupama, Rhône Alpes Auvergne sera pour sa part mise hors de cause, le dommage n’ayant pas un caractère décennal.
Sur les désordres relatifs à la terrasse extérieure,
34. Il est constant que suivant devis en date du 6 mars 2018, d’un montant de 6 600 euros TTC, les époux [C] ont sollicité la société Verasolis en vue de la réalisation d’une terrasse en pin d’une surface de 75 m2, avec escaliers et contours d’une piscine. Il est également acquis qu’au moment de l’interruption du chantier, les travaux avaient été exécutés à 85%, soit pour la somme de 5640 euros et que sur ce montant, les époux [C] ont réglé la somme de 4980 euros.
35. Les époux [C] estiment que la société Verasolis, qui n’a pas achevé les travaux en cause, doit voir sa responsabilité contractuelle engagée et qu’elle doit être condamnée à lui payer à ce titre la somme de 960 euros, telle que chiffrée par l’expert judiciaire au titre de la finition des travaux et subsidiairement la somme de 330 euros correspondant au coût des travaux de reprise (960 euros), après déduction de la somme de 630 euros, correspondant au solde des 85% du marché.
36. La société Verasolis pour sa part considère qu’elle n’est nullement responsable de l’inachèvement des travaux, qui n’est que la conséquence de la résiliation unilatérale du contrat par les consorts [C], de sorte que ces derniers devront être condamnés à lui payer la somme de 630 euros au titre du solde du marché.
37. S’agissant de cette terrasse, l’expert a relevé que les travaux ne comportaient pas de non conformité. Il a noté que l’ouvrage restait lors de la visite du 16 mai 2019 inachevé, sa finition nécessitant de régler les plots de calage et de poser les lames. Il a été noté que le matériau était sur place (3 lames manquantes) et qu’il ne s’agissait plus que de main d’oeuvre et de vis inoxydables. L’expert a indiqué ensuite que lors de la dernière réunion du 24 octobre 2019, les travaux avaient été réalisés. Il a ajouté que le chantier ayant été interrompu à la demande des maîtres de l’ouvrage, pour des raisons de retard et que les travaux n’avaient jamais été réceptionnés.
38. A l’aune de ces constatations, il appert que la terrasse extérieure n’était affectée d’aucun désordre mais a été simplement inachevée. L’interruption des travaux, qui a conduit à cette absence de finition, est consécutive à la résiliation du marché par les maîtres de l’ouvrage, se plaignant de désordres qui en réalité ne concernaient pas ce lot.
39. Or, force est de constater par ailleurs que le retard invoqué n’a pas été démontré en l’absence de tout échéancier figurant au devis, de sorte que la responsabilité de la société Verasolis ne peut être engagée de ce chef. Dès lors que les travaux s’avèrent aujourd’hui achevés, il appartiendra aux époux [C] de payer solidairement au constructeur le solde du marché à hauteur de 630 euros.
Sur les désordres affectant les travaux intérieurs de finition,
40. Il ressort des éléments contractuels que le 27 octobre 2017, les époux [C] ont signé un devis confiant à la société Verasolis la réalisation de travaux de rénovation intérieure dans leur immeuble pour un montant de 35 730, 19 euros TTC.
En réalité, la société Verasolis a exécuté 95% de ces travaux pour un coût de 33 943, 68 euros.
41. L’expert a indiqué que les travaux intérieurs qui sont contestés concernent la plâtrerie, la peinture relative à la plâtrerie et la finition de l’électricité. Selon lui, l’état des lieux est la conséquence de l’arrêt brusque des travaux, les désordres relevés étant parfaitement rattrapables avant demande de réception par l’entreprise. Il a même souligné que certains étaient la conséquence de travaux qui devaient suivre notamment en ce qui concerne la peinture. En outre, il a précisé que le local occupé par la société Decena était compatible avec son usage et pouvait être considéré comme fini.
42. M. [M] a également indiqué que les travaux de reprise dans la zone touchée devaient être chiffrés à la somme de 2029, 96 euros TTC, correspondant à 5% du marché total des travaux, à laquelle il convenait d’ajouter 202,96 euros de frais de maîtrise d’oeuvre. Il a également proposé, pour éviter les mouvements entre les plaques et limiter les fissures consécutives, de procéder à la mise en place d’une toile de verre sur l’ensemble du plafond pour la somme de 442,20 euros, somme à laquelle il a proposé d’ajouter celle de 44,20 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre.
43. Les époux [C] sollicitent, au vu des conclusions de l’expert, la condamnation de la société Verasolis à leur payer de manière globale la somme de 3 386, 09 euros TTC au titre des travaux réparatoires concernant la terrasse extérieure, les travaux de finition et la maîtrise d’oeuvre.
44. Pour sa part, la société Verasolis conclut au débouté des époux [C] et de la société Decena et sollicite la condamnation solidaire des époux [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de la restitution du stock.
45. S’il est exact que les non finitions relevées par l’expert sont la conséquence de l’interruption du chantier à l’initiative des consorts [C], il appert toutefois que le constat d’huissier établi le 5 juin 2018 a permis de mettre en exergue différents désordres affectant les travaux : dans le salon de gros défauts d’affleurement des plaques ont été constatés, notamment au niveau de la baie vitrée et du plan de travail. Il a également été noté dans la cuisine que les vis utilisées pour fixer les plaques étaient encastrées dans les plaques, qu’il n’existait pas dans cette pièce de bouche pour la VMC. De plus, il a été noté que la cloison du bureau qui avait fait l’objet d’une mise en peinture blanche comportait des coulures assez disgracieuses. Il a également été fait état d’un phénomène de micro fissuration au niveau du plafond de la salle à manger et d’une fissuration en forme de 'L’ visible devant la baie vitrée, entre la partie non achevée du plafond et la partie salon.
46. Il s’évince de ces constatations qu’outre les non finitions, consécutives à l’arrêt du chantier, il existe des désordres affectant les travaux de rénovation intérieure accomplis par la société Verasolis, qui ne peuvent qu’engager sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat avant réception.
47. Les travaux réparatoires, tels qu’évalués par l’expert judiciaire à la somme de 2 029, 63 euros ne paraissent pas excessifs, pas plus que les sommes réclamées au titre de la maîtrise d’oeuvre (202, 96 euros), dès lors que les travaux réparatoires qui impliquent l’intervention de plusieurs corps de métiers nécessitent une certaine coordination en vue de leur mise en oeuvre.
48. De plus, nonobstant les contestations émises par la société Verasolis à ce titre, il appert que la mise en place d’une toile de verre sur l’ensemble du plafond pour la somme de 442, 20 euros TTC, outre les frais de maîtrise d’oeuvre y afférents de 44, 22 euros, est utile pour limiter les éventuels mouvements entre les plaques et surtout l’apparition de fissures lors notamment de la réalisation des travaux sur la poutre dans les combles.
49. Il s’ensuit que la société Verasolis ne pourra qu’être condamnée à payer aux époux [C] la somme de 2 719, 01 euros à ce titre.
Sur les comptes entre les parties,
50. L’établissement des comptes entre les parties suppose d’appliquer un différentiel entre le coût des travaux commandés par les maîtres de l’ouvrage et la valeur de ceux effectivement réalisés, en apportant en tant que de besoin un correctif en fonction des sommes effectivement réglées par les maîtres de l’ouvrage.
51. Pour ce qui est des époux [C], il est acquis, au vu des éléments figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, qu’ils ont commandé les travaux suivants :
— rénovation intérieure de l’immeuble 35 730, 19 euros,
— plafond 1 700, 00 euros,
— terrasse 6 600, 00 euros
Soit un total de 44 030, 19 euros.
52. De plus, il appert que les travaux de rénovation intérieure ont été exécutés à hauteur de 95% soit à hauteur de la somme de 33 943, 68 euros. Les travaux relatifs au plafond n’ont été ni réalisés ni payés. Pour ce qui est de la terrasse, les travaux ont été réalisés à hauteur 85% pour une somme de 5610 euros et non 5640 euros comme fixée par l’expert judiciaire, sur laquelle les consorts [C] ont réglé la somme de 4980 euros d’où un reste dû de 630 euros.
53. Il s’ensuit que les consorts [C] s’avèrent créanciers de la société Verasolis à hauteur de la somme de 1156, 56 euros (35 730, 19 – 33 943, 63) – 630 euros. Ils devront toutefois rembourser à la société Verasolis la somme de 300 euros au titre de la restitution du stock . Il s’ensuit que la société Verasolis sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 856, 56 euros au titre du trop-perçu pour les travaux commandés et non exécutés.
54. La société Decena pour sa part a commandé des travaux de renforcement de la charpente à hauteur de 4862, 41 euros, outre un remaniement des plafonds pour la somme de 1461, 36 euros, le coût total des travaux s’élevant à la somme de 6 323, 77 euros. Les travaux concernant la charpente ont été entièrement réglés, mais pourtant exécutés à hauteur de 95% soit pour la somme de 4619, 29 euros, les travaux afférents au plafond n’étant pour leur part ni exécutés, ni réglés.
55. Par conséquent, la société Decena s’avère créancière à l’égard de la société Verasolis de la somme de 1704, 48 euros (6 323, 77 – 4 619, 29). La société Verasolis sera donc condamnée à payer à la société Decena ladite somme au titre du trop-perçu pour les travaux réglés et non effectués.
Sur le préjudice de jouissance,
56. Les époux [C] critiquent ensuite le jugement déféré qui a condamné la société Verasolis à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, en prenant en considération la valeur locative du salon, salle à manger, dont les appelants n’ont pas pu jouir sur une durée de 16, 5 mois.
57. Ils considèrent que leur préjudice doit être majoré à la somme de 17 280 euros, dès lors qu’ils ont été dans l’impossibilité d’utiliser les pièces de vie de leur maison, d’une superficie de 60 m2 et d’une valeur locative de 12 euros le m2, du fait de l’affaissement du plafond durant une période de 24 mois.
58. La société Verasolis conclut pour sa part au débouté des époux [C] quant à leur demande au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’un tel préjudice n’est fondé ni en son principe ni en son quantum, dès lors qu’ils n’ont jamais été privés totalement de la jouissance de leur salon, la présence de simples étais dans cette pièce de vie ne suffisant pas à établir un trouble de jouissance.
59. A titre subsidiaire, la société Verasolis soutient que si toutefois la cour estimait qu’il existe un préjudice de jouissance, son indemnisation devrait être largement minorée, en tenant compte du fait que la surface concernée par ces étais serait en réalité de 36 m2 et non 60 m2, que les époux [C] se fondent sur une seule estimative locative qui ne peut emporter la conviction de la cour et que la durée à prendre en considération ne saurait être de 24 mois, dès lors que les appelants ont contribué à la réalisation de leur propre préjudice en l’empêchant de poursuivre l’exécution des travaux et que la période à prendre en considération est par conséquent de 5, 5 mois.
60. Il convient tout d’abord à ce titre d’indiquer que l’existence d’un trouble de jouissance subi par les époux [C] n’est pas sérieusement contestable à l’aune des constatations expertales qui soulignent que les maîtres de l’ouvrage ont été contraints notamment d’installer des étais dans leur salon pour soutenir le plafond susceptible d’effondrement.
61. Sa durée a été évaluée par l’expert à 16, 5 mois, en prenant en compte deux périodes de référence : une première de onze mois courant de l’interruption du chantier en juin 2018 jusqu’au mois de mai 2019, où l’ensemble des réunions d’expertise ont eu lieu et où les maîtres de l’ouvrage ont été informés de leur possibilité de réaliser les travaux, une seconde période courant de la fin de l’année 2019, date d’installation des étais jusqu’à la note de l’expert du 16 mai 2019, reprenant les désordres constatés et préconisant des travaux. En réalité, le préjudice de jouissance des époux [C] n’a nullement cessé lors de l’établissement de la note susvisée en mai 2019, mais s’est poursuivi sur une durée de 24 mois jusqu’à l’assignation au fond délivrée par les maîtres de l’ouvrage.
62. Ce préjudice consistant à vivre dans un immeuble présentant de nombreux désordres et non finitions a été majoré à compter de la fin de l’année 2019, lorsque les époux [C] ont été contraints de faire poser des étais dans leur salon pour prévenir l’effondrement du plafond. En effet, ils ont été privés, en plus du trouble de jouissance préexistant, de la jouissance de 36 m2 de leur pièce de vie sur une période de six mois.
63. En indemnisant ce trouble de jouissance à hauteur de 400 euros par mois durant 24 mois,auquel on ajoute 400 euros pour la période de six mois caractérisée par la pose des étais dans le salon, le préjudice de jouissance des époux [C] pourra être évalué à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral,
64. Les époux [C] critiquent également le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et demandent à ce titre la condamnation de la société Verasolis à leur payer la somme de 10 000 euros.
65. Pour ce faire, ils font valoir que la présente procédure leur a causé un préjudice moral, compte-tenu des nombreux tracas occasionnés qui se sont poursuivis après que le jugement attaqué ait été rendu, puisque la société Verasolis ne s’est pas exécutée spontanément et qu’ils ont été contraints de pratiquer son encontre une mesure de saisie-attribution pour être indemnisés. Le comportement de cette dernière a donc suscité un préjudice moral incontestable à leur égard dont ils sollicitent l’indemnisation.
66. La société Verasolis conteste l’existence d’un préjudice moral subi par les époux [C], considérant qu’il n’a nullement été porté atteinte à l’affection, l’honneur et la réputation des intéressés Elle conclut donc sur ce point à la confirmation du jugement déféré qui les a déboutés de leur demande.
67. S’il est incontestable que toute procédure judiciaire est source de tracas susceptibles de causer un préjudice moral à ceux qui doivent la subir, les époux [C] ne versent aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité d’un tel préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leur demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes,
68. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance seront confirmés.
69. En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Verasolis au titre des désordres affectant la terrasse, en ce qu’il a condamné, après compensation entre les créances des parties la société Verasolis à payer aux consorts [C] la somme de 18 312, 67 euros et en ce qu’il a débouté la société Decena de ses demandes dirigées contre la société Verasolis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Verasolis à payer à la société Decena la somme de 24 599, 70 euros en réparation du désordre affectant les combles, en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la société Verasolis à payer à M. [F] [C] et à Mme [P] [C] la somme de 2 719, 01 euros au titre des travaux intérieurs de finition, en ce compris la maîtrise d’oeuvre,
Déboute M. [F] [C] et Mme [P] [C] de leur demande au titre des travaux de reprise de la terrasse, à charge pour eux de régler le solde du marché,
Condamne la société Verasolis à payer à M. [F] [C] et Mme [P] [C] la somme de 856, 56 euros au titre du trop-perçu pour les travaux commandés et non exécutés,
Condamne la société Verasolis à payer à la société Decena la somme de 1704, 48 euros au titre du trop-perçu pour les travaux réglés et non effectués,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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