Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 1 décembre 2023, N° 2022/1010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBVU
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
01 décembre 2023 RG :2022/1010
S.A.S.U. PROVENCE [C] [P]
C/
S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE SERVICES
S.A. [S] [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 01 Décembre 2023, N°2022/1010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. PROVENCE [C] [P], au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS sous le n° 811 735 646, prise en la personne de son président, la société MODALIS EUROPA INVEST, SAS au capital social de 2980020 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le n° 504 352 576, prise en la personne de son président Monsieur [U] [V], domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, exerçant sous l’enseigne INVINOVA, Société par actions simplifiée au capital de 87 776,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 314 093 683, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GOMILA avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [S] [R], SA inscrite au RCS 322 202 599, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Charlotte BASTIAS-TREINS DELARUE avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2024 (procédure n° RG 24/00121) par la SASU Provence [C] [P] à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022/1010 ;
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2024 (procédure n° RG 24/00303) par la SASU Provence [C] [P] à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022/1010 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant la jonction des deux procédures et disant que l’instance se poursuivra sous le numéro RG 24/00121 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 août 2024 par la SASU Provence [C] [P], appelante à titre principal et intimée à titre incident sur appels incidents de la SA [S] [R] et de la SAS Société Viticole de Services, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 septembre 2024 par la SA [S] [R], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et intimée sur appel incident de la SAS Société Viticole de Services, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 novembre 2024 par la SAS Société Viticole de Services, intimée à titre principal, intimée sur appel incident de la SA [S] [R], et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2026.
Sur les faits
La société Provence [C] [P] (PWM) a confié à la société SVS, ayant pour nom commercial Invinova, des prestations de mise en bouteilles.
Au mois d’avril 2018, la société PWM a conclu avec la société [S] [R] un contrat de débouchage de bouteilles de vin qui a été effectué dans les locaux de cette dernière.
Le 8 janvier 2019, la société PWM a confié à la société [S] [R] le lavage d’un lot de 30.150 bouteilles BDX Constellation pour un montant de 7.875,36 euros. Les bouteilles lavées, acheminées depuis les locaux de la Société viticole de services, ont ensuite été livrées de nouveau à cette dernière.
Le 4 mars 2019, la société SVS a informé la société PWM et la société [S] [R] que des défauts récurrents de type ébréchures sur les cols des bouteilles sur le lot Constellation 75 cl réf. [Localité 5] SO219 (comprend le lot L190103RS et le lot L190403RS) avaient été constatés.
Invoquant le risque non négligeable pour le consommateur, la société SVS a informé le 6 mars 2019 la société PWM qu’elle bloquait le lot jusqu’à plus ample information.
Une expertise amiable a été organisée en présence des experts des assureurs de la société Provence [C] [P] et de la société [S] [R].
Dans un courrier recommandé adressé à la société [S] [R] le 25 juillet 2019, la société Provence [C] [P] a évalué son préjudice à hauteur d’un montant de 95.884,10 euros HT, soit 115.060,92 euros TTC.
Par courriel du 27 août 2019, la société [S] [R] a nié sa responsabilité et réclamé le paiement de la facture de 7.875,36 euros au titre de la prestation de lavage restée impayée. Le 3 février 2020, la société [S] [R] a mis en demeure la société Provence [C] [P] de règler cette même somme.
Par exploits des 19 et 20 février 2020, la société Provence [C] [P] a fait assigner les sociétés [S] [R] et SVS en référé devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de voir ordonner une expertise contradictoire et de se voir autoriser à consigner la somme réclamée par la société [S] [R] au regard de la facture établie par cette-dernière.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le président du tribunal de commerce d’Avignon a désigné M. [E] [B] en qualité d’expert judiciaire. Cette même ordonnance a ordonné la consignation de la somme de 7.875,36 euros sur le compte Carpa de la société [S] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Sur la procédure
Par exploit du 1er février 2022, la société Provence [C] [P] a fait assigner les sociétés [S] [R] et SVS en réparation du préjudice subi, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a :
« Déboute la société Provence [C] [P] de sa demande de condamnation des sociétés Société Viticole de Services et la société [S] [R] à la somme de 115.060,92 euros,
Ordonne la restitution de la somme de 7.875,36 euros séquestrée entre les mains du conseil de la société [S] [R] à la société Provence [C] [P],
Condamne la société Provence [C] [P] à payer à la société [S] [R] la somme de 7.573,14 euros,
Condamne la société Provence [C] [P] à payer à la société Société viticole de services la somme de 3.531,86 euros
Laisse à la société Provence [C] [P] la charge des dépens, dont ceux d’expertise judiciaire et de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ».
La société Provence [C] [P] a relevé appel les 8 et 22 janvier 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
débouté la société Provence [C] [P] de sa demande de condamnation des sociétés SVS et la société [S] [R] à la somme de 115.060,92 euros ;
ordonné la restitution de la somme de 7.875,36 euros séquestrée entre les mains du conseil de la société [S] [R] à la société Provence [C] [P] ;
condamné la société Provence [C] [P] à payer à la société SVS la somme de 3.531,86 euros ;
laissé à la société Provence [C] [P] la charge des dépens, dont ceux d’expertise judiciaire et de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Provence [C] [P], appelante à titre principal, intimée à titre incident sur appel incident de la société [S] [R] et de la société SVS, demande à la cour, au visa des articles 1231 à 1231-7 du code civil, L.133-1 du code de commerce, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 1er décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société PWM de sa demande de condamnation des sociétés Société Viticole de Services et la société [S] [R] à la somme de 115.060,92 euros
— condamné la société PWM à payer à la société [S] [R] la somme de 7573,14 euros
— condamné la société PWM à payer à la Société Viticole de Services la somme de 3531,86 euros
— laissé à la société PWM la charge des dépens, dont ceux d’expertise judiciaire et de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum, ou dans telles proportions qu’il plaira au tribunal, les sociétés [S] [R] et Société Viticole de Service (SVS) au paiement de la somme de 115. 060,92 euros, outre intérêt au taux légal depuis le 25 juillet 2019, date de la mise en demeure.
Juger que la société PWM n’est pas tenue de supporter le coût du stockage et de la destruction des 13040 bouteilles inutilisables encore stockées chez la société SVS et en conséquence juger que la société SVS ou la société [S] [R] devront supporter toutes conséquences de leur sort sans que la société PWM puisse être recherchée.
A défaut, condamner in solidum ou dans telles proportions qu’il plaira au tribunal des société SVS Invinova et [S] [R] au paiement de la somme de 5.306,40 TTC, à parfaire en cas de changement de tarif qui serait survenu après le 31 juillet 2022, au titre du coût de destruction des 13040 bouteilles encore stockées chez la société SVS.
Débouter en tout état de cause les sociétés [S] [R] et SVS Invinova de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PWM et de leurs appels incidents.
Condamner in solidum ou dans telles proportions qu’il plaira au tribunal des société SVS Invinova et [S] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 3.000 euros, taxés par ordonnance en date du 12 septembre 2022. ».
La société PWM, appelante expose que chacune des deux sociétés intimées a manqué à ses obligations. Les erreurs de chacune de ces deux sociétés sont à l’origine de son entier préjudice. Elles doivent être condamnées in solidum à le réparer. Les deux rapports d’expertise ne sont pas suffisants pour déterminer la part de responsabilité de chacune d’entre elle.
La société PWM précise que c’est bien à la société [S] [R] qu’elle avait confié la mission de transporter les bouteilles entre son site et celui de la société SVS Invinova. La société [R] a eu des difficultés à traiter les bouteilles, ayant dû le faire manuellement, au prix de nombreuses manipulations et le débouchage ayant pu être à l’origine des ébréchures constatées. Elle n’a procédé à aucun contrôle des bouteilles après débouchage, vidage et lavage, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de s’exonérer de sa responsabilité. L’expert met en évidence un manque de diligence quant au contrôle par mirage après lavage. Par ailleurs, la société [R] n’a aucunement considéré qu’il y aurait une difficulté à faire voyager les bouteilles vides sur l’itinéraire de retour. La société SVS a effectué le processus de mise en bouteille, sans aucun contrôle, avant de le stopper en urgence (suite à la découverte de bouteilles avec un col ébréché); elle a procédé à la destruction du stock restant sans en aviser quiconque. Elle a effectué une mise en caisse et en palette défectueuse par le recours à des casiers multi-usages, inadaptés à la forme des bouteilles ainsi qu’au transport, et sur lesquels le transporteur [S] [R] n’a émis aucune réserve, lors du chargement et du déchargement dans ses locaux. Concernant les 16.900 bouteilles non utilisées, la société SVS Invinova n’avait pas bien rebridé les housses plastiques, qui avaient été percées lors des contrôles, ce qui a eu pour effet que les palettes, qui étaient stockées dehors, se sont écroulées.
La société PWM souligne que son principal poste de préjudice relatif au manque à gagner à hauteur de 64.924,20 euros procède d’un calcul du nombre de bouteilles concernées (13.116) multiplié par le prix de vente (4,95 euros). Les bouteilles (vides) détruites par la société SVS sur son site constituent bien un manque à gagner et celles (pleines) qui ne sont pas vendables (puisque susceptibles d’être endommagées) constituent tout autant un manque à gagner. Il convient d’ajouter le coût de destruction des 13.040 bouteilles pleines encore stockées chez la société SVS.
Les sociétés SVS et [S] [R] réfutant toutes deux leur responsabilité, il était nécessaire et indispensable que soit diligentée une expertise pour arbitrer, ce qui supposait la conservation des bouteilles concernées. Les frais de stockage dans les locaux de la société SVS ne sauraient êtres mis à la charge de la société PWM dès lors qu’ils ne sont que la conséquence des manquements contractuels des sociétés [R] et SVS. Il n’est pas réaliste de limiter le préjudice aux seules bouteilles qui seraient effectivement avariées dès lors que le processus industriel a été bloqué pour l’ensemble des lots concernés, sur l’alerte donnée par la société SVS, compte tenu notamment du danger que la commercialisation de ces bouteilles aurait fait courir pour la santé des consommateurs.
Dans ses dernières conclusions, la société [S] [R], intimée à titre principal, appelante à titre incident, intimée à titre incident sur appel incident de la société SVS, demande à la cour, au visa des articles L.133-3 du code de commerce, des articles 1231 et suivants du code civil, de :
« A titre principal
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 01 décembre 2023 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [S] [R] concernant le dommage subi par la société Provence [C] [P] et en ce qu’il a :
— Confirmer le jugement rendu le 01 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro RG 2022001010 en ce qu’il a :
Ordonne la restitution de la somme de 7.875,36 euros séquestrée entre les mains du conseil de la société [S] [R] à la société Provence [C] [P],
Condamne la société à Provence [C] [P] à payer à la société [S] [R] la somme de 7.573,14 euros,
— Confirmer le jugement rendu le 01 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro RG 2022001010 en ce qu’il a :
Déboute la société Provence [C] [P] de sa demande de condamnation des sociétés Société Viticole de Services et [S] [R] à la somme de 115.060,92 euros,
Condamne la société Provence [C] [P] à payer à la société Société Viticole de Services la somme de 3.531,86 euros,
Laisse à la société Provence [C] [P] la charge des dépens, dont ceux d’expertise judiciaire et de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Provence [C] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société [S] [R],
A titre subsidiaire
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 01 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro RG 2022001010 ;
A titre infiniment subsidiaire
— si par impossible, la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [S] [R], limiter la part de responsabilité de la société [S] [R] à hauteur de 5 % des sommes auxquelles la société PWM pourrait prétendre, à l’exclusion du prétendu manque à gagner et des frais de stockage,
— en conséquence, limiter le montant des condamnations à hauteur de 25 % uniquement sur les postes suivants :
— la mise en bouteille pour 3.147,84 euros,
— le lavage bouteilles, facture n° 146182 pour un montant de 6.562,80 euros,
— l’achat de bouteilles neuves pour un montant total de 7.638,75 euros,
— condamner la société SVS Invinova à relever et garantir la société [S] [R] de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à son encontre ;
Y ajoutant en tout état de cause
— condamner la société Provence [C] [P] ou toute autre partie succombante à payer à la société [S] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
La société [S] [R], intimée, réplique que la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde n’a pas lieu à s’appliquer en l’espèce puisque les bouteilles litigieuses ne sont pas la cause du dommage mais le siège de celui-ci. La société [S] [R] réfute le fait que la prestation qui lui a été confiée incluait une opération de transport des bouteilles. La société PWM a été parfaitement informée par la société [R] des difficultés d’entreposage liées au transport des bouteilles pleines dans des caisses palettes en fer non pliables et ce, dès le 27 avril 2018 ; or la société PWM n’a pas alerté la société SVS de ces problèmes de caisses palette. Ces casiers sont adaptés pour un stockage interne mais pas pour un transport de longue distance hors site. Il ne saurait être sérieusement reproché à la société [R] de n’avoir procédé à aucune réserve lorsque les bouteilles venant du site SVS ont été déchargées dans ses locaux. En effet, les bouteilles étaient pleines et la société [R] n’est pas une société de transport. Les conclusions de l’expert judiciaire exonèrent la société [R] de toute responsabilité concernant l’opération de lavage des bouteilles qui lui a été confiée par la société PWM. L’expert judiciaire écarte également toute responsabilité de la société [R] concernant la re-palletisation. Et en tout état de cause, il exclut qu’un tel défaut, s’il a existé, soit en lien de causalité avec les dégradations constatées sur les bouteilles litigieuses. L’intimée souligne que, sur les bons de livraison et lettres de voiture, la société SVS apparaît comme l’expéditeur et/ou le donneur d’ordre. Le donneur d’ordres répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. L’expert judiciaire n’a pas formellement reproché à la société [R] une absence de contrôle à la réception des bouteilles lors de leur débouchage. Il n’a pas davantage reproché à la société [R] une défaillance lors des opérations de mirage des bouteilles. En conséquence, seule la société SVS aurait dû être déclarée pleinement responsable du préjudice subi par la société PWM.
La société [S] [R] rétorque qu’il n’existe aucune certitude sur le préjudice réellement subi par la société PWM puisqu’elle a pu, de fait, récupérer et revendre le vin extrait, lors des premières opérations. Seule la société SVS est responsable, par son attitude fautive, du fait que 16.900 bouteilles entreposées sur son site ont disparu car jetées par ses salariés. La société PWM n’apporte aucune preuve de l’étendue de son préjudice, ni du chiffrage qu’elle expose. L’expert n’a pas purement et simplement validé le chiffrage proposé.
À titre subsidiaire, la société [R] fait valoir que sa responsabilité ne pourrait être supérieure à 1 157 bouteilles vides, jugées défectueuses contradictoirement. Il n’est pas acquis qu’il convenait de mettre au rebus l’ensemble des bouteilles. L’appelante ne lui a pas réglé le montant dû pour la prestation effectuée sur les 28 993 bouteilles sur lesquelles aucun grief n’est élevé.
À titre infiniment subsidiaire, la société [R] explique que le recours de la Société PWM à son encontre ne pourrait intervenir que sur les postes et sommes suivantes :
— la mise en bouteille pour 3.147,84 euros,
— le lavage bouteilles, facture n° 146182 pour un montant de 6.562,80 euros, soit 7875, 36 euros TTC
— l’achat de bouteilles neuves pour un montant de 7.638,75 euros.
La somme de 7.875,36 euros correspondant à la facture impayée ne pourrait venir qu’en déduction de l’indemnité qui reviendrait à la société PWM en cas de condamnation de la société [R]. En tout état de cause, si la société [R] devait être condamnée, elle devrait être relevée et garantie par la société SVS qui a commis de nombreuses fautes et défaillances.
Dans ses dernières conclusions, la société SVS, intimée à titre principal, intimée à titre incident sur appel incident de la société [S] [R], et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 133-3 du code de commerce, des articles 1231 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants et 1347 du même code, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société SVS.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société PWM à payer à la société SVS la somme de 3.531,86 euros.
Statuant de nouveau :
Débouter la société PWM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SVS en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute susceptible d’être imputée à la société SVS, d’un préjudice indemnisable ni d’un lien de causalité.
Débouter la société [S] [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SVS.
En conséquence :
Juger qu’il n’y a pas lieu à opérer une compensation en l’absence de créance de la société PWM sur la société SVS.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société PWM à régler à la société SVS la somme de 5.306,40 euros correspondant au coût d’élimination des 13.166 bouteilles supporté par la société SVS.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société PWM à régler à la société SVS la somme de 7 082,64 euros au titre des frais de stockage des bouteilles pendant 27 mois.
Condamner la société PWM à régler à la société SVS la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société PWM ou tout autre succombant à payer à la société SVS la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Subsidiairement, si par impossible le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SVS, juger que le recours de la société PWM ne pourra prospérer qu’à hauteur de 50 % des sommes auxquelles elle pourrait prétendre, à l’exclusion du manque à gagner allégué et des frais de destruction des bouteilles.
En conséquence, juger que son recours ne pourra prospérer qu’à hauteur de 50 % des postes et sommes suivants :
— la mise en bouteille L190103RS pour un montant de 3 147,84 euros
— le stockage bouteilles mars-juin pour un montant de 786,96 euros
— le stockage matière sèche mars-juin pour un montant de 1 022,04 euros
— le lavage bouteille BL99723 Fact. n° 146182 pour un montant de 6 562,80 euros
— l’achat bouteille neuve pour un montant total de 7 638,75 euros.
En tout état de cause, condamner la société [S] [R] à relever et garantir intégralement la société SVS des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En cas de condamnation visant la société SVS, ordonner la compensation entre ces créances réciproques.
Ecarter l’exécution provisoire. ».
La société SVS, intimée, indique que les bouteilles litigieuses étant le siège du dommage et non la cause, il convient bien de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société SVS réfute avoir commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle a effectué un contrôle efficace ayant abouti au blocage des palettes et à la révélation rapide des défauts affectant les bouteilles. L’arrêt de la production s’est fait en concertation avec le donneur d’ordre, la société PWM. Lors du chargement des bouteilles à partir de l’entrepôt de la société SVS, aucune réserve n’a été formulée. La société [S] [R] n’a pas émis de réserves particulières lorsque les bouteilles lui ont été livrées. La seule observation qu’elle a formulée alors était relative au surcoût occasionné par le conditionnement des bouteilles, et le fait que les caisses palettes en fer ne soient pas pliables. Ces bouteilles doivent être présumées conformes et en bon état. Aucun élément ne permet d’établir qu’elles auraient été endommagées avant leur arrivée au siège de la société [S] [R] et non lors de manipulations ultérieures, après débouchage par la société [S] [R], en vue de les amener sur la chaîne de lavage. En tout état de cause, la société [S] [R], transporteur, est entièrement responsable des dégradations des marchandises intervenues lors du transport. Le fait que la société [S] [R] ait décidé de sous-traiter cette mission ne l’exonère pas de sa responsabilité. La responsabilité de l’expéditeur n’est plus remise en cause, si le défaut d’emballage a été apparent mais n’a pas été détecté par le transporteur au moment de la réception du chargement. Le défaut d’emballage doit être à l’origine des désordres pour que la responsabilité de l’expéditeur puisse être engagée. L’expert judiciaire a également retenu la responsabilité de la société [S] [R] pour son manque de vigilance quant au contrôle par mirage après lavage.
La société SVS précise qu’elle était libre de stocker les palettes où elle le souhaitait et qu’elle est bien fondée à solliciter la prise en charge du coût de cette prestation par sa cliente, soit la société PWM qui a pris la décision de stocker le vin alors qu’elle disposait d’autres solutions. La mise au rebut de toutes les bouteilles du fait des ébréchures relevées constituait, de toute évidence, l’unique solution, au regard des graves dangers encourus par les consommateurs finaux. Si l’expert judiciaire évoque l’opportunité d’un tri, il n’en a pas chiffré le coût. Aucun des experts mandatés en phase amiable ne s’est risqué à remettre en cause la décision de rebut de l’ensemble de la marchandise. La décision du devenir des bouteilles appartenait à la société PWM. La société SVS n’a pas manqué d’interroger la société PWM dès le mois d’août 2019 sur la question du stockage et de la destruction des bouteilles, en vain.
La société SVS explique que, même si un manquement lors du contrôle des bouteilles vides reçues était caractérisé, celui-ci ne saurait en tout état de cause être en lien avec les désordres invoqués par la société PWM. Un meilleur contrôle n’aurait pas permis de les éviter.
La société SVS fait observer qu’aucun justificatif ne permet d’étayer les postes de réclamation manque à gagner Vin embouteillé 2018 valeur commerciale et manque à gagner bouteille Neuf/versus bouteille constellation Eclat reconditionnée. Les frais de mise en bouteille sont déjà inclus dans le prix de vente ou de revient. Les frais de lavage des bouteilles doivent être inclus dans la partie de valeur commerciale des 13116 bouteilles, ainsi que dans la valeur des bouteilles vides. S’agissant du poste relatif à l’achat de bouteilles neuves, le prix de la bouteille devrait être inclus dans le prix de vente de son produit fini. Si, par impossible, la cour condamnait de nouveau la société SVS, cette dernière serait relevée et garantie intégralement par la société [S] [R] puisque c’est par ses manquements que les bouteilles ont été ébréchées.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité de la société [S] [R]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.133-1 du code de commerce dispose que :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure'.
Le commissionnaire de transport assume une responsabilité de plein droit dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure, le vice propre de la marchandise ou encore la faute de l’expéditeur ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage.
La société [S] [R] conteste avoir effectué une opération de transport des bouteilles litigieuses entre les locaux de la Société viticole de services à [Localité 6] (84) et les siens à [Localité 7] (21).
Il ressort toutefois du message électronique qu’elle a adressé le 27 avril 2018 à la société Provence [C] [P] que la société [S] [R] s’est bien chargée du transport des lots de bouteilles pleines entre les deux établissements, moyennant le coût de 550 euros par voyage auquel la société Provence [C] [P] a donné son accord. De plus, la société [S] [R] a émis le 22 mai 2018 une facture visant un bon de livraison n°010324 du même jour et mentionnant le débouchage des 81 170 bouteilles, objets du litige, ainsi qu’un forfait de 550 euros par unité de transport des bouteilles pleines enlevées dans les locaux de la société SVS Invinova à [Localité 6] et livrés dans les locaux de la société [S] [R] à [Localité 7].
L’expert judiciaire a constaté que les casiers multi-usages fournis par la Société viticole de services pour le transport des bouteilles n’étaient pas adaptés à la longueur du transport d’une durée comprise entre cinq et six heures et à la forme particulière des bouteilles Constellation, qui ont été empilées de façon aléatoire avec plein d’espace entre elles, si bien qu’elles ont été secouées et se sont entrechoquées. L’expert judiciaire a précisé que les chocs subis pendant le transport ont été d’autant plus impactants que les bouteilles étaient pleines. Le lien de causalité entre le défaut de conditionnement des bouteilles et les désordres est donc bien avéré.
En revanche, il n’est pas démontré que la société [S] [R] ait occasionné des dégâts lors des manipulations des bouteilles en vue de les amener sur la chaîne de lavage.
Pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, la société [S] [R] ne saurait invoquer la faute de la Société viticole de services, qui a procédé au conditionnement. En effet, la défectuosité du chargement était apparente et, en sa qualité de commissionnaire de transport, la société [S] [R] n’a émis aucune réserve au sujet des conséquences sur l’état des bouteilles transportées qui pouvaient en résulter. Or, dans son message électronique du 27 avril 2018, le représentant de la société [S] [R] se contente de critiquer l’utilisation de caisses palette en fer non pliables en raison du volume très important à retourner dans les locaux de l’embouteilleur et du surcoût que cela engendre, donnant lieu à la facturation d’un forfait de 550 euros par voyage. Ce message ne contient aucune réserve au sujet de la qualité même du conditionnement.
De plus, la société [S] [R] a commis une négligence fautive en omettant de vérifier l’état du goulot des bouteilles, lors de l’opération de mirage c’est à dire de l’examen des bouteilles encore vides, par transparence, après lavage.
La société Provence [C] [P] est donc bien fondée à rechercher la responsabilité civile de la société [S] [R] dans la survenance des désordres.
2) Sur la responsabilité de la Société viticole de services
L’expert judiciaire a indiqué, dans son rapport, que les casiers multi-usages ayant servi au transport des bouteilles dans les locaux de la société [S] [R], avaient été fournis par la société SVS, sans que cette affirmation n’appelle d’objection de la part de cette dernière.
Toutefois, la Société viticole de services avait pour seule mission de stocker, dans ses locaux, les bouteilles de vin de la société Provence [C] [P], ce pourquoi les casiers utilisés étaient parfaitement adaptés; la Société viticole de services n’a pas été chargée par la société Provence [C] [P] de procéder à un conditionnement des bouteilles de vin en vue de leur transport à [Localité 8] dans les locaux de la société [S] [R], si bien qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne la palettisation.
La Société viticole de services a été cependant défectueuse dans son contrôle qualité, puisqu’elle a attendu d’avoir embouteillé 13 116 bouteilles avant de se rendre compte des impacts affectant 12 à 16 % des goulots, suivant les cartons. Sa responsabilité civile contractuelle est engagée à l’égard de la société Provence [C] [P].
De plus, elle a mis au rebut 16 900 bouteilles vides appartenant à la société Provence [C] [P], sans solliciter l’autorisation préalable de cette dernière. En sa qualité de gardienne des bouteilles, il incombait à la Société viticole de services de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation des dites bouteilles et elle doit répondre de leur perte.
3) Sur l’indemnisation des préjudices de la société Provence [C] [P]
La société [S] [R] a procédé au lavage de 30 150 bouteilles qui ont été réexpédiées dans les locaux de la Société viticole de services. Cette dernière a rempli 13 116 bouteilles et a stocké puis détruit les 16 900 bouteilles vides qui avaient été mises de côté.
Les 13 116 bouteilles pleines suspectes ne sont pas commercialisables telles quelles dans la mesure où il n’est pas possible de garantir au consommateur la sécurité du produit, des morceaux de verre, invisibles à l’oeil nu, étant susceptibles d’être présents à l’intérieur du produit. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’opération de reconditionnement du vin dans d’autres bouteilles soit rentable. C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Provence [C] [P] avait subi un préjudice d’un montant de 3 737,54 euros TTC représentant le prix de la mise en bouteille payée inutilement à la SVS.
Les fautes respectives de la Société viticole de services et de la société [S] [R] ayant contribué à la survenance de la perte du vin embouteillé, elles doivent être condamnées in solidum à réparer ce préjudice subi par la société Provence [C] [P], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, la société Provence [C] [P] ne justifie pas s’être acquittée, au cours des mois de mars à juin 2019, de frais de stockage des bouteilles pour un montant de 786,96 euros et de matière sèche pour un montant de 1 022,04 euros. Elle sera déboutée de ses demandes, à ce titre.
Suivant facture du 29 mars 2019 d’un montant de 7 488,56 euros HT, la société Provence [C] [P] a du également racheter 15 750 bouteilles neuves et palettes pour remplacer celles qui ne peuvent plus être utilisées. Il n’y a pas lieu de rajouter la taxe sur la valeur ajoutée payée dès lors que celle-ci sera déduite de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la revente du produit. La Société viticole de services et la société [S] [R] seront donc condamnées in solidum à payer à la société Provence [C] [P] la somme de 7 488,56 euros.
La société Provence [C] [P] prétend à un manque à gagner sur le vin embouteillé d’un montant de 64 924,20 euros sur la base d’un prix unitaire de 4,95 euros, en se fondant sur le compte-rendu d’expertise rédigé par l’expert mandaté par son propre assureur, sans que ce chiffrage ne soit étayé par le moindre document comptable établissant la marge retirée sur la vente d’une bouteille de vin. L’expert judiciaire n’a mené aucune investigation sur l’étendue des préjudices financiers de la société Provence [C] [P] dont la perte de chance de réaliser un gain sur le vin embouteillé perdu est cependant avérée en son principe.
Il convient, par conséquent, d’inviter la société Provence [C] [P] à communiquer des éléments justificatifs de son préjudice, en lui impartissant un délai au 13 mars 2026 pour ce faire.
La société Provence [C] [P] devra également s’expliquer sur la nature du préjudice invoqué de 'manque à gagner bouteille neuf/versus bouteille constellation éclat reconditionnée’ qui concerne 44 534 bouteilles et produire toutes pièces justificatives utiles.
La cour ayant tranché la question des responsabilités dans la survenance du sinistre, elle estime opportun de proposer aux parties de recourir dans cette affaire à une mesure de médiation judiciaire telle qu’organisée par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une mesure de médiation :
— ne préjudicie en rien au droit au recours au juge qui n’est pas dessaisi et serait en tout état de cause appelé à statuer en cas d’échec de la mesure,
— ne retarde pas l’issue du litige, compte tenu de la durée limitée de la mesure (trois mois) et des délais d’audiencement de la chambre qui ne permettent pas d’envisager, quelle que soit la décision des parties, une date de plaidoiries avant le 25 juin 2026,
— qu’en aucun cas une partie ne peut se trouver liée ou moins encore contrainte par les propositions du médiateur,
— qu’en aucun cas le juge saisi n’a à connaître des causes de l’échec de la mesure.
En outre, l’organisation d’une médiation est d’un coût raisonnable, la rémunération du médiateur se situant généralement dans une fourchette de 400 à 500 euros par partie (une seule somme est demandée en cas de pluralité d’appelants et d’intimés).
Il résulte de ce qui précède que la médiation ne prive les parties d’aucun droit et leur offre au contraire une possibilité supplémentaire de trouver une issue de qualité, globale et durable au litige qui les oppose.
La mesure ne pouvant être mise en oeuvre qu’avec l’accord des parties, je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de leurs sentiments sur cette suggestion avant le 27 février 2026.
A défaut d’accord sur la mesure de médiation proposée, le calendrier de procédure sera le suivant :
— réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 14 heures.
Ce calendrier serait garanti en cas d’acceptation de la proposition de médiation et d’échec de la mesure.
4) Sur les demandes reconventionnelles des sociétés [S] [R] et SVS
La facture de lavage de la société [S] [R]
La société Provence [C] [P] est redevable envers la société [S] [R] de la facture de lavage des 30 150 bouteilles d’un montant de 7 875,36 euros TTC, dès lors que cette prestation a bien été effectuée.
Les 17 034 bouteilles, non encore embouteillées, auraient pu faire l’objet d’un tri visuel de manière à éliminer celles dont le goulot était abîmé et qui représentaient en moyenne 14% du stock, selon les informations recueillies par l’expert judiciaire. Il s’en suit que si la Société viticole de services n’avait pas mis les bouteilles vides au rebut, 14 650 bouteilles lavées (17 034 X 86 %) auraient pu être récupérées et utilisées; la Société viticole de services devra donc rembourser à la société Provence [C] [P] la somme de 3 826,67 euros (14 650 : 30 150 X 7 875,36 euros) correspondant au lavage des bouteilles non endommagées qui n’ont pas pu être récupérées par la société Provence [C] [P].
Le surplus de la prestation de lavage qui concerne des bouteilles inutilisables, comme étant ébréchées ou susceptibles de l’être, fera l’objet d’une garantie par les deux responsables de la perte.
Les demandes de la société viticole de services
La Société viticole de services est fondée en sa demande, dirigée à l’encontre de la société Provence [C] [P], en paiement de la somme de 5 306,40 euros, représentant le coût d’élimination des 13 166 bouteilles dont cette dernière est propriétaire.
En revanche, la société Provence [C] [P] est également en droit de se voir relever et garantir par la société [S] [R] et la société SVS in solidum dès lors que l’élimination des bouteilles est la conséquence de leur dégradation potentielle et de l’impossibilité de les commercialiser sans risque pour le consommateur.
Il ne saurait être reproché à la société Provence [C] [P] de ne pas avoir donné l’ordre à la société SVS de détruire les bouteilles non utilisées alors que les opérations d’expertise judiciaire n’étaient pas encore achevées ; toutefois, en sa qualité de propriétaire des bouteilles, la société Provence [C] [P] est tenue de payer à la société SVS le coût de 7 082,64 euros de leur stockage pendant vingt-sept mois, tel qu’évalué par l’expert judiciaire (13 116 X 0,02 X 27) tout en recherchant la garantie de la société [S] [R] et de la société SVS dès lors que là encore, les frais de stockage n’auraient pas été exposés si le sinistre ne s’était pas produit.
5) Sur le recours en garantie de la Société viticole de services à l’encontre de la société [S] [R]
Eu égard à la nature et à la gravité des fautes respectives commises par la Société viticole de services et la société [S] [R], il convient de retenir une part de responsabilité de 80% pour la société [S] [R] et de 20% pour la Société viticole de services dans la perte du vin embouteillé.
La société [S] [R] devra donc relever et garantir la Société viticole de services à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre.
La Société viticole de services devra donc relever et garantir La société [S] [R] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre.
Seule la somme de 3 826,67 euros TTC au titre du lavage des bouteilles endommagées sera supportée intégralement par la Société viticole de services.
6) Sur les frais du procès
La société Provence [C] [P] étant reconnue fondée à engager la responsabilité civile contractuelle de la Société viticole de services, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande en dommages-intérêts.
Les sociétés intimées qui succombent seront d’ores et déjà condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 6 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la Société viticole de services de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Société viticole de services et la société [S] [R] à payer à la société Provence [C] [P] les sommes suivantes :
-3 737,54 euros représentant le prix de la mise en bouteille ,
-7 488,56 euros au titre du rachat de bouteilles neuves,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la société Provence [C] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du stockage des bouteilles et de la matière sèche de mars à juin 2019,
Dit que la Société viticole de services et la société [S] [R] devront réparer in solidum le préjudice résultant du manque à gagner sur le vin embouteillé (13 116 bouteilles),
Invite la société Provence [C] [P] à communiquer d’ici le 13 mars 2026 des éléments justificatifs du préjudice résultant du manque à gagner sur le vin embouteillé (13 116 bouteilles),
Invite la société Provence [C] [P] à s’expliquer sur la nature du préjudice invoqué de 'manque à gagner bouteille neuf/versus bouteille constellation éclat reconditionnée’ qui concerne 44 534 bouteilles et à produire toutes pièces justificatives utiles,
Sursoit à statuer sur les demandes de la société Provence [C] [P] au titre du manque à gagner sur le vin embouteillé et du manque à gagner bouteille neuf/versus les bouteilles Constellation éclat reconditionnées,
Propose aux parties de recourir dans cette affaire à une mesure de médiation judiciaire telle qu’organisée par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Invite les parties à faire part de leurs sentiments sur cette suggestion avant le 27 février 2026,
A défaut d’accord sur la mesure de médiation proposée,
Dit qu’il sera procédé à la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 14 heures,
Dit que ce calendrier sera garanti en cas d’acceptation de la proposition de médiation et d’échec de la mesure,
Condamne la société Provence [C] [P] à payer à la Société viticole de services la somme de 5 306,40 euros, représentant le coût d’élimination des 13 166 bouteilles,
Condamne la société Provence [C] [P] à payer à la Société viticole de services la somme de 7 082,64 euros au titre des frais et de stockage,
Condamne in solidum la Société viticole de services et la société [S] [R] à relever et garantir la société Provence [C] [P] des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût d’élimination et des frais de stockage des 13 166 bouteilles ,
Condamne la société Provence [C] [P] à payer à la société [S] [R] la somme de
de 7 875,36 euros TTC au titre de la prestation de lavage de bouteilles,
Condamne la Société viticole de services à relever et garantir la société Provence [C] [P], à concurrence de la somme de 3 826,67 euros TTC, de la condamnation au titre de la prestation de lavage de bouteilles,
Condamne in solidum la Société viticole de services et la société [S] [R] à relever et garantir la société Provence [C] [P] du surplus de la condamnation de 4 048,69 euros au titre de la prestation de lavage de bouteilles,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Société viticole de services et la société [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Société viticole de services et la société [S] [R] à payer à la société Provence [C] [P] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société viticole de services à relever et garantir la société [S] [R] à hauteur de 20% des condamnations de toute nature prononcées à son encontre,
Condamne la société [S] [R] à relever et garantir la Société viticole de services à hauteur de 80% des condamnations de toute nature prononcées à son encontre, à l’exception de la somme de 3 826,67 euros TTC au titre du lavage des bouteilles endommagées qui sera supportée intégralement par la Société viticole de services.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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