Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 4 déc. 2024, n° 21/07938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 04 DECEMBRE 2024
N°2024/ 120
Rôle N° RG 21/07938 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCF
[Y] [I]
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2024
à : Maître [G] [F]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 30 Avril 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE .
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023008383 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François TENDRAIEN substitué par Me VELLARD Jean-Baptiste, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [G] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 30 avril 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 13996.89 euros le montant des honoraires dus par monsieur [I] [Y] à maître [G] [F] au titre du mandat dont elle a été chargée pour le représenter dans le cadre des procédures civiles et pénales à engager contre les responsables du décès de son fils [C] dans le cadre d’un accident de travail et à 13196.89 euros le solde dû, déduction faite de la provsion de 800 euros versée.
Par courrier posté le 21 mai 2024 , monsieur [I] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 9 octobre 2024, monsieur [I] a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande:
— de déclarer recevable et bien fondées ses conclusions,
— débouter maître [F] de ses demandes, fins et oppositions,
— de réformer en toutes ses disposistions la décsion entreprise
— de fixer le solde des honoraires dus par monsieur [I] à maître [F] au titre de la procédure correctionnelle à la somme de 576.89 euros en application de la convention d’honoraires,
— de débouter maître [F] du surplus de ses demandes concernant la procédure devnt le pôle social de Pontoise et en appel devant la cour d’appel de VERSAILLES,
— à titre subsidiaire sur ce point de fixer les honoraires dus par monsieur [I] à maître [F] à la somme de 1500 euros
— de condamaner maître [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, maître [F] demande:
— de débouter monsieur [Y] [I] de ses demandes, fins et conclusions ,
— de confirmer la décision rendue par monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille le 30 avril 2021 sur la taxation des honoraires,
— de condamner monsieur [Y] [I] à payer la somme de 348.36 euros au titre des frais
— de condamner monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été signifiée le 20 mai 2021 à la requête de maître [F] .
Le recours formé le 21 mai 2024 soit dans la mois de cette signification, est recevable.
Sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin en matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent effectivement à des tâches réalisées, seul le succès d’une action en responsabilité pouvant conduire à celle-ci ou à leur restitution.
1-sur la convention d’honoraires et sa portée
Monsieur [I] a signé le 4 juillet 2017 une convention d’honoraires datée du 6 mars 2017 avec maître [F].
Il fait valoir qu’elle ne concerne que la procédure pénale devant le tribunal correctionnel et invoque l’article L.211-1 du code de la consommation pour une interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur , ce que conteste maître [F].
La convention est ainsi libellée
'Article 1:mission
Le client a chargé l’avocat de le conseiller et l’assister dans le cadre des litiges concernant le décès de son fils [C] [H] né le 25 septembre 1989, tragiquement décédé le 5 août 2015 des suites d’un accident survenu sur son lieu de travail ( université de [Localité 3]) le 28 juillet 2015.
L’avocat mettre en oeuvre toutes diligences utiles en accord avec le client.
L’avocat tiendra régulièrement informé le client du déroulement de la mission qui lui est confiée
L’avocat prend en charge une diligence de façon certaine
Diligence A: la rédaction des assignations devant le tribunal correctionnel de Nanterre, rédaction des conclusions, saisir la CPAM du Val d’Oise et si le client le souhaite et en donne l’instruction à l’avocat, d’autre autres diligences sont possibles
Diligence B :un ou plusieurs mémoires en replique en cas de production d’un ( ou plusieurs ) mémoires en réponse par la partie adverse
Diligence C: la représentation en justice du client au fur et à mesure de la ou les audiences fixées par le tribunal
Article 2:détermination des honoraires
Les parties optent pour la détermination des honoraires au forfait , avec un honoraire de résultat pour chaque diligence.Ils sont fixés comme détaillé ci-après:
2.2 pour la diligence A :rédaction des assignations
La rédaction et l’envoi de chaque assignation sera facturée à 950 euros hors taxes, frais d’huissier compris,
2.3 pour la diligence B:mémoires en réponse
Dans la mesure où la procédure pourrait nécessiter une série d’échanges de mémoires devant le tribunal si un ou des mémoires sont utiles à la suite d’une réponse de la partie adverse faite devant le tribunal , chaque mémoire sera facturé au tarif de 750 euros hors taxe.
L’avocat s’engage à respecter les délais indiqués par le juge, alors même qu’ils ne seraient pas à peine de nullités et purement indicatifs
2.4 pour la diligence C:représentation en justice
Dans la mesure où la présence de l’avocat à l’audience n’est pas indispensable, elle ne sera assurée que sur demande expresse du client.Si le client le demande , l’avocat le représentera aux audiences pour un montant de 400 euros hors taxes majorés des frais de déplacement à [Localité 4].
2.5 pour l’honoraire de résultat
Un honoraire complémentaire de résultat sera dû en cas de gain de chaque procès.Cet honoraire est fixé à 12% du montnat auquel la partie adverse sera condamnée, hors remboursement au titre des frais de la procédure
2.5 conditions de facturation
Les sommes sont dues dès rédaction des projets d’assignation ou mémoires en réponse.
L’avocat s’engage à produire les factures 'acquittées’ à fur et à mesure de l’encaissement des chèques de paiement'
La mention 'saisir la CPAM du val d’Oise’ est insuffisamment précise et explicite pour retenir qu’il s’agissait de saisir le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il sera donc retenu que la convention d’honoraires concerne uniquement la procédure devant le tribunal correctionnel de Nanterre.
La procédure d’appel du jugement du tribunal correctionnel , la procédure devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire, sont donc exclues du périmètre de la convention.
De manière générale, il sera retenu que maître [F] a indiqué dans sa demande de fixation d’honoraires au bâtonnier que la TVA ne lui était pas applicable en application de l’article 293B du code général des impôts.
1-sur les honoraires dus au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Nanterre
Selon jugement sur intérêts civils du 8 avril 2019, ont été allouées à monsieur [Y] [I] les sommes de 25000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En application de l’article 2.5 de la convnetion , l’honoraire de résultat est de '12% du montnat auquel la partie adverse sera condamnée, hors remboursement au titre des frais de la procédure’ soit sur 25000 euros, 3000 euros.
Au titre des diligences prévues, à la lecture des jugements du tribunal correctionnel de NANTERRE des 8 janvier 2018 et 8 avril 2019, il est justifié des diligences utiles suivants :
— de la rédaction de deux assignations délivrées aux compagnies d’assurance MAAF et MMA IARD : si le tribunal n’en était pas saisi lors du premier de ces deux jugements de sorte que les premiers envois ne sont pas des diligences utiles, elles ont été régularisées pour l’audience sur intérêts civils du 9 avril 2018 ayant donné lieu après renvoi au jugement du 8 avril 2019 ( assignations des 12 et 13 mars 2018-pièces 13 et 14) puisque la procédure leur est contradictoire et opposable.
En application de l’article 2.2 de la convention, le coût de deux assignations 'frais d’huissier compris’ est dû soit 950 euros x2= 1900 euros , les frais d’assignation pour 96,89 euros devant être rejetés.
La mise en cause de la CPAM du Val d’Oise pour cette audeince qui équivaut à une assignation, a également été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 (pièce 16): pour autant, au regard des demandes formulées qui ne portaient pas sur des préjudices soumis à recours, le tribunal correctionnel n’ayant même pas fait référence à la CPAM comme partie intervenante forcée, cette diligence n’est pas utile et ne sera pas retenue comme facturable.
— d’un jeu de conclusions responsives et récapitulatives en vue de l’audience du 11 mars 2019 ( pièce 17) déposées et soutenues à l’audience ( page 4/7 du jugement sur intérêts civils du 8 avril 2019):il est dû à ce titre la somme de 750 euros,
— de la représentation ou l’assistance en justice de monsieur [Y] [I] devant le tribunal correctionnel de Nanterre aux audiences du 13 novembre 2017 et 11 mars 2019:il est dû à ce titre en application de l’article 2.4 de la convention 400 euros 2= 800 euros , maître [F] devant faire son affaire du règlement des sommes sollicitées par son confrère parisien pour le dépôt de son dossier.
Le coût des frais de déplacement de 800 euros en sus n’est pas justifié par les factures correspondantes.
La convention ne prévoit pas la facturation distincte des courriers et courriels préalables ou d’accompagnement nécessaires aux diligences mentionnées de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir.
En exécution de la convention, les honoraires dus au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel s’élève à 3000+1900+750+800= 6450 euros.
Monsieur [I] a par ailleurs approuvé la facture d’honoraires afférente à cette procédure pour 3820 euros le 12 juillet 2019
2-sur les honoraires dus au titre de la procédure d’appel du jugement du tribunal correctionnel du 8 janvier 2018, de la procédure devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de la cour d’appel de Versailles en appel du jugement de ce dernier en date du 28 octobre 2020.
En l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires de l’article 10 susvisé à savoir selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
*concernant la procédure d’appel du jugement du tribunal correctionnel du 8 janvier 2018
Elle a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 28 septembre 2018 au contradictoire de monsieur [Y] [I] représenté par maître [F] substitué par Maître BENABDELMAJID, en présence de la CPAM du Vald’oise et de la DIRECCTE parties intervenantes.
Maître BENABDELMAJID a été entendu en ses observations à l’audience.
En l’état des désistements d’appel des prévenus et du ministère public , la cour a constaté que les dispositions du jugement devenaient définitives.
Monsieur [S] et la SAS BECA avaient formé un appel portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement et le procureur de la république appel incident.
L’ensemble des dispositions civiles et pénales du jugement étaient en conséquence remises en cause devant la cour concernant ces deux prévenus et contrairement à ce qu’allègue monsieur [Y] [I], la cour pouvait, en application de l’article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale, statuer sur la demande initiale de dommages et intérêts , demande qui n’était pas augmentée par rapport à la décision de première instance mais identique.
Des conclusions de partie civile ont donc été établies (pièce 25), adressées le 25 septembre 2018 aux autres parties (pièce 26) et monsieur [I] était représenté par son conseil substitué à l’audience ( cf arrêt).
Il n’apparaît pas en effet que ce dernier ait été informé avent celle-ci du désistement à intervenir.
Les honoraires dus au titre des conclusions , effectivement succintes , établies seront évalués à 2h de travail et le temps passé à l’audience à 1h.
Les autres diligences telles l’envoi de courriers et courriels soit 4 ( rubriques 42 à 46 de sa facture d’honoraires détaillée) seront évaluées à un total d’une heure (15 mn par courriel ou courrier).
La demande de certificat de non pourvoi n’a pas d’utilité en l’espèce.
Au regard de la notoriété de maître [F] dont il n’est pas contesté qu’elle avait alors deux ans de barre et de la situation de fortune de monsieur [Y] [I], le taux horaire retenu sera fixé à 120 euros, la somme de 250 euros dont elle se prévaut dans ses écritures n’étant justifiée par aucun élément et s’avérant disproportionnée.
Les honoraires de maître [F] pour les diligences relatives à cette procédure seront en conséquence fixés à 4x120= 480 euros.
*concernant la procédure devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
Dans son courrier de dessaisissement du 8 février 2021 à maître [F], monsieur [Y] [I] se plaignait du coût et des diligences en appel de son conseil et ne contestait pas l’avoir missionnée en première instance demandant au contraire le versement de la somme de 1500 euros , obtenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Sa contestation ( premier paragraphe en page 17 de ses conclusions) quant à l’existence d’un mandat pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est donc dépourvue de fondement et de preuve.
L’application de la convention d’honoraires ayant été exclue, les honoraires seront également évalués à ce titre selon les principes subsidiaires de l’article 10 et le même taux horaire.
Maître [F] consernant cette procédure justifie des diligences suivantes:
— saisine préalable de la CPAM du Val d’Oise selon courrier RAR du 9 février 2018:1 h
— saisine du tribunal des affaires de Sécurité Sociale selon courrier RAR du 28 mai 2018:6h
— rédaction de conclusions le 21 août 2020:3h
— rédaction de conclusions responsives et récapitulatives du 4 septembre 2020:2h
— présence à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2020 ( substitution par maître BENABDELMAJID):1 heure, maître [F] devant faire son affaire du règlement des sommes sollicitées par son confrère parisien en l’absence de représentation obligatoire
— envoi de courriels en lien avec les diligences procédurales aux confrères et à la juridiction ( diligences 51 à 57 et 59-60 dans la facturation détaillée adressée au bâtonnier) soit 9 x15 mn=2h 15
soit au total 15h15x120= 1830 euros
*concernant l’appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 octobre 2020
Comme mentionné supra, dans son courrier de dessaisissement du 8 février 2021 à maître [F], monsieur [Y] [I] se plaignait du coût et des diligences en appel de son conseil et ne contestait pas l’avoir missionnée pour l’appel.
Il n’est expliqué la raison pour laquelle deux appels distincts enregistrés sous les n°RG 20/2730 et 20/2587 ont été interjetés d’un seul jugement dont il a par ailleurs été sollicité la jonction.
Dès lors, les mêmes diligences ne sauraient être comptabilisées deux fois faute d’établir l’utilité de ce double appel.
Antérieurement à son dessaisissement, maître [F] justifie des diligences suivantes:
— déclaration d’appel du jugement le 20 novembre 2020 (pièce 53):1h30
— conclusions d’appelant (pièce 54:20 pages):8 heures
— significations des conclusions et pièces aux confrères adverses ( copie à la cour) par messages RPVA le 4 février 2021 (pièces 47 ) de 14h14 à 16h23 et de 22h31 à 23h07, à la lecture des heures des messages produits :2h45
— demande de significations des conclusions et pièces à deux études d’huissier pour SARL RED INDUSTRIE (pièce 48) , CPAM DU VAL D’OISE (pièce 49), SAS BECA ( pièce 50):45 mn
soit au total 12hx120 = 1440 euros.
Enfin, au titre des frais d’huissier, il est justifié pour un appel de l’utilité et du montant de deux factures d’huissier pour un montant de 108,69 eurosx2= 217,38 euros ( pièces 51 et 52).
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille sera en conséquence infirmée et le montant total des honoraires et frais dus par monsieur [Y] [I] fixé à la somme de 6450+480+1830+1440+217,38= 10417,38 euros.
Maître [F] ne conteste pas:
— avoir reçu de monsieur [I] une provision de 800 euros ,
— avoir prelevé la somme de 3820 euros , avec l’accord de son client sur la facture, sur l’indemnité reçue par monsieur [I] en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel sur intérêts civils, en principal et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale soit au total 26000 euros ( 25000+1000), la différence avec la somme de 21580 euros réglée à monsieur [I] (pièces 72 et 73) s’expliquant par le paiement de la somme de 600 euros précédemment due à titre d’honoraires à maître [J] ( pièces 81).
Il reste donc dû par monsieur [Y] [I] un solde de 5797,38 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné outre les dépens comprenant le coût de la signification de la décision du bâtonnier, en deniers ou quittances, maître [F] ayant conservé sur son compte
CARPA la somme de 1500 euros réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en exécution du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
Au titre des frais irrépétibles en lien avec la procédure de taxation , son client étant libre de la dessaisir par ailleurs, il sera fait droit à la demande de maître [F] à hauteur de la somme de 100 euros correspondant aux frais de mise en demeure et diligences auprès du bâtonnier
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par décision réputé contradictoire, mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE en date du 30 avril 2021,
FIXONS à la somme de 10417,38 euros le montant des honoraires et frais dus par monsieur [Y] [I] à maître [G] [F] au titre des diligences menées dans son intérêt,
DISONS que , compte tenu des provisions reçues, monsieur [Y] [I] reste redevable envers maître [G] [F] de la somme de 5797, 38 euros en deniers ou quittances et en tant que de besoin ,
CONDAMNONS monsieur [Y] [I] au paiement de cette somme à maître [G] [F] en deniers ou quittances
CONDAMNONS monsieur [Y] [I] aux dépens comprenant le coût de la signification de la décision du bâtonnier,
CONDAMNONS monsieur [Y] [I] à payer à maître [G] [F] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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