Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 22/15509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2022, N° 21/02741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15509 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n°21/02741
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Raphaël BENTOLILA de la SELASU R&M Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0381
INTIMÉE
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère et par Sarah TEBOUL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [N] [U] et M. [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à la mairie de [Localité 4] (Seine et Marne).
Ils ont le 4 septembre 2017 signé une convention de divorce par consentement mutuel, déposée le 10 octobre 2017 au rang des minutes de Me [Y] [B], notaire à [Localité 4].
Arguant d’une clause de cette convention contenant une reconnaissance de dette à son profit et d’un engagement de remboursement, mais faute de paiement, Mme [U] a par acte du 4 juin 2021 assigné M. [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Le tribunal a par jugement du 12 juillet 2022 :
— condamné M. [V] à payer à Mme [U] une somme de 15.000 euros assortie du taux de l’intérêt légal du second semestre 2020 (3,11 %) applicable du 18 octobre 2020 et jusqu’au 18 décembre 2020 et majoré de 5 points à compter du 19 décembre 2020 et jusqu’au complet paiement, au titre de la reconnaissance de dette contenue dans la convention de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229.1 du code civil du 4 septembre 2017,
— condamné M. [V] à payer à Mme [U] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [V] aux dépens et à payer à Mme [U] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Le premier juge, après avoir rappelé le caractère exécutoire de la convention de divorce, qui ne peut faire obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire judiciaire, et considéré que le moyen de défense de M. [V], concluant à l’inexistence de la dette, corroborée par aucune pièce du dossier, était insusceptible de permettre l’admission de sa prétention. Il a donc estimé la demande en paiement de Mme [U] bien fondée et y a fait droit, rejetant par ailleurs la demande de délais de paiement du débiteur, au regard notamment de l’ancienneté de la dette. Il a également retenu l’existence, pour Mme [U], d’un préjudice moral indemnisable.
M. [V] a par acte du 27 août 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [U] devant la Cour.
*
M. [V], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement,
— par conséquent, statuant à nouveau, conclure à l’inexistence de la dette invoquée par Mme [U],
A titre subsidiaire,
— autoriser l’étalement des paiements sur une durée du 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 février 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [V] au versement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 5 novembre 2025, l’affaire plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
Sur l’existence de la dette de M. [V]
M. [V] poursuit l’infirmation du jugement, affirmant que la clause portant reconnaissance de dette de sa part, alors même qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque versement du montant en cause, procède d’une exigence de Mme [U] qu’il a été contraint d’accepter pour obtenir le divorce, et qu’elle constitue une prestation compensatoire déguisée. Il rappelle le déséquilibre du partage des dépenses du ménage et de la liquidation du régime matrimonial. Il conclut à l’inexistence de la dette invoquée, non prouvée, et demande à la Cour de conclure ainsi sauf à procurer à Mme [U] un enrichissement sans cause afin de lui permettre de se constituer une épargne personnelle. Il sollicite, à titre subsidiaire, un échelonnement de sa dette, faisant valoir une situation financière difficile.
Mme [U] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle estime que M. [V] tente de déplacer le débat. Elle fait valoir l’absence de preuve par celui-ci de ses allégations, affirme de son côté avoir consenti un « sacrifice important » dans le cadre de la vente du bien immobilier du couple, rappelant l’apport provenant d’une donation de sa grand-mère. Elle ajoute que le tribunal, puis la Cour, n’ont pas vocation à se prononcer sur la contribution aux charges du mariage des ex-époux ou sur la liquidation de leur régime matrimonial. La dette de M. [V] est selon elle issue de la convention de divorce par consentement mutuel des époux, rédigée dans le respect des exigences légales et déposée au rang des minutes d’un notaire, et son fondement ne peut donc plus être discuté. Elle affirme que M. [V] n’a jamais procédé au règlement de la somme de 15.000 euros qu’il a reconnu lui devoir et s’est engagé à lui rembourser. Elle en demande le paiement avec intérêts majorés conformément aux dispositions du code monétaire et financier. Elle s’oppose à tout délai supplémentaire de paiement, la dette étant exigible depuis 2017 et la situation de M. [V] ne les justifiant pas et elle-même rencontrant des difficultés financières.
Sur ce,
1. sur la somme due par M. [V]
La convention de divorce signée le 4 septembre 2017 par Mme [U] et M. [V], tous deux assistés de leurs conseils qui ont également signé l’acte, constitue un contrat tel que défini par l’article 1101 du code civil. Légalement formé, il tient lieu de loi aux deux parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil.
Cette convention a été le 10 octobre 2017 déposée au rang des minutes d’un notaire, qui en a contrôlé le respect des exigences formelles et d’un délai de réflexion. Ce dépôt a donné à la convention ses effets, en lui conférant date certaine et force exécutoire, selon les termes de l’article 229-1 du code civil.
Le tribunal a justement rappelé que par application de l’article L111-3 4°bis du code des procédures civiles d’exécution, les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil, précité, constituent des titres exécutoires. Aussi, ainsi que l’a dit le tribunal, le courrier de Me [T], commissaire de justice, adressé le 11 mars 2021 à Mme [U] et par lequel il lui « confirme » que la convention de divorce ne permet pas de mettre en place une saisie des rémunérations ne peut être compris.
Or la convention de divorce prévoit, au titre de la convention relative aux époux, un article 7 portant « reconnaissance de dette » (caractères gras et soulignés dans le texte) aux termes duquel :
Monsieur [W] [O] reconnaît être redevable de la somme de 15.000,00 € à l’encontre de son épouse.
Monsieur [W] [O] s’engage expressément à procéder au règlement de cette dette dans un délai de TRENTE-SIX MOIS à compter de l’enregistrement de la présente convention au rang des minutes du Notaire.
Si cette reconnaissance de dette, bien signée, ne comporte pas la mention de la somme concernée en lettres (mais seulement en chiffres), en méconnaissance des dispositions de l’article 1376 du code civil pour valoir preuve, elle caractérise à tout le moins un commencement de preuve par écrit, émanant de celui qui a souscrit l’engagement, preuve corroborée par la signature de son propre conseil, l’authentification de l’acte par notaire et la réitération de la dite reconnaissance de dette dans la convention de divorce, au titre de la convention de liquidation du régime matrimonial, en ces termes :
Monsieur [W] [O] reconnait être redevable de la somme de 15.000,00 € au profit de Madame [U] [N] qui devra être réglée au plus tard dans le délai de TRENTE-SIX MOIS à compter de l’enregistrement de la présente convention.
La reconnaissance de dette valant preuve, Mme [U] n’a pas à justifier de la réalité du versement de la somme litigieuse.
M. [V], qui fait état de « pressions » exercées sur lui par Mme [U] « afin qu’il accepte que soit insérée une telle clause dans la convention de divorce et qu’il consente à la ratifier » ne justifie aucunement de telles pressions, ne démontre aucunement avoir été forcé à accepter cette clause. La Cour, à l’instar du tribunal, observe d’ailleurs que M. [V] n’invoque aucune cause de nullité de la convention de divorce.
Le versement de la somme litigieuse par M. [V] ne saurait constituer un enrichissement sans cause de Mme [U], alors que la reconnaissance de dette en caractérise la cause même.
M. [V] évoque par ailleurs un déséquilibre dans le partage des dépenses du ménage à la seule vue de l’article 2 de la convention relative aux époux incluse dans la convention de divorce, qui prévoit le partage du solde du prix de vente du bien immobilier qui constituait leur logement, à raison de 20.728,41 euros pour Mme [U] et 14.728,40 euros pour lui. Mais le tribunal et la Cour n’ont pas en l’espèce à se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial des époux, qui tient compte d’éléments non mentionnés dans la convention et non justifiés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, le tribunal a à juste titre et à bon droit fait droit à la demande de paiement de Mme [U], en application d’une reconnaissance de dette de M. [V], inscrite dans un contrat valant loi et qui, déposé chez un notaire, vaut titre exécutoire, et condamné M. [V] au paiement de la somme de 15.000 euros entre les mains de Mme [U].
La somme litigieuse était due, selon les termes de la convention de divorce, dans un délai de trente-six mois (trois ans) à compter de l’enregistrement de la convention chez un notaire, intervenue le 10 octobre 2017, soit le 10 octobre 2020 au plus tard.
Le tribunal a donc justement assorti la condamnation d’intérêts au taux légal du second semestre de 2020, de 3,11%, applicable du 18 octobre au 18 décembre 2020 puis majoré de cinq points à compter du 18 décembre 2020, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions principales.
2. sur la demande d’échelonnement du paiement
L’article 1345-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [V] ne justifie pas devant la Cour de sa situation actuelle. Il a perçu en 2021 un salaire mensuel imposable moyen (calculé sur les 10 premiers mois de l’année au vu du bulletin de paie du mois d’octobre) de 3.042,60 euros. Outre les charges courantes de la vie quotidienne, son loyer était de 877,38 euros au mois de novembre 2022. Il a eu la charge d’un remboursement d’emprunt à hauteur de 200,51 euros par mois entre le 9 avril 2020 et le 9 mars 2025.
Ces éléments ne caractérisent pas une situation qui empêcherait M. [V] de faire face à sa dette à l’égard de Mme [U].
Bien plus, M. [V], tenu de s’acquitter de la dette litigieuse au plus tard le 10 octobre 2020, a d’ores et déjà bénéficié, de facto, de délais de paiement de plus de cinq ans.
Le tribunal l’a en conséquence à juste titre débouté de sa demande tendant à se voir autorisé à échelonner le paiement de sa dette. Il sera confirmé de ce chef également.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U]
M. [V] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer des dommages et intérêts à Mme [U].
Mme [U] fait valoir le préjudice moral que lui a causé le non-paiement par M. [V] de sa dette. Elle réclame dans les motifs de ses conclusions, en réparation de ce préjudice, la somme de 3.000 euros, mais cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif, au titre duquel elle demande à la Cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
M. [V] n’ayant pas réglé à Mme [U] la somme qu’il a reconnu lui devoir dans la convention de divorce, déposée au rang des minutes d’un notaire, a causé à celle-ci un préjudice moral certain, notamment face aux contraintes posées par son divorce.
La Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties (article 954 du code de procédure civile), et Mme [U] ne sollicitant pas, à ce titre, la réformation du jugement sur l’évaluation de son préjudice, il convient de confirmer le jugement, qui a correctement évalué son préjudice à hauteur de 1.000 euros et condamné M. [V] au paiement de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [V].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [V], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [V] sera également condamné à payer à Mme [U] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [N] [U] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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