Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01402 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYW6
Nom du ressortissant :
[Q] [X]
[X]
C/
[Z] [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [X]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2026 à 11H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [Q] [X] le 24 janvier 2026.
[Q] [X] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2026.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 30 janvier 2026, la prolongation de la rétention de [Q] [X] a été ordonnée.
Suivant requête du 21 février 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 février 2026 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 février 2026 à 10 heures 50, [Q] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[Q] [X] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 23 février 2026 à 11h58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 23 février 2026 à 23h42 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
Vu l’absence d’observations du Conseil de l’intéressé.
MOTIVATION
L’appel de [Q] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Q] [X], l’autorité préfectorale fait valoir et justifie que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 24 janvier 2026 auprès des autorités tunisiennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, puis a transmis la fiche dactyloscopique et les photographies le 5 février 2026 en effectuant une relance en date du 19 février 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Par ailleurs [Q] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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