Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/02614 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPXR
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[X] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 22/02541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit
N° Siret : 549 800 373 (RCS [Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26407 – Représentant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538, substitué par Me Nora AMROUN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire d’un compte courant, d’un livret A et d’un livret d’épargne ouverts dans les livres de la Banque Populaire Val de France, madame [R] a constaté, en novembre 2021, que plusieurs virements frauduleux avaient été effectués sur son compte.
Elle relate, en se référant à son courrier circonstancié du 27 janvier 2022 adressé à la banque, que le 28 octobre 2021, elle a été contactée téléphoniquement par un homme se présentant comme faisant partie du service des fraudes de la Banque Populaire qui lui demandait son numéro de compte, qu’elle l’a prié de la rappeler le lendemain et, entre-temps, rencontré en son agence bancaire son conseiller qui lui a seulement recommandé de ne pas répondre ; que le 04 novembre suivant et au moyen d’un téléphone mobile, un autre individu, se présentant sous la même qualité et lui donnant des indications sur son numéro de compte et son agence bancaire en lui précisant que son conseiller avait été muté, l’a invitée à modifier son mot de passe en raison de tentatives d’achats à l’étranger observées au moyen de son compte et qu’elle y a répondu favorablement via le code d’authentification à usage unique 3D Secure ; que ce même jour elle a reçu un SMS de sa banque l’informant que son Secur’Pass serait actif dans 144 heures sur son mobile ; que le 10 novembre 2021 (à 19h11), un courriel de la banque lui confirmait la réalisation d’un ordre de virement instantané, d’un montant de 13.000 euros, au profit d’un compte aux Pays-Bas ; que ce même jour, à 20h24, elle a fait opposition à ce virement non autorisé, le service bancaire l’informant alors qu’elle ne pouvait s’opposer qu’aux paiements par carte bancaire et que pour bloquer ses comptes bancaires il convenait de s’adresser à sa banque ou de se connecter ; qu’elle n’a pu se connecter à son espace en ligne ; que ce même 10 novembre (à 22h13), elle recevait la confirmation d’un virement de 14.000 euros au bénéfice de ce même compte étranger ; qu’elle a, en outre, pu constater que trois virements avaient été effectués depuis son livret A et son livret d’épargne le 10 novembre 2021 ; que le 12 novembre 2021, il a été procédé à 9 virements pour un montant total de 5.360 euros au bénéfice d’un compte au nom de '[G]'.
Elle expose encore que le 11 novembre 2021, elle a déposé une pré-plainte en ligne, que le 16 novembre suivant, elle a porté plainte pour escroquerie devant les services de police et complété le formulaire de la banque en sollicitant, vainement, l’annulation des virements contestés ; que, par courrier du 27 janvier 2022 réitéré par pli recommandé du 25 février 2022, elle a sollicité le remboursement de la somme de 33.350 euros mais que la banque lui a répondu, le 16 février 2022, qu’elle ne pouvait accéder à sa demande en lui opposant les conditions de validation de son changement de mot de passe et son manque de vigilance en dépit des alertes de son conseiller sur la 'fraude au faux conseiller'.
C’est dans ce contexte que par acte du 03 mai 2022 et au visa des dispositions du code monétaire et financier, madame [X] [R] a assigné la banque en indemnisation de ses préjudices, financier et moral.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que sa décision est, de droit, exécutoire par provision, a :
condamné la Banque Populaire Val de France à verser à madame [X] [R] la somme de 32.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
débouté madame [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
condamné la Banque Populaire Val de France à verser à madame [X] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Banque Populaire Val de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 27 février 2025, la société anonyme coopérative de banque populaire La Banque Populaire Val de France, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, demande à la cour, au visa des articles L 133-16 et L 133-19 du code monétaire et financier :
à titre principal
d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Val de France à verser à madame [X] [R] la somme de 32.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
de (le) confirmer en ce qu’il a débouté madame [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire et statuant à nouveau
de débouter madame [X] [R] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
en tout état de cause
de condamner madame [X] [R] à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, madame [X] [R], visant les articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, prie la cour :
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : condamné la Banque Populaire Val de France à verser à madame [X] [R] la somme de 32.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 // condamné la Banque Populaire Val de France à verser à madame [X] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens,
de (l') infirmer en ce qu’il a débouté madame [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau
de condamner la Banque Populaire Val de France à verser un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par madame [X] [R],
de débouter la Banque Populaire Val de France de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
de condamner la Banque Populaire Val de France à verser un montant de 4.000 euros à madame [X] [R] en application de l’article 700 du 'CPC’ (ainsi qu') aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du prestataire de services de paiement à l’égard de son utilisateur
Il convient d’exposer que pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles L 133-16 et L 133-19 précités en rappelant que la banque supporte la charge de la preuve de la négligence grave de son client, a repris le détail des éléments factuels soumis à son appréciation pour dire que si madame [R] a reçu des mises en garde sur les pratiques frauduleuses en cause, la fourniture de données personnelles ne suffit pas à caractériser une négligence grave, que sa vigilance a été neutralisée par les différents éléments qu’elle invoquait et que la gravité de sa négligence ne pouvait être retenue ; qu’il a en outre pris en considération les initiatives de madame [R] auprès de sa banque alors qu’alertée depuis le 10 novembre 2021, cette dernière aurait dû faire montre d’une vigilance toute particulière sur les opérations relatives au compte de sa cliente.
Rappelant le mode opératoire de la 'fraude au faux conseiller', invoquant la 'prétendue’ fraude commise à l’endroit de sa cliente et se prévalant de la mise en place d’un dispositif d’authentification forte dénommé Secur’ Pass conformément à la deuxième directive européenne sur les services de paiement, la banque appelante fait valoir que les virements du 10 au 12 novembre 2021 ont fait l’objet d’une authentification forte et qu’elle-même n’avait aucune raison de s’alerter, d’autant que sa cliente avait été mise en garde par son conseiller quelques jours plus tôt.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue au remboursement des opérations litigieuses compte tenu de la négligence particulièrement grave de madame [R] dans la sécurisation de ses moyens et données personnelles de paiement.
La communication de données personnelles à un tiers suffit, ajoute-t-elle, à caractériser la négligence grave conformément aux articles L 133-16 et L 133-17 (anciens) du code monétaire et financier et comme jugé par la Cour de cassation (Cass com, 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-11644 // 06 juin 2018, pourvoi n° 16-29065) ; que sa négligence est d’autant plus grave qu’elle avait subi une fraude un an auparavant et qu’elle n’a pas réagi aux SMS de la banque sur l’activation d’un nouveau téléphone ; que, selon l’article L 133-19 du même code, la négligence grave est exclusive de toute appréciation de la bonne foi mais permet de dispenser la banque de son obligation de supporter les pertes occasionnées, et que ces dispositions ont vocation à trouver application, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, du fait de la communication de données personnelles à un tiers inconnu.
Puisant dans les explications de madame [R] formulées dans sa lettre du 27 janvier 2022, se réclamant, en outre, de diverses décisions de juges du fond ou encore de la communication à sa cliente de ses conditions générales par son service dénommé Cyberplus ainsi que de ses courriels d’information relatifs aux fraudes de janvier et juin 2021, elle consacre des développements aux trois négligences graves de celle-ci à l’origine des virements contestés, à savoir : le non-respect de la mise en garde de son conseiller consécutive à l’appel du 28 octobre 2021 du fait de la suite qu’elle a postérieurement donnée aux appels d’un tiers ayant conduit à la modification de son mot de passe, la communication, de plus, à un tiers, le 04 novembre 2021, d’identifiants bancaires en vue de l’enrôlement du nouvel appareil utilisé pour les opérations en cause et enfin le retard à lui signaler l’intrusion de ce tiers par l’enrôlement d’un nouveau téléphone, ceci alors qu’elle disposait d’un délai de six jours avant lesdites opérations pour se rapprocher de sa banque, ainsi que l’ajout de bénéficiaires après réception de SMS d’activation et d’avertissement .
Elle conclut que madame [R], dont le tribunal ne pouvait considérer que la vigilance a été neutralisée, doit supporter les pertes subies et estime enfin qu’elle est, quant à elle, 'irréprochable’ dans l’accompagnement de sa cliente à la suite des événements litigieux.
Approuvant la motivation du tribunal, l’intimée répond précisément à l’argumentation adverse et soutient d’abord qu’il n’est nullement démontré que la communication de ses identifiants et mot de passe ont été obtenus par la technique du 'phishing’ (ou hameçonnage) ; elle affirme qu’elle ne les a jamais communiqués pas plus qu’elle n’a validé l’enrôlement d’un nouvel appareil, de sorte que la banque ne peut lui reprocher le non-respect de l’authentification forte et une négligence grave.
S’attachant aux trois manquements invoqués par son adversaire, elle soutient que n’est que prétendue la mise en garde du préposé de la banque au lendemain du premier appel, notamment en ce qu’elle aurait porté sur des appels provenant d’un téléphone portable, et explique qu’elle a répondu au second appel reçu à une heure diurne, le 04 novembre 2021, que son correspondant disposait déjà d’informations précises, qu’il était donné dans un contexte d’achats frauduleux en cours qu’il convenait d’empêcher, et qu’elle n’a pas participé activement, comme il lui en est fait grief, à l’utilisation de son compte.
Elle affirme, par ailleurs, qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de sécurisation dès lors qu’elle n’a pas communiqué d’identifiants et qu’en outre ne lui sont pas opposables les conditions générales du service Cyberplus dont il n’est pas démontré qu’elle les ait approuvées ou encore la notification de leur évolution antérieure à leur version de novembre 2021 produite aux débats (pièce adverse n°6) ; qu’elle n’a, de plus, jamais reçu de code confidentiel pour valider l’enrôlement d’un nouvel appareil téléphonique et que, de surcroît, sa vigilance était amoindrie dans le contexte du piratage évoqué.
Elle fait enfin valoir que pas davantage ne peut être retenue une négligence grave au motif qu’elle aurait tardé à signaler la fraude alors qu’elle disposait d’un délai de six jours, à compter de la réception du SMS adressé le 04 novembre 2021, avant l’activation du dispositif Sécur’Pass consécutif à l’enrôlement d’un nouveau téléphone dans la mesure où il s’inscrivait dans la suite de précédents SMS ; elle rétorque aussi, sur la question du retard, qu’elle a alerté la banque de la fraude, le 10 novembre 2021, mais que celle-ci n’a pas fait le nécessaire pour empêcher les virements des 11 et 12 novembre suivants.
Ceci étant exposé, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que les virements litigieux s’analysent en des opérations de paiement non autorisé et que sont applicables aux faits de l’espèce les dispositions du code monétaire et financier résultant de la transposition, par l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017, de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement dont la Cour de justice de l’Union européenne a pu dire pour droit qu’elle était d’application exclusive (C 351-21, 16 mars 2023, arrêt dit Beobank).
Il résulte des dispositions de l’article L 133-18 de ce code que la banque a l’obligation de rembourser ses clients victimes d’escroquerie sauf à démontrer que son client a commis une négligence grave qui a rendu possible l’escroquerie, comme le prévoit son article L 133-19.
Et il incombe à la banque de rapporter la preuve de la négligence grave de l’utilisateur à ses obligations ; contrairement à ce que soutient en l’espèce la Banque Populaire, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass com, 29 mai 2019, pourvoi n° 17-28271) si bien que cette circonstance ne la dispense pas de sa charge probatoire.
Il y a donc lieu de rechercher, au cas particulier et en l’absence de définition de la négligence grave – indépendante de la question, inopérante, de la bonne foi du client victime des agissements frauduleux – si la banque démontre, à travers le comportement de sa cliente, qu’elle a manqué à la vigilance attendue d’un utilisateur normalement attentif de ses services.
Afin de porter une appréciation sur le premier grief articulé, il convient de considérer qu’une mise en garde pertinente et efficace sur les risques d’escroquerie bancaire suppose une information circonstanciée sur les modes opératoires de leurs auteurs.
Or, il résulte de la relation détaillée du contexte de la fraude en cause par madame [R], dans son courrier du 27 janvier 2022, que le conseiller bancaire auquel elle s’est adressée le lendemain du premier appel téléphonique s’est borné à lui dire, sans la recevoir autrement que dans le hall de la banque et en la mettant 'gentiment à la porte', de ne pas répondre à l’appel de son interlocuteur de la veille, à qui elle avait eu soin d’en solliciter la réitération le lendemain, et de ne pas s’inquiéter.
Cette réponse lapidaire ne peut être regardée comme la mise en garde circonstanciée et efficace attendue d’un professionnel et force est de constater que la banque ne produit aucun élément relatif au contenu des propos de son préposé, pourtant nommément désigné, notamment sur une mise en garde contre un appel provenant d’un téléphone portable.
Le comportement ultérieur de la cliente ne saurait donc être apprécié en contemplation d’une mise en garde qui n’est que prétendue.
S’agissant du deuxième grief tiré de la communication de ses identifiants bancaires à un tiers en dépit des conditions générales de l’abonnement Cyberplus, de relevés faisant état de leur évolution ou de campagnes de prévention contre la fraude auprès de la clientèle invoqués, madame [R] reconnaît effectivement avoir donné suite à l’appel reçu depuis un téléphone portable, le 04 novembre 2021, en acceptant un changement de mot de passe mais, comme il a été dit, cette simple circonstance ne suffit pas à caractériser une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier.
Et si la banque laisse entendre que sa cliente a failli dans l’utilisation de son instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, en particulier quant aux modalités d’enregistrement et d’authentification, elle ne le démonte pas.
Relatant le détail de cette communication téléphonique dans son courrier du 27 janvier 2022, soit dans un temps très proche des faits litigieux, madame [R] écrit (pièce n° 7, pages 1 et 2/4) :
' (…) Jeudi 4 novembre à 15h, appel d’un numéro 06 sur mon portable de [Localité 7]. La personne m’explique qu’elle fait partie du service des fraudes et gère l’Ile-de-France. La personne me demande si je me trouve en Hollande et me signale qu’on essaye de faire des achats avec mon numéro de compte. La personne me signale juste que ce serait judicieux que je change mon mot de passe sur mon compte en ligne. Je ne me méfie pas de mon interlocuteur car un an auparavant, j’ai eu un appel similaire sur mon portable d’un 06 de [Localité 7] du service des fraudes. Et, effectivement, une personne avait fait des achats de 2 fois 250 euros avec ma carte bancaire et on avait dû faire opposition à ma carte.
La personne au téléphone me donne son nom exactement comme il y a un an et ne me demande pas mon numéro de compte, elle me suggère juste de changer mon mot de passe.
De plus, cette personne m’annonce que je suis à l’agence de [Localité 9] [Localité 8], me nomme mon numéro de compte et me signale que mon conseiller bancaire n’est plus monsieur [O] mais madame [Y]. Lui était au courant et moi non ! Monsieur [O] que j’avais aperçu à l’agence le vendredi 5 novembre 2021 (sic) ne m’a pas avertie qu’il quittait l’agence et ne m’a pas avertie que, désormais, ma nouvelle conseillère serait madame [Y].
La personne au bout du fil me demande alors s’il fait une demande de changement de mot de passe. Je lui réponds bien sûr, pourquoi me serais-je méfiée ' Et me dit que mon mot de passe sera validé d’ici 6 jours. Que j’allais recevoir ce mot de passe sur mon téléphone via le code d’authentification à usage unique aussi appelé 3D Secure.
Je reçois le jeudi 4 novembre à 18h 21 un SMS Banque Populaire, votre Secur’Pass sera actif dans 144h sur votre mobile. En cas de doute, contactez votre agence.
Je précise que ce SMS était à la suite de tous les SMS d’authentification à usage unique de ma banque lorsque celle-ci me donne des codes pour identification ou pour m’informer d’un virement.
Pourquoi me serais-je méfiée alors que j’ai demandé un changement de mot de passe '
Comment aurais-je pu imaginer que l’auteur de ce SMS était un hacker ' (…)' .
Il ressort du mode opératoire ainsi explicité que l’interlocuteur était parfaitement informé sur la situation personnelle de madame [R], qu’il s’est abstenu de lui demander de fournir des éléments d’identification bancaire mais a au contraire montré qu’ils lui étaient connus et qu’il a pu emporter l’accord de madame [R], ainsi mise en confiance, en présentant sa demande de changement de mot de passe comme la simple suggestion bienveillante d’un préposé du service des fraudes.
Il n’a donc pas permis à madame [R] de détecter des anomalies apparentes révélatrices d’une situation frauduleuse, comme elle avait justement pu le faire lors de l’appel du 28 octobre 2021, et le niveau de vigilance attendu de celle-ci a, par ailleurs, pu être atténué du fait de la situation d’urgence invoquée tenant aux opérations de paiement en cours aux Pays-Bas.
Il s’en déduit que la négligence incriminée ne revêt pas le caractère de gravité suffisant pour permettre à la banque de s’exonérer de son obligation de remboursement, comme cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com, 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16267, publié au Bulletin).
S’agissant enfin de la troisième négligence grave dont se prévaut la banque et qui porte sur son retard à signaler l’intrusion d’un tiers, madame [R] est fondée à prétendre que la banque ne procède que par affirmation en lui reprochant liminairement d’avoir permis non seulement le changement de son mot de passe mais l’enrôlement d’un nouvel appareil téléphonique en remettant ses codes, observant que le SMS qu’elle a reçu le 04 novembre 2021 ne le précisait pas.
La banque laisse, en effet, entendre que sa cliente a failli dans l’utilisation de son instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, en particulier quant aux modalités d’enregistrement et d’authentification, mais elle ne le démonte pas.
Si ce SMS du 04 novembre 2021invitait la cliente à prendre contact avec la banque 'en cas de doute', il résulte de ce qui précède que le modus operandi tel qu’explicité et la réception même du SMS annoncé étaient de nature à dissiper sa méfiance et à la dissuader de prendre contact avec la banque.
Elle peut, par ailleurs, être suivie en sa critique en réplique du comportement de la banque et lui opposer ses propres atermoiements dans la mesure où, bien qu’alertée dès le 10 novembre 2021, conformément à l’article L 133-24 du code monétaire et financier, du caractère frauduleux du premier virement effectué à cette date, cette dernière n’a pas fait le nécessaire pour empêcher les neuf virements opérés les 11 et 12 novembre 2021 depuis son compte bancaire.
Par suite, pas plus que sur les autres négligences graves telles qu’incriminées, celle tenant à la dénonciation tardive de la fraude ne saurait être retenue de sorte que le jugement doit être confirmé en ce que, sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, il condamne la banque à rembourser à sa cliente le montant des paiements non autorisés à hauteur de la somme totale de 32.360 euros réclamée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande de madame [R] au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des tracas et désagréments qu’elle invoquait.
Sur appel incident et se réclamant d’une jurisprudence d’une cour d’appel non désignée ('CA, 8ème chambre 1ère section 03 novembre 2016, n° 16-00233") et non communiquée, l’intimée se prévaut à nouveau de désagréments et tracas consécutifs au refus de remboursement de la banque malgré sa connaissance des dispositions d’ordre public applicables et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre.
En réplique, l’appelante approuve le tribunal en son rejet d’une demande non étayée par la preuve des tracas et désagréments invoqués et oppose à madame [R] l’absence de démonstration du préjudice qu’elle aurait subi en raison du défaut de remboursement des paiements non autorisés.
Elle soutient en outre que le droit en matière de services de paiement issu de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, transposé en droit interne dans le code monétaire et financier en ses articles L 133-18 et suivants, est exclusif de tout autre régime de responsabilité et par conséquent de celui de la responsabilité délictuelle issu de l’article 1240 du code civil.
Ceci étant dit, et étant observé que dans son arrêt dit Béobank précité, la juridiction européenne n’exclut la concurrence du régime harmonisé établi par la directive que d’un régime alternatif de responsabilité issu du droit national reposant 'sur les mêmes faits et le même fondement', il est néanmoins constant que la réparation du préjudice moral suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Si le refus de procéder au paiement des sommes frauduleusement détournées a conduit, en l’espèce, madame [R] à introduire une procédure judiciaire, il ne peut être tenu pour fautif dans la mesure où la banque a pu considérer, ainsi que développé dans le cadre de la présente procédure et en dépit de la solution apportée au présent litige, que sa cliente avait commis une négligence grave.
De plus, s’agissant du préjudice, elle ne caractérise aucunement les tracas et désagréments invoqués ni, a fortiori et malgré la motivation du tribunal, ne l’étaye par des éléments de preuve.
Il s’en induit que le jugement sera confirmé en son rejet de cette prétention.
Sur les frais de procédure
L’équité conduit à condamner la banque à verser à madame [R] la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, la banque qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne la société anonyme coopérative de banque populaire Banque Populaire Val de France à verser à madame [X] [R] la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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