Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 19/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 16 avril 2019, N° 18/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/297
N° RG 19/02698N° Portalis DBVI-V-B7D-NAYJ
MD – SC
Décision déférée du 16 Avril 2019
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 18/00247
V. BAFFET-LOZANO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me [J] EGEA
Me Odile LACAMP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 20]
MATMUT
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentés par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [L] [E]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Madame [U] [E]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentés par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [N] [V] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
[I]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.S.U. ENTREPRISE BOURDARIOS
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [K] est propriétaire, assuré auprès de la Sa Matmut, d’un immeuble situé [Adresse 9] (82), mitoyen avec un immeuble situé [Adresse 4] et appartenant à l’indivision formée de Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B], nus propriétaires indivis et de Mme [N] [B], usufruitière, ledit immeuble étant assuré auprès de la Sa [I].
Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2016 une partie des immeubles de M. [K] et des consorts [B] s’est effondrée.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, saisi par la communauté de communes Terrasses et Vallées de l’Aveyron, a prescrit une mesure d’expertise, confiée à M. [H] qui a déposé son rapport le 7 septembre 2016 concluant à l’existence d’un péril imminent quant à la tenue du bâtiment de M. [K], préconisant sa démolition immédiate pour la partie donnant sur la [Adresse 22] avec maintien de la partie donnant sur la [Adresse 21] mais avec renforcement du mur pignon.
Ces opérations ont été réalisées par la société Vérines, le 7 septembre 2016, et pré-financées par la Sa Matmut. La partie de l’immeuble de M. [K] donnant sur la [Adresse 21] a finalement dû être détruite également quelques jours plus tard du fait de l’altération de sa structure suite à l’effondrement pour préserver l’immeuble mitoyen appartenant à M. et Mme [E], situé [Adresse 3] et qui abritait à la date des faits trois appartements loués dont les occupants ont été évacués.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montauban, saisi par les époux [E], rendue le 19 décembre 2016, une mesure d’expertise a été prescrite en vue d’évaluer les préjudices subis et a été confiée à M. [H] qui a déposé son rapport le 2 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 20 mars 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner les consorts [B] et la Sa [I] devant le tribunal de grande instance de Montauban en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et, par acte du 7 novembre 2018, ont appelé en la cause M. [K] et la Sa Matmut.
Par jugement du 16 avril 2019 cette juridiction a :
— déclaré 'irrecevable l’exception de nullité',
— dit que la responsabilité de M. [K] et des consorts [B] était engagée à l’égard des époux [E],
— condamné solidairement M. [K] d’une part, les consorts [B] d’autre part, à payer à M. et Mme [E] la somme de 16 470 euros au titre de leur préjudice soit 13 005,50 euros pour la perte locative et le coût de relogement des locataires, 1 464,50 euros pour les frais annexes et 2 000 euros pour les travaux de reprise,
— débouté les époux [E] de leur demande au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier ou de la perte de chance de vendre leur immeuble au prix d’acquisition et de leur demande de reconstruction de l’immeuble mitoyen,
— dit que la Sa [I] doit sa garantie aux consorts [B] et doit les relever indemnes des sommes que ceux-ci sont condamnés à verser aux époux [E],
— dit que la Sa Matmut doit sa garantie à M. [K] et doit le relever et garantir de l’ensemble des sommes que celui-ci est condamné à verser aux époux [E],
— rejeté les demandes de relèvement et garantie formées par les défendeurs entre eux,
— dit que la Sa [I] doit sa garantie pour le sinistre du 1er septembre 2016 et aux consorts [B] au titre des dommages à leurs biens,
— renvoyé les parties à organiser conformément au contrat l’estimation contradictoire amiable des dommages,
— rejeté la demande de la Sa [I] d’être relevée et garantie par M. [K] et son assureur pour ce sinistre,
— rejeté la demande de M. [K] et de la société Matmut aux fins de condamnation des consorts [B] et de la Sa [I] à l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné les consorts [B] in solidum avec la Sa [I] et M. [K] in solidum avec la société Matmut à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article '700 1°' du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 12 juin 2019, M. [K] et la Matmut ont interjeté appel de cette décision qui leur a été signifiée le 17 mai 2019, en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
— :-:-:-
Le 17 décembre 2019, M. et Mme [E] ont déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 27 juillet 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [H] aux fins, notamment, de :
— décrire les désordres affectant l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant aux époux [E],
— rechercher la cause des pénétrations d’eau et de la présence d’humidité,
— décrire les désordres affectant le mur extérieur de leur immeuble et en déterminer les causes,
— rechercher si ces désordres du mur extérieur et de l’appartement peuvent résulter de la destruction de l’immeuble mitoyen de sorte qu’aucune protection ne serait plus assurée contre la pluie,
— décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier à l’ensemble de ces désordres,
— dire s’il est nécessaire et urgent de reconstruire l’immeuble mitoyen.
Par acte d’huissier du 25 février 2021, la société Matmut et M. [S] [K] ont fait assigner en intervention forcée la Sasu Entreprise Bourdarios aux fins notamment de voir ordonner son intervention dans l’expertise judiciaire et lui voir déclarer communes les opérations d’expertise. Ils ont demandé la condamnation de l’entreprise Bourdarios à relever et garantir « Madame la société Matmut » et M. [K] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— :-:-:-
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré commune à la Sasu Entreprise Bourdarios, intervenante forcée, les opérations d’expertise confiées à M. [H] par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 juillet 2020
— :-:-:-
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
— :-:-:-
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a, avant-dire droit :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à s’expliquer sur l’application à tout ou partie des demandes dont la cour est saisie des dispositions de l’article 1386 du code civil en sa rédaction applicable au litige et des conséquences juridiques qui en découlent,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024 à 14 heures,
— reporté la clôture au 13 décembre 2024,
— réservé l’ensemble des demandes, frais et dépens.
Par avis du 6 décembre 2024, l’affaire a été défixée et renvoyée à l’audience du 7 avril 2024 avec maintien de l’ordonnance de clôture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [S] [K] et la Sa Matmut, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
— rejeter toutes les conclusions contraires comme injuste,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 16 avril 2019, dont appel, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. [L] [E] et Mme [U] [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [K] et de la compagnie Matmut,
— débouter Mme [N] [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B], M. [J] [B] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [K] et de la compagnie Matmut,
— débouter la compagnie [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [K] et de la compagnie Matmut,
À titre subsidiaire,
— débouter M. [L] [E] et Mme [U] [E] de leur demande indemnitaire au titre :
* des frais annexes de nettoyage et désinfestation à hauteur de 1.464,50 euros
* du coût des travaux de reprise à hauteur de 34.386,85 euros,
* de la perte de valeur ou de chance de vendre le bien immobilier à hauteur de 47.000 euros,
* de la perte locative et du coût de relogement des locataires à hauteur de 13.005,50 euros,
— débouter M. [L] [E] et Mme [U] [E] de leurs demandes indemnitaires complémentaires au titre :
* des travaux de reprise relatifs aux fissures et à l’humidité estimés à la somme 154.435,45 euros,
* de la facture de la société CM2 d’un montant de 2.400 euros,
* de la mise en fonctionnement du compteur d’eau à hauteur de 51,71 euros,
* de la perte locative arrêté au mois de mars 2023 puis 480 euros par mois jusqu’au travaux de remise en état,
* de la perte locative pendant les travaux de reprise 1.440 euros,
— débouter M. [L] [E] et Mme [U] [E] de leur demande de condamnation de M. [K] et de la compagnie Matmut aux frais de reconstruction de l’immeuble de M. [K] sous astreinte,
— condamner Mme [N] [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B], M. [J] [B], la compagnie [I] et société Bourdarios, in solidum entre eux, à relever et garantir M. [S] [K] et la compagnie Matmut des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B], M. [J] [B] et la compagnie [I], in solidum entre eux à payer à la Matmut la somme de 127.628,82 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour :
* des travaux de démolition pour un montant de 62.448 euros,
* des travaux de désamiantage pour un montant de 11.400 euros,
* des travaux de sécurisation du mur mitoyen pour un montant de 50.950,02 euros,
* des travaux de zinguerie pour un montant de 2.830,80 euros,
— condamner Mme [N] [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B], M. [J] [B], la compagnie [I] et la société Bourdarios, in solidum entre eux à payer à la Matmut la somme de 7.826,76 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire dont elle s’est acquittée,
— condamner 'tout(s) succombant(s)' au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé du 10 novembre 2018.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [L] [E] et Mme [U] [E], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1384 et 1386 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* dit que la responsabilité de M. [S] [K], Mme [N] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] est engagée à l’égard de M. [L] [E] et Mme [U] [E],
* condamné solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] d’une part, et M. [S] [K] d’autre part, à payer à M. [L] [E] et Mme [U] [E] la somme de 13.005,50 euros au titre de la perte locative et du coût du relogement des locataires, et 1.464,50 euros au titre des frais annexes,
* dit que la compagnie d’assurance [I] devait sa garantie à Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] et devait les relever et garantir de l’ensemble des sommes que ceux-ci étaient condamnés à verser à M. [L] [E] et Mme [U] [E],
* dit que la compagnie d’assurance Matmut devait sa garantie à M. [S] [K] et devait le relever et garantir de l’ensemble des sommes que celui-ci était condamné à verser à M. [L] [E] et Mme [U] [E],
* dit que la société [I] devait sa garantie pour le sinistre du 1er septembre 2016 à Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B],
* condamné Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B], M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie d’assurance [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurance Matmut, à verser à M. [L] [E] et Mme [U] [E] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B], M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie d’assurance [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurance Matmut, à verser à M. [L] [E] et Mme [U] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance de référé, dont distraction au profit de la Selarl Olivier Massol et associés,
— réformer le jugement de première instance pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] , M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 34.566,85 euros au titre du coût des travaux de reprise des fissurations,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] , M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 176.423,05 euros au titre du coût des travaux de remise en état, cette somme devant être indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] , M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.400 euros en remboursement de la facture de la société CM2,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] , M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 51,71 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement de la facture Veolia,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] , M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie [I], et [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 26.160 euros au titre de leur perte locative selon décompte arrêté au mois de décembre 2024,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] , M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.440 euros au titre de leur perte locative durant les travaux de remise en état,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] , M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 480 euros par mois à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement du coût des travaux de remise en état,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B], M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie d’assurance [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurance Matmut, à payer à M. et Mme [E] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [N] [B], [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B], M. [S] [K], in solidum avec leur assureur, la compagnie d’assurance [I], et M. [S] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurance Matmut, aux entier dépens, en ce compris les dépens de référé, de première instance, d’appel et des différentes expertises judiciaires, dont 'distraction’ au profit de la Selarl Olivier Massol et associés, 'sur ses dires et affirmations de droit'.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2019, Mme [N] [V] épouse [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B] et M. [J] [B], intimés et appelants incidents, demandent à la cour,
au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [E] et Mme [U] [E], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre Mme [N] [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B] et M. [J] [B],
— débouter M. [S] [K] et la compagnie Matmut de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre Mme [N] [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B] et M. [J] [B],
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
En toute hypothèse,
— constater le désistement de Mme [N] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] de leur demande reconventionnelle formulée devant les premiers juges, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants du code civil, aux fins de condamnation de la compagnie [I] au paiement de la somme de 369.189 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’effondrement de l’immeuble dont ils sont propriétaires en application des garanties souscrites aux termes du contrat n°4813376908,
— condamner solidairement M. [S] [K] et la compagnie Matmut à payer à Mme [N] [B], Mme [G] [B], Mme [W] [B] et M. [J] [B] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] [K] et la compagnie Matmut aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, la Sa [I], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et des anciens articles 1384 et 1386 du code civil, de :
— réformer le jugement du 16 avril 2019 en ce qu’il a :
* dit que la responsabilité de M. [S] [K], Mme [N] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] est engagée à l’égard de M. [L] [E] et Mme [U] [E],
* condamné Mme [N] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] d’une part, à s’acquitter solidairement avec M. [S] [K], entre les mains de M. et Mme [E] de la somme de 16.470 euros au titre de leur préjudice, soit 13.005,50 euros au titre de la perte locative et du coût du relogement des locataires, 1.464,50 euros au titre des frais annexes et 2.000 euros au titre des travaux de reprise,
* dit que la compagnie d’assurances [I] doit sa garantie à Mme [N] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] et doit les relever et garantir de l’ensemble des sommes que ceux-ci sont condamnés à verser à M. [L] [E] et Mme [U] [E],
* dit que la société [I] doit sa garantie pour le sinistre du 1er septembre 2016 à Mme [N] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] au titre des dommages à leurs biens,
* rejeté la demande de la société [I] d’être relevée et garantie par M. [K] et son assureur, pour le sinistre subi par M. et Mme [E],
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la Matmut à l’encontre de [I],
— 'dire et juger’ que ni M. et Mme [E] ni M. [K] et la Matmut ne démontrent l’existence d’un lien de causalité entre l’effondrement de l’immeuble [B] et les dommages subis par l’immeuble [E], d’une part, et par l’immeuble [K], d’autre part,
— 'dire et juger’ que la preuve d’un fait générateur des sinistres qui aurait son siège dans l’immeuble [B] n’est pas rapportée,
— 'dire et juger’ que, en toute hypothèse, la garantie de [I] n’est pas acquise,
— partant débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de [I], assureur des consorts [B], en indemnisation de leurs préjudices,
— et débouter M. [K] et la Matmut de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de [I], assureur des consorts [B], au titre des dommages affectant l’immeuble [K], et de leur recours en garantie, en indemnisation des préjudices revendiqués par M. et Mme [E],
— partant, condamner in solidum M. [K], la Matmut et M. et Mme [E] à verser à [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— 'dire et juger’ que seules les opérations de déconstruction de l’immeuble [K] sont à l’origine des désordres subis par l’immeuble [E],
— partant condamner M. [K] et la Matmut in solidum à relever et garantir [I] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef,
— partant, condamner in solidum M. [K] et la Matmut à verser à [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
— confirmer, en toute hypothèse, le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] et de la Matmut tendant à voir condamner les consorts [B] et [I] à indemniser leur propre préjudice,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [E] et Mme [U] [E] de leurs demandes au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier ou de la perte de chance de vendre leur immeuble au prix d’acquisition, ainsi que de leur demande de reconstruction de l’immeuble mitoyen,
— le confirmer en ce qu’il a limité les demandes de M. et Mme [E] à la stricte réparation des désordres et, partant, les débouter de leur demande tendant à la reprise de toutes les façades, les débouter de leur demande au titre d’une perte de valeur vénale, non avérée et leur demande au titre des frais annexes, non avérée,
— le confirmer encore en ce qu’il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de réalisation des travaux de l’immeuble mitoyen, sous astreinte,
Sur les nouvelles demandes présentées par M. et Mme [E] en lecture du rapport du 22 décembre 2022,
— débouter M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de [I] au titre des désordre objets du rapport du 22 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, la Sasu Entreprise Bourdarios, intervenante forcée, demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de :
'prendre acte que la société Bourdarios s’en remet à l’appréciation de la cour sur la réouverture des débats'.
Dans ses précédentes écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, la Sasu Bourdarios demandait à la cour de :
— débouter M. [K] et la Matmut de leurs demandes à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner in solidum M. [K] et la Matmut à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que dans la nuit du 1er au 2 septembre 2016, un effondrement d’une partie de l’immeuble appartenant à M. [K] s’est produit, suivi quelques heures plus tard de l’effondrement partiel de l’immeuble appartenant aux consorts [B]. À la suite de la déconstruction de la partie non effondrée de l’immeuble de M. [K], le mur pignon séparatif de l’immeuble appartenant à M. et Mme [E], mis à nu, a fait l’objet d’un enduit en ciment par la société Bourdarios. Les époux [E] ont pris l’initiative de l’instance au fond le 19 mars 2018 en sollicitant la réparation de leurs préjudices liés aux frais de relogement des locataires, aux frais de nettoyage de l’immeuble et de dératisation, à la perte de valeur de l’immeuble et au coût des travaux de reprise des fissures affectant leur bien. Leur action a été dirigée contre les consorts [B] et l’assureur de ces derniers puis par assignation ultérieure contre M. [K] et son assureur.
1.1 Le tribunal se fondant sur l’article 1242 du code civil a considéré que M. [K] et les consorts [B], en leur qualité de propriétaires de la chose à l’origine du dommage du fait de l’humidification du pied du mur mitoyen de leurs fonds retenue comme étant la cause de son effondrement, devaient être condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à indemniser les époux [E].
1.2 En cause d’appel, ces derniers ont demandé la confirmation du jugement ayant condamné les deux propriétaires concernés et leurs assureurs respectifs sauf en ce qu’il a limité le montant du coût de reprise des fissurations et ont présenté des demandes indemnitaires relativement à des pénétrations d’eau et à la présence d’humidité affectant les appartements. Ils ont dirigé cette demande supplémentaire contre les mêmes parties.
1.3 M. [K] et son assureur la Matmut ont fait appeler en cause d’appel l’entreprise Bourdarios en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre relativement à cette nouvelle demande.
— Sur l’action principale dirigée contre les propriétaires des immeubles effondrés et leurs assureurs :
2. Il sera rappelé que l’article 1242 du code civil initialement invoqué et visé par le tribunal est issu en sa rédaction actuelle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 soit un mois après l’effondrement à l’origine du litige. L’article 1384 du code civil ancien a été transposé à l’article 1242. Pouvait également être envisagée l’application de l’article 1386 du code civil en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 reprise intégralement par l’actuel article 1244 du code civil et disposant : 'Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction'. Cette disposition devait être soumise au débat contradictoire pour discuter le fondement applicable de la réparation sollicitée au regard de la configuration factuelle du litige.
2.1 Les époux [E] visant désormais les deux articles 1384 et 1386 du code civil dans leur ancienne rédaction et se basant sur les travaux de l’expert judiciaire, soutiennent que les effondrements résultent d’un défaut d’entretien de l’immeuble appartenant aux consorts [B] mais aussi de celui appartenant à M. [K], inhabité et laissé à l’abandon depuis des décennies.
2.2 La société [I] conteste l’imputabilité du sinistre à l’état de l’immeuble des consorts [B], l’expert ayant exprimé sans certitude sa préférence pour la première des deux hypothèses sur l’origine de l’effondrement des immeubles à savoir la perte d’assise du mur mitoyen des deux immeubles, la seconde étant la casse de la charpente et/ou de la ferme principale de la charpente de l’immeuble appartenant à M. [K]. Elle soutient que la cause exacte n’a pas été identifiée, l’essentiel des autres causes possibles trouvant leur siège dans l’immeuble de M. [K]. Elle estime par ailleurs que les conditions de mise en oeuvre de l’article 1386 du code civil ne sont pas réunies dès lors que les époux [E] ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien de l’immeuble appartenant aux consorts [B], ajoutant que les désordres subis par les époux [E] sont liés à l’absence de travaux pérennes de l’étanchéité de leur mur, à la suite de la destruction de l’immeuble de M. [K]. Les consorts [B] ont pour leur part sollicité la réformation du jugement les ayant condamnés à la réparation du dommage en dénonçant également l’absence d’imputabilité de celui-ci à leur immeuble.
2.3 M. [K] et la société Matmut soulignent que l’expert judiciaire a privilégié l’hypothèse selon laquelle l’humidification du pied du mur mitoyen est liée à la rupture d’une canalisation d’évacuation de la salle de bain du logement des consorts [B], seul occupé au moment de la survenance du sinistre, l’effondrement étant sans lien avec l’immeuble des concluants.
3. La cour recherchera donc en premier la cause des préjudices subis par M. et Mme [E]. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise déposé par M. [H] le 2 décembre 2017 que l’expert avait, dans un premier temps indiqué aux parties 'deux pistes de réflexion sur l’origine de l’effondrement du 1er septembre 2016" :
— l’effondrement du mur mitoyen [K]/[B] du fait de son humidification et de sa constitution de terre ayant entraîné l’effondrement de la toiture de l’immeuble [K] dans un premier temps et de l’immeuble [B] dans un second temps,
— l’effondrement de la charpente de l’immeuble [K] du fait de sa vétusté ayant entraîné un enfoncement (effet de bélier) du mur mitoyen partie médiane.
3.1 La cour relève que pour privilégier la première hypothèse, l’expert judiciaire a constaté :
— à l’examen des gravats ne faisant pas apparaître des parties de mur sur les tuiles, que celui-ci est tombé au sol, suivi des tuiles de la couverture,
— à l’examen d’une photo aérienne du sinistre, l’effondrement s’est réalisé dans la diagonale du bâtiment [B] avec l’angle mitoyen [T]/[B] comme origine, la charpente étant encore en appui sur les deux murs de façade,
— que la zone comportant le premier effondrement correspond avec de la terre humide visible sur quelques clichés pris lors de la démolition et située en angle à l’aplomb de la salle de bain de l’étage,
— que M. [M], occupant du logement à l’étage de l’immeuble des consorts [B], a évoqué un mouvement du mur mitoyen puis en suivant l’effondrement de la toiture et des bruits de tuiles,
— qu’il n’y avait aucune distribution d’eau dans l’immeuble appartenant à M. [K], l’alimentation étant coupée dans la partie commerciale depuis 2007/2008,
— que la seule zone alimentée en eau de l’immeuble appartenant aux consorts [B] était celle de l’étage sans constatation de surconsommation d’eau liée à une fuite alors que la vidange d’eaux usées du bloc sanitaire est située dans la zone où se trouve le désagrègement des murs de terre.
3.2 Il s’en suit que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé par des considérations purement hypothétiques mais par une démarche sérieuse, fondée sur des constatations objectives et une argumentation non sérieusement critiquée, permettant de privilégier, en conclusion de son étude, la première hypothèse et, par voie de conséquence d’éliminer la seconde hypothèse étant relevé que les autres causes éventuelles telles que le défaut d’étanchéité de la toiture de l’immeuble de M. [K], la venue d’eau sur la façade ou la voirie du côté de la [Adresse 22] et les remontées capillaires depuis le sol, évoquées pour la rigueur de l’exposé, ne reposent sur aucune constatation ou démonstration propres à contredire la première hypothèse retenue. La cour adoptera donc à la suite du tribunal la cause des effondrements attachée à la défaillance du mur mitoyen, humidifié par l’effet d’une arrivée d’eau du fonds des consorts [B].
3.3 L’effondrement successif de ces deux immeubles a endommagé celui appartenant aux époux [E]. Les dommages allégués touchent tant les suites immédiates de l’effondrement de l’immeuble immédiatement voisin du leur que les désordres d’humidité qui sont apparus plus tardivement quelle qu’en soit l’imputabilité finale qui relève de la discussion du recours exercé contre l’auteur des travaux de reprise du pignon endommagé dès lors que l’expert judiciaire, dans son deuxième rapport d’expertise, a clairement établi que les migrations d’humidité provenaient de la propriété voisine [K] dont le dallage comportait des pentes inverses favorisant la stagnation d’eau en pied du mur pignon qui était jusqu’alors protégé des intempéries par le bâtiment de M. [K]. L’expert a précisé que ce mur pignon a fait l’objet d’une protection et d’une stabilisation temporaires pour la levée de l’arrêté de péril imminent sans aucune réalisation de travaux définitifs de reconstruction de l’immeuble [K], exposant ledit mur aux intempéries et dégradations litigieuses dont la réparation est poursuivie par les époux [E].
3.4 Ces derniers ont donc bien souffert de préjudices dont les conditions de réalisation leur impose d’identifier dans la chaîne des effondrements et des réparations temporaires, le ou les responsables tenus de les indemniser. Il convient d’abord de rechercher si la ruine des immeubles a eu pour cause un vice de construction ou un défaut d’entretien, le régime de la responsabilité étant régi, en pareille circonstance, par les dispositions de l’article 1386 du code civil qui n’exigent de la victime que la démonstration que la ruine de cet immeuble a eu pour cause un vice de construction ou un défaut d’entretien. Le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d’un vice de construction ou du défaut d’entretien ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue que s’il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. L’application jurisprudentielle de l’article 1386 ancien, visant spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé exclut, lorsque les conditions d’application de cet article sont réunies, l’application de la disposition générale de l’article 1384 ancien, al. 1er, relative à la responsabilité du fait de toute chose mobilière ou immobilière que l’on a sous sa garde, invoqué par M. et Mme [E] (Civ., 2ème, 2 février 2017, n° 16-11.718).
3.4.1 S’agissant de l’immeuble appartenant à M. [K], les époux [E] avaient déjà écrit à ce dernier le 9 mai 2015 : 'Au vu de l’état actuel de votre immeuble laissé à l’abandon, notre mur mitoyen subit les intempéries qui le fragilisent et entrainent énormément d’humidité dans notre immeuble. Au vu de l’article 1386 du code civil : 'le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par la suite d’un défaut d’entretien ou par le vice de sa construction', nous vous demandons de bien vouloir rapidement prendre les mesures nécessaires afin d’éviter qu’un sinistre ne survienne et d’arrêter aussi que notre mur mitoyen soit si humide et fragilisé'. Nonobstant ces précédents troubles, l’expert a constaté que l’étanchéité de l’immeuble n’était plus assurée par l’enduit mis en oeuvre par la société Bourdarios et dont le caractère temporaire était souligné par l’expert. L’effondrement de l’immeuble de M. [K] est à l’origine directe des dommages subis par les époux [E] tant par le sinistre lui-même que par l’aggravation liée à l’absence de travaux pérennes.
Toutefois, l’effondrement de cet immeuble a été provoqué par un évènement imputable au fonds appartenant aux consorts [B] et il n’existe aucun élément de l’expertise comme du dossier qui permet d’affirmer que cette maison notoirement inoccupée depuis des années présentait par elle-même des risques d’effondrement même si le voisinage s’inquiétait de sa perte de solidité, la déconstruction de la partie mitoyenne avec le fonds des époux [E] étant finalement à l’origine directe des dommages subis par ces derniers. L’expert judiciaire, dans son pré-rapport du 25 juillet 2017, a d’ailleurs mentionné que si l’état de la maison de M. [K] n’était pas bon, aucun élément tangible ne permettait d’étayer un défaut sur l’étanchéité de la couverture, les bois de la charpente étant majoritairement en bon état (page 21). Ainsi, en dépit des apparences et à défaut de vice de construction ou de défaut d’entretien en lien de causalité avec les faits subis par les époux [E], l’article 1386 du code civil ne saurait s’appliquer à cet immeuble. Il ressort des développements qui précèdent que le fait déclencheur des effondrements est imputable au fonds [B], fait du tiers extérieur, irrésistible et imprévisible en l’absence de description de tout élément faisant apparaître des signes perceptibles sur le fonds de M. [K] de l’humidification du mur mitoyen et avant coureurs de l’issue de cette fragilisation. M. [K] oppose donc à juste titre l’absence d’imputabilité du sinistre au fait de son immeuble. La responsabilité générale du fait des choses ne peut donc servir de fondement à l’action engagée contre lui.
3.4.2 S’agissant de l’immeuble appartenant aux consorts [B], celui-ci était partiellement occupé par un locataire. Ils en sont néanmoins restés gardiens d’une partie importante dont l’essentiel de la structure et de ses réseaux. L’épanchement des eaux usées des sanitaires de l’étage, à l’origine de l’humidification du mur mitoyen et de sa déstabilisation fatale pour la solidité des deux immeubles, n’est pas formellement attribuée à un vice de construction ou à un défaut d’entretien, la destruction des immeubles n’ayant pas permis d’en vérifier leur incidence. Les époux [E] qui ont souffert par l’enchaînement des causalités de l’effondrement premier de ce mur mitoyen, ont à bon droit fondé leur action à l’égard des consorts [B], sur la responsabilité générale du fait des choses.
4. La société [I] a demandé de juger que sa garantie n’était pas acquise, la police excluant les dommages causés ou subis par les édifices menaçant ruine tels que définis à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou non entretenus.
4.1 La cour relève que ce texte qui doit être pris en sa rédaction applicable au litige, vise la situation des immeubles dont l’état conduit le maire à exiger la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Or, il vient d’être jugé que le dommage n’est pas lié à l’état de ruine du bien assuré ni même à son défaut d’entretien mais ne pouvait avoir d’autre explication que celle liée à une libération d’eau d’un réseau d’évacuation provenant du fonds assuré. L’incertitude sur la cause de cette rupture de ce circuit d’évacuation ne saurait pour autant écarter l’humidification du mur mitoyen en provenance du fonds des consorts [B].
4.2 Si ces derniers se sont désistés dans leurs dernières conclusions au fond de leurs demandes formulées contre leur assureur au titre de l’effondrement litigieux, ce dont il sera acté par le présent arrêt, les époux [E] sont bien en droit de réclamer, au titre de l’action directe dont ils disposent à l’égard de l’assureur du responsable du dommage, la condamnation in solidum de la société [I] avec les consorts [B].
5. Les consorts [B] doivent donc être tenus in solidum avec la compagnie [I] de la réparation des préjudices subis par M et Mme [E] des suites de l’effondrement de ce mur mitoyen.
— Sur l’étendue de la réparation due à M. et Mme [E] :
6. La déconstruction de la partie non effondrée de l’immeuble de M. [K] est la conséquence directe des effondrements litigieux. Les trois locataires de l’immeuble appartenant aux époux [E] ont dû être immédiatement relogés aux frais des bailleurs suite à l’arrêté de péril frappant l’immeuble. Ces frais ont été chiffrés et soumis à l’expert judiciaire. L’imputabilité de ce dommage aux faits dont les consorts [B] doivent répondre est clairement établie et sa réparation recherchée à hauteur de la somme de 13 005,50 euros doit être ordonnée à concurrence de ce montant.
7. Il est sollicité le remboursement de frais annexes pour un montant total de 1 464,50 euros et concernant la réparation des dégradations liées à des rongeurs. Il n’est pas contestable que la démolition a exposé l’immeuble des époux [E] en 2017 à l’invasion de rongeurs dont la présence n’avait pas été initialement constatée par l’huissier le 22 septembre 2016 contrairement à ce qu’il a pu relever lors du constat après travaux de démolition selon son attestation (pièce n°6 du dossier des époux [E]) de sorte que les frais de dératisation (260 euros) et de nettoyage de l’immeuble (702 euros) doivent être retenus. La facture de remplacement de deux circuits électriques depuis le tableau de répartition jusqu’aux prises et éclairages de la salle de séjour-cuisine de l’appartement du 2ème étage ainsi que de remplacement de la ligne coaxiale antenne TV du répartiteur au rez-de-chaussée jusqu’au séjour de l’appartement du 1er étage (502,50 euros) n’avait pas appelé de critique formelle de l’expert qui a admis que, compte tenu de la vacance locative imposée et la disparition de bâtiments contigus, l’absence d’occupant pouvait justifier la présence de rongeurs. La somme totale réclamée doit donc être retenue à ce titre.
8. Les époux [E] réclamaient en première instance l’indemnisation de la perte de chance de revendre leur immeuble au prix d’acquisition depuis l’effondrement et la mise en place d’une structure métallique apposée sur le pignon de leur immeuble pour le conforter. Le tribunal a rejeté cette demande qui, ayant fait l’objet d’un appel incident, n’a pas été présentée devant la cour dans leurs dernières conclusions.
9. Le premier juge a fait droit à hauteur de la somme de 2 000 euros à la demande d’indemnisation présentée par les époux [E] au titre du coût de reprise des fissurations. Ces derniers réclament devant la cour la somme 34 566,85 euros à ce titre. Ils avaient transmis à l’expert un devis de reprise intégrale des façades avant et arrière de leur immeuble (29.830,15 euros Ttc) et un devis de rebouchage et de peinture dans la cage d’escalier et au 2ème étage de l’immeuble (4 736,70 euros Ttc). Dans son premier rapport, l’expert judiciaire a décrit la présence de nombreuses fissures sur l’immeuble de M. et Mme [E] (pages 14 à 24 du rapport). Il n’a relevé aucun élément pouvant faire le lien entre les effondrements et l’état des fissurations constatées par l’expert. Il a en tout état de cause relevé, s’agissant de l’encastrement d’une poutre de l’immeuble [K] ayant pu tirer sur le mur mitoyen avec l’immeuble [E] au niveau de la cage d’escalier, que les fissurations de façade ainsi que celles constatées dans le bâtiment (entrée, côtés de la cage d’escalier, plafond de la cage d’escalier et appartements) ne sont pas positionnées dans cette emprise de sorte que le seul désordre clairement identifié en lien de causalité avec le sinistre se situe au niveau de la corniche de gauche de l’immeuble et lié au soulèvement de la sablière. L’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal n’a donc pas été arbitraire comme le prétendent les époux [E] et doit être retenue.
10. La demande complémentaire présentée au titre de la remise en état de leur immeuble en raison des dommages liés à l’humidité a donné lieu à la deuxième expertise réalisée par M. [H] qui a bien constaté une relation de cause à effet entre les divers désordres relevés sur l’enduit de façade du mur pignon réalisé par la société Bourdarios et les désordres d’humidité. Il a noté des fissurations de l’enduit de ciment, la perte d’adhérence de l’enduit avec le mur support, la perte d’étanchéité de la liaison de faîtage avec le mur pignon provoquant des infiltrations entre le mur du fond du garage [K] et le mur côté jardin [E]. Il indique que l’enduit de protection n’avait qu’un caractère provisoire tout comme la structure métallique de soutien et que seule l’absence de réalisation d’un ouvrage pérenne dans un délai raisonnable a conduit à la situation dénoncée par les époux [E].
L’expert considère que la reprise de la stabilité du mur pignon doit être réalisée par un ouvrage définitif et intégrée au bâtiment appartenant aux époux [E].
10.1 Ces derniers demandent la condamnation de M. [K] et des consorts [B] avec leurs assureurs, au paiement de la somme totale de 176 423,05 euros à ce titre comprenant les travaux d’assèchement des murs avant travaux, de la remise en état définitive par consolidation de l’ouvrage et le coût de contrôle technique, de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage-ouvrage ainsi que de divers frais de remise en fonctionnement.
10.2 Il est indéniable que la consolidation définitive du mur pignon doit être mise à la charge des consorts [B] dans le cadre de l’indemnisation des conséquences des effondrements trouvant leur origine dans leur fonds. La Matmut, assureur de M. [K], a préfinancé les travaux de déconstruction du reste de l’immeuble de ce dernier et de confortation sans que ceci constitue une reconnaissance de responsabilité. La finalisation de la consolidation passe comme l’indique l’expert soit par une reconstruction d’un immeuble ou d’un tout autre ouvrage adossé contre le pignon dans le respect des règles locales d’urbanisme soit par une reprise de la stabilité du mur pignon par un ouvrage définitif intégré au bâtiment des époux [E]. L’imputabilité du retard dans cette reprise à M. [K] qui n’est pas débiteur de la réparation des préjudices liés à l’effondrement des immeubles ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses mais seulement, à charge d’établir une faute de ce dernier en lien avec ce retard étant relevé que la cour n’est pas saisie d’un fondement tiré de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de droit commun ou même d’une demande de réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. La solution d’autostabilité de l’immeuble proposée par les demandeurs qui n’impose pas à M. [K] de reconstruire son propre immeuble est la seule voie raisonnable et satisfactoire propre à mettre fin au dommage sur la base du devis établi en 2022 par la société Alves, sur la base du rapport technique CM2, soumis à l’expert qui ne l’a pas critiqué et dont le montant doit être indexé compte tenu du temps écoulé et complété des divers frais d’étude et de prestations spécialisées qui sont liés à ce projet.
10.3 Les frais de contrôle technique confié à la société CM2, déjà exposés, ne sont pas des frais irrépétibles mais sont en lien nécessaire et préparatoire aux travaux de confortation définitive, devant à ce titre être indemnisés à hauteur de son montant de 2 400 euros.
10.4 Les frais de réouverture du compteur d’eau pour les besoins des opérations d’expertise judiciaire sont en revanche des frais non compris dans les dépens qui seront intégrés dans le montant forfaitaire qui sera arbitré en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10.5 L’expert judiciaire a considéré que le logement du rez-de-chaussée ne pouvait plus être occupé du fait des infiltrations et de la présence d’humidité. Le préjudice locatif bien fondé en son principe doit être indemnisé à compter de la date à partir de laquelle il a été libéré et ne pouvait plus être reloué (15 juin 2020) jusqu’à décembre 2024, date des dernières conclusions au fond avant la clôture initiale de l’instruction soit la somme de 26 160 euros, selon les pièces justificatives produites et cette indemnisation doit être poursuivie à concurrence de 480 euros par mois à compter de janvier 2025 jusqu’au parfait règlement du coût des travaux de remise en état. De même, la perte locative durant les travaux évalués à trois mois sera fixée à la somme de 1 440 euros.
11. Réformant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant, les consorts [B] et la société [I] seront donc seuls condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E] des sommes de :
— 13 005,50 euros au titre du préjudice locatif subi à la suite immédiate des effondrements,
— 1 464,50 euros au titre de la réparation des dégradations liée à des rongeurs,
— 2 000 euros au titre du coût de reprise des fissurations causées par les effondrements,
— 176 423,05 euros au titre des frais de remise en état et de confortation définitive de l’immeuble, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à la date du présent arrêt,
— 2 400 euros au titre des frais de contrôle technique préalable,
— 26 160 euros au titre de la perte locative du 15 juin 2020 au 30 décembre 2024,
— 840 euros par mois au titre de cette même perte locative à compter de janvier 2025 jusqu’au règlement intégral du coût des travaux de remise en état,
— 1 440 euros au titre de la perte locative durant l’exécution des travaux de remise en état.
— sur les demandes présentées par la société Matmut au titre des désordres ayant affecté l’immeuble de son assuré :
12. La société Matmut réclame l’indemnisation auprès des consorts [B] et de leur assureur, la société [I] des sommes qu’elle a dû avancer pour son assuré à savoir :
— la somme de 62 448 euros au titre des travaux de démolition,
— la somme de 11 400 euros au titre des travaux de désamiantage,
— la somme de 50 950 euros au titre des travaux de sécurisation du mur mitoyen
— la somme de 2 830 euros au titre des travaux de zinguerie,
— les frais d’expertise judiciaire.
13. La société [I] oppose l’irrecevabilité de ces demandes de la société Matmut au motif que l’assureur subrogé doit justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l’assureur du tiers responsable, qu’il a mis en oeuvre la procédure prévue à l’article 4 de la Convention des règlements alternatifs des litiges (dite Convention Coral). Cette disposition impose, «avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade». Cette procédure dite «d’escalade» consiste en un échange de correspondances selon un formalisme précis afin de tenter de régler le litige à l’amiable. Cette clause institue une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire dont la méconnaissance est susceptible de faire l’objet d’une fin de non-recevoir (Civ., 3ème, 25 janvier 2024, n° 22-22.681).
14. Il sera constaté que la société [I] ne rapporte pas la preuve que la société Matmut était adhérente à la convention Coral au jour de l’introduction de l’instance et qu’en toute hypothèse, la procédure a été initiée par M. et Mme [E] qui ont appelé en la cause la société Matmut après avoir fait assigner les consorts [B] et la Sa [I] de sorte qu’il ne saurait être fait reproche à la société Matmut de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’escalade antérieurement à ladite procédure.
15. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société Matmut est en droit d’exercer son recours subrogatoire à l’endroit des consorts [B] et de la Sa [I] pour avoir paiement des sommes qu’elle a dû avancer pour l’indemnisation de son assuré des dommages imputable au fonds appartenant aux consorts [B] soit la somme totale de 127.628 euros étant précisé que les frais d’expertise judiciaire qu’elle a été tenue de régler en vertu de la condamnation prononcée en première instance constituent des frais assimilés aux dépens dont la charge sera examinée avec l’ensemble des dépens étant rappelé que l’arrêt infirmatif constitue en soi un titre dont peut se prévaloir la partie qui recherche le remboursement des sommes réglées en vertu de dispositions infirmées.
— sur les demandes dirigées contre M. [K] et la Matmut par la société [I]:
16. Les consorts [B] ne sollicitent aucune demande de condamnation de M. [K] et de la société Matmut autre que celle présentée au titre des frais irrépétibles. Seule la société [I] exerce un recours contre ces parties mais il sera rappelé tout d’abord que les effondrements ne sont nullement imputables au fonds [K] ainsi qu’il vient d’être jugé et qu’ensuite, M. [K] qui n’était pas tenu de reconstruire son immeuble ne saurait être jugé responsable du retard dans l’indemnisation globale du sinistre subi par les époux [E] et dans la réalisation duquel il n’est établi aucune part causale qui lui soit imputable. Les demandes formées par la société [I] seront rejetées.
— sur les demandes dirigées à l’endroit de la société Bourdarios :
17. Il sera relevé que seuls M. [K] et la société Matmut ont demandé la condamnation de la société Bourdarios à les relever indemnes de toute condamnation au profit des époux [E]. En raison de l’absence de condamnation susceptible de justifier ce recours, cette demande sera jugée sans objet.
— sur les autres demandes :
18. Les dispositions du jugement relativement aux frais et dépens seront réformées.
19. Les consorts [B] et la société [I] seront condamnés in solidum :
— aux dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et ceux de la procédure de référés qui sont en lien étroit et nécessaire avec l’instance au fond,
— aux dépens d’appel qui comprennent règlementairement les frais de l’expertise judiciaire ordonnée au cours de l’instance et à l’exception de ceux liés à l’appel en intervention forcée de la Sasu Bourdarios qui resteront à la charge de M. [K] et de la société Matmut.
20. Les consorts [B] et la société [I] seront condamnés in solidum à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 9 000 euros à M. et Mme [E],
— la somme de 4 000 euros à M. [S] [K] et à la Sa Matmut.
21. M. [K] et la société Matmut seront condamnés in solidum à payer à la Sasu Bourdarios la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [N] [B] née [V], Mme [G] [B], M. [J] [B] et Mme [W] [B] de leur demande reconventionnelle formulée en première instance, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants du code civil, aux fins de condamnation de la Sa [I] au paiement de la somme de 369 189 euros au titre de l’indemnisation en application des garanties souscrites aux termes du contrat n°4813376908 de leur préjudice résultant de l’effondrement de l’immeuble dont ils sont propriétaires.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban le 16 avril 2019 sauf en ce qu’il a :
— dit que la Sa [I] doit sa garantie pour le sinistre du 1er septembre 2016 à Mme [N] [B] née [V], Mme [G] [B], M. [J] [B], Mme [W] [B].
— rejeté la demande d’indemnisation de la perte de valeur de l’immeuble de M. et Mme [E],
— rejeté la demande de la Sa [I] d’être relevée et garantie par M. [K] et son assureur pour ce sinistre.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [B] née [V], Mme [G] [B], M. [J] [B], Mme [W] [B] et la Sa [I] à payer à M. [L] [E] et Mme [U] [E] les sommes de :
— 13 005,50 euros au titre du préjudice locatif subi à la suite immédiate des effondrements,
— 1 464,50 euros au titre de la réparation des dégradations liée à des rongeurs,
— 2 000 euros au titre du coût de reprise des fissurations causées par les effondrements,
— 176 423,05 euros au titre des frais de remise en état et de confortation définitive de l’immeuble, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à la date du présent arrêt,
— 2 400 euros au titre des frais de contrôle technique préalable,
— 26 160 euros au titre de la perte locative du 15 juin 2020 au 30 décembre 2024,
— 840 euros par mois au titre de cette même perte locative à compter de janvier 2025 jusqu’au règlement intégral du coût des travaux de remise en état,
— 1 440 euros au titre de la perte locative durant l’exécution des travaux de remise en état.
Déboute M. [L] [E] et Mme [U] [E] de leurs demandes formulées à l’endroit de M. [S] [K] et de la société Matmut.
Déclare la société Matmut recevable en ses demandes en remboursement formées à l’endroit de la Sa [I] et de Mme [N] [B] née [V], Mme [G] [B], M. [J] [B] et de Mme [W] [B].
Condamne in solidum la Sa [I] et Mme [N] [B] née [V], Mme [G] [B], M. [J] [B] et de Mme [W] [B] à payer à la Sa Matmut la somme de 127.628 euros au titre de son recours subrogatoire.
Dit que les frais d’expertise judiciaire que la Sa Matmut a été tenue de régler en vertu de la condamnation prononcée en première instance constitue des frais assimilés aux dépens.
Condamne in solidum Mme [N] [B] née [V], Mme [G] [B], M. [J] [B], Mme [W] [B] et la Sa [I] :
— aux dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et ceux de la procédure de référés qui sont en lien étroit et nécessaire avec l’instance au fond,
— aux dépens d’appel qui comprennent règlementairement les frais de l’expertise judiciaire ordonnée au cours de l’instance et à l’exception de ceux liés à l’appel en intervention forcée de la Sasu Bourdarios qui resteront à la charge in solidum de M. [K] et de la société Matmut.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Olivier Massol et associés, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum Mme [N] [B] née [V], Mme [G] [B], M. [J] [B], Mme [W] [B] et la Sa [I] à payer en application des dispositions de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile :
— la somme de 9 000 euros à M. [L] [E] et Mme [U] [E], pris ensemble,
— la somme de 4 000 euros à M. [S] [K] et à la Sa Matmut.
Condamne in solidum M. [S] [K] et la Sa Matmut à payer à la Sasu Bourdarios la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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