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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04300 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVAF
N° de minute : 504/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [P]
né le 30 Juin 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 novembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [L] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [L] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;
VU le recours de M. [L] [P] daté du 14 novembre 2025 , reçu et enregistré le même jour à 14h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 16 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [L] [P] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [L] [P] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin irrecevable et la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [L] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 17 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 18 Novembre 2025 à 01h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé le 18 novembre 2025 à 01 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 17 novembre 2025 à 13 h 33 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [P] en raison de l’illégalité manifeste de la décision de placement en rétention tenant notamment au fait que l’intéressé présente des garanties de représentation parfaitement établies et connues de la Préfecture et l’incompatiblité d’un placement en rétention avec l’interdiction de quitter le territoire français imposée par le juge d’instruction à M. [P] dans le cadre d’une information en cours.
Néanmoins, M. le Préfet considère que le placement en rétention n’a ni pour objet, ni pour effet de soustraire M. [P] à ses obligations dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge ayant confondu éloignement et placement en rétention. D’autre part, sur les garanties de représentation, l’administration n’a pas eu connaissance d’une adresse stable et permanente dès lors que l’intéressé a fait état dans le cadre de son audition policière d’une adresse différente de celle mentionnée dans le cadre du contrôle judiciaire.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [P] dès le 17 novembre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 16 h 40, l’appel ayant été interjeté le lendemain 18 novembre 2025 à 01 h 13.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Novembre 2025 à 17h25, en présence de
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [L] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Novembre 2025 à 17h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [L] [P]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [L] [P]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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